Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98a7
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 682 072 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/341 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2A4 Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S.U. VITALLIANCE N° SIRET : 451 053 383 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [R] [K] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 12 octobre 2012, la S.A.S. VITALLIANCE a embauché Mme [T] [M] en qualité d'auxiliaire de vie jusqu'au 28 juin 2013. La S.A.S. VITALLIANCE a réembauché Mme [T] [M] par contrat à durée déterminée à temps partiel du 23 septembre 2013 pour intervenir au domicile d'un client de la S.A.S. VITALLIANCE situé [Adresse 2]. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au mois de septembre 2019. Par avenant du 06 septembre 2019, la S.A.S. VITALLIANCE et Mme [T] [M] ont convenu de la rupture du contrat de travail. Le 28 août 2020, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et pour en contester la rupture. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. VITALLIANCE au paiement des sommes suivantes : * 852,59 euros nets au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1 705,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 492,03 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 820,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 852,59 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2019, outre 85,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 170,51 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2019, outre 17,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 123,85 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2017, outre 112,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 830,62 euros au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie, outre 183,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. VITALLIANCE à délivrer à Mme [T] [M] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir : * les bulletins de salaire d'octobre 2012 à décembre 2014, * le bulletin de salaire de septembre 2017, * le bulletin de salaire d'août 2019, - condamné la S.A.S. VITALLIANCE aux dépens. La S.A.S. VITALLIANCE a interjeté appel le 12 avril 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2022, la S.A.S. VITALLIANCE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [T] [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022, Mme [T] [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la S.A.S. VITALLIANCE de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable au 23 septembre 2013, date de signature du contrat de travail, prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, notamment : 3° pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D 1242-1 du même code énumère les secteurs d'activité dans lesquels, en application du 3° de l'article L. 1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment : 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6. L'article L. 7232-6 prévoit que les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ; 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Le recours au contrat à durée déterminée d'usage est également prévu dans la convention collective nationale des entreprises de service à la personne qui, article 2.5, prévoit un contrat dit « de mission ponctuelle ou occasionnelle », défini comme « un contrat à durée déterminée dont l'usage est réservé à des activités non permanentes et d'une durée déterminée non prévisible dans un secteur qui est affecté par les aléas du donneur d'ordre et/ou des interventions limitées dans le temps. Le recours à ce contrat est limité aux activités de garde ou d'accompagnement auprès des personnes fragiles et/ou dépendantes et auprès des enfants. Le contrat doit mentionner la personne ou les personnes auprès de laquelle ou desquelles intervient le salarié. Le salarié doit satisfaire aux qualifications minimales requises. » Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa version applicable au 23 septembre 2013, que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis notamment lorsqu'il est conclu dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Mme [T] [M] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 23 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée au motif que celui-ci ne comporte pas de motif du recours au contrat à durée déterminée ni de date de fin ou de terme même imprécis. Le contrat prévoit à ce titre que le salarié interviendra au domicile d'une cliente de la S.A.S. VITALLIANCE dont l'identité est précisée, pour l'aider dans les actes de la vie courante et permettre son maintien à domicile. Il est par ailleurs précisé qu' « il est d'usage constant dans la branche des services à la personne dans le cadre de l'aide au maintien à domicile de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé ». Le contrat prévoit une durée minimale d'un jour mais pas de durée maximale ni de terme, en indiquant que « l'auxiliaire de vie reconnaît que, compte tenu de la particularité de ses fonctions et de l'impossibilité de déterminer la durée de celles-ci auprès du client de l'employeur, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est justifié. S'il est établi que la S.A.S. VITALLIANCE intervient dans un secteur d'activité dans lequel le contrat à durée déterminée d'usage est autorisé, force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de démontrer la réalité d'un usage constant du recours au contrat à durée déterminée pour un emploi d'auxiliaire de vie tel que celui occupé par Mme [T] [M], un tel usage ne pouvant résulter uniquement de la durée imprévisible des missions d'accompagnement d'une personne à domicile. Par ailleurs, la durée d'exécution