Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac4aec0e60008fe9881
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 19 784 827 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 195 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00742 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO6J Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00265. APPELANTE : Mme [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 2) INTIMEE : S.A. PARNASSE GARANTIES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques FLORO, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 29), et la SCP LECAT & Associés - Me Philippe LECAT, du barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dela Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de proncédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Se fondant sur un prêt immobilier de 149 865,18 euros au taux de 3,64 % et un prêt à taux zéro de 50 389,82 euros, remboursables en 300 mensualités, souscrits le 5 décembre 2013 auprès de la Casden Banque populaire, alléguant la mise en demeure du 10 janvier 2020, la déchéance du terme et la mise en oeuvre de sa garantie en qualité de caution solidaire, le paiement de 197 848,27 euros en principal, intérêts échus et frais et deux quittances subrogatives du 10 mars 2020, par acte du 20 juillet 2020, la SA Parnasse garanties a assigné Mme [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement, outre des frais et dépens, de 197 848,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal a - dit que l'action en paiement formée par la SA Parnasse Garanties à l'encontre de Mme [Z] [L] est recevable et bien fondée ; - condamné Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ; - condamné Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir d'écarter l'exécution provisoire ; - condamné Mme [Z] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel total de la décision qui a dit l'action en paiement formée parla SA Parnasse Garanties à l'encontre de Mme [Z] [L] recevable et bien fondée, condamné Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, condamné Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir d'écarter l'exécution provisoire, condamné Mme [Z] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions communiquées le 10 octobre 2022, Mme [L] a demandé de - la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée, En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter la SA Parnasse garantie de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SA Parnasse garantie à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir la faute de la caution qui avait payé prématurément à la banque privant l'emprunteur de la possibilité d'opposer un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, l'impossibilité pour la caution de payer à première demande de la banque sauf à engager sa responsabilité à l'égard du débiteur, lui ayant fait perdre la possibilité d'exercer son recours et perdant en conséquence son propre recours. Elle a soutenu que la caution avait réglé le lendemain de la notification de la déchéance du terme et à son insu et qu'en l'espèce, la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée s'agissant du prêt à taux 0 qui n'était pas encore en amortissement et n'était pas encore exigible et s'agissant du prêt immobilier en raison de l'absence des mentions obligatoires dans la lettre recommandée avec accusé de réception et compte tenu de la mention d'échéances anciennes qui avaient été régularisées ultérieurement. Par conclusions communiquées le 2 janvier 2023, la SA Parnasse garantie a sollicité, au visa des articles 1346, 2305 et 2306 du Code Civil, - dire l'appel mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action en paiement formée par la SA Parnasse garanties à l'encontre de Mme [Z] [L] recevable et bien fondée, condamné Mme [Z] [L] à lui payer les sommes réglées en sa qualité de caution et l'a condamnée au paiement des dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à 145 946,76 euros, - débouter Mme [Z] [L] de ses demandes, En conséquence, - condamner Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 186 788,66 euros avec intérêts à taux légal à compter du 10 mars 2020 ; À titre subsidiaire, - condamner Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 2 481,69 euros avec intérêts à taux légal à compter du 10 mars 2020 ; - fixer le surplus de la créance de Parnasse garanties à la somme de 184 306,97 euros, - condamner Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [Z] [L] en tous dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a rappelé les faits et la procédure et elle a soutenu la validité du prononcé de la déchéance du terme, le 'PTZ' et le prêt immobilier ne pouvant être distingués, étant accolés et faisant l'objet d'une seule et même offre, dont elle a rappelé les termes. Elle a soutenu l'absence de formalisme de la déchéance du terme, l'existence d'une mise en demeure et d'une notification bien qu'elles ne soient pas exigées. Elle a fait valoir l'existence d'impayés, le respect de l'article 1342-10 du Code civil dans l'intérêt de l'emprunteur, que même s'il existait une erreur d'imputation elle aurait pour seule conséquence de décaler les échéances impayées, qui n'avaient pas été régularisées. Elle a ajouté que la procédure de surendettement n'interdisait pas d'obtenir un titre, que même si le jugement était infirmé sur la déchéance du terme, les échéances n'ayant pas été réglées, la créance devrait l'être dans le cadre du plan de surendettement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 22 janvier 2024. l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la caution avait bien été appelée en paiement par le créancier principal, qu'au moment du paiement le débiteur n'avait soulevé aucune contestation, que sa dette ne pouvait pas être considérée comme éteinte, que la débitrice avait été avisée par la caution et n'avait pas apuré sa dette. Il a retenu que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, que prêt immobilier et prêt à taux zéro étaient les modalités différentes d'une même offre, qu'une mise en demeure avait été adressée bien que non exigée par le prêt, que son contenu était conforme aux exigences de la Cour de cassation, que le prêt était en situation d'impayé, que les imputations étaient régulières et qu'elles n'avaient pas permis de solder la dette, que l'action en paiement était fondée en ses principes et montant. L'existence de la procédure de surendettement n'empêche pas un créancier d'obtenir un titre; elle interdit seulement la poursuite du paiement de ce titre. Sur l'appel principal Les dispositions applicables au litige sont celles antérieures à la réforme du cautionnement résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne. L'article 2308 alinéa 2 du Code civil, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l'espèce, les échanges invoqués entre le créancier et la caution relatifs à la poursuite du paiement ne ressortent pas expressément des pièces produites mais la convention les liant prévoyait que la caution pouvait être appelée dès le prononcé de la déchéance du terme. La caution a payé le 10 mars 2020 à la place de Mme [L] et il n'est pas établi qu'elle en a averti préalablement ou concomitamment le débiteur. Pour autant pour priver la caution de son recours, le débiteur doit avoir eu au moment du paiement des moyens de faire déclarer la dette éteinte. En l'espèce, Mme [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement le 31 octobre 2018, déclarée recevable le 1er février 2019 et la créance de la banque a été déclarée. Elle n'était donc pas en capacité au moment du paiement par la caution d'éteindre la dette par un paiement. La déclaration de créance de la banque le 5 février 2020 et l'information reçue du plan de surendettement démontrent que l'incapacité du débiteur à faire face à ses engagements était évidemment connue. Aucune novation du contrat n'était envisageable, les mises en demeure prouvent que la banque n'envisageait pas une remise volontaire, Mme [L] ne disposait d'aucune créance contre la banque qui aurait pu permettre une compensation, enfin la dette n'est pas prescrite. S'agissant de la nullité du prêt son prononcé obligerait le débiteur à restituer à la banque le capital versé déduction faite des sommes déjà payées, ce que Mme [L] en situation de surendettement et qui n'allègue pas l'existence d'une rentrée d'argent imprévue (héritage, gain au jeu), n'aurait pas pu faire. Mme [L] ne démontre pas disposer d'un moyen d'obtenir la nullité du prêt. S'agissant de la déchéance du terme, elle a été régulièrement prononcée alors que les échéances n'étaient pas intégralement payées, ce qui résulte de l'historique du compte qui démontre la cessation des paiements en janvier 2018 et ce qui se trouve confirmé par les pièces de l'appelante prouvant, autant que de besoin, que le salaire et des prestations familiales ne suffisaient pas pour créditer les virements mis en place sur le compte. Mme [L] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018 de payer les échéances impayées pour un montant de 5 777,68 euros, un plan de rattrapage a été signé le 12 juin 2018, portant transaction et imposant le paiement de 722,21 euros par mois pendant huit mois en plus de l'échéance normale. Cette mise en demeure précisait qu'à défaut de paiement la déchéance du terme pouvait être prononcée. Une nouvelle mise en demeure datée du 8 août 2018 est produite, elle rappelle le risque encouru en cas de non-paiement et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés, des intérêts de retard et d'une indemnité. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, rappelant qu'à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée. Elle l'a été le 5 mars 2020, ce dont Mme [L] a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2020. La déchéance du terme a donc été prononcée après deux mises en demeure de payer rappelant son éventualité et ses conséquences, avec un délai de presque deux mois laissé au débiteur pour régulariser sa situation. La déchéance du terme (5 mars) et le paiement par la caution (10 mars) sont proches mais non concomitants. En tout état de cause, Mme [L] ne démontre pas avoir eu au moment du paiement des moyens de faire déclarer la dette éteinte, en se fondant sur ce motif . Il résulte du contrat que le prêt immobilier et le prêt à taux zéro relevaient d'une seule et même opération, le second étant 'par nature' accolé au premier, le prononcé de la déchéance du terme rendait exigible l'intégralité des sommes dues au titre de l'offre de financement immobilier du 13 novembre 2013, de sorte que Mme [L] ne démontre pas, là encore, avoir eu au moment du paiement des moyens de faire déclarer la dette éteinte. S'agissant du montant de la dette et de l'imputation des paiements, les pièces produites par l'appelante et notamment ses relevés de compte confirment que les mensualités du crédit n'étaient pas intégralement payées. Le jugement doit donc être confirmé sur l'appel principal. Sur l'appel incident La caution justifie de deux créances subrogatives du 10 mars 2020 pour 51 901,51 euros et 145 946,76 euros soit 197 848,27 euros. Le premier juge a manifestement omis dans son calcul le prêt à taux zéro. La caution réclame au titre du prêt immobilier le capital restant dû de 133 917,15 euros outre 2 481,69 euros d'échéance impayées soit 136 398,84 euros et 50 389,82 euros au titre du prêt à taux zéro, ces montants sont justifiés par les pièces produites. Le jugement est donc réformé à ce titre. Mme [L] est donc condamnée au paiement de 136 398,84 + 50 389,82 soit 186 788,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 20 juillet 2020. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, aucune cause fondée sur la décision relative aux dépens, l'équité ou la situation économique des parties ne justifiant la réformation. Mme [L] qui succombe est condamnée au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Jacques Floro et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs la cour - confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ; Statuant de nouveau de ce seul chef, - condamne Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 186 788,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ; - déboute Mme [Z] [L] et la SA Parnasse garanties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamne Mme [Z] [L] au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de Me Jacques Floro en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [Z] [L] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de proncédure civile.article 1342-10 du Code civil dans larticle 699 du code de procédure civile.article 2308 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac4aec0e60008fe9881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel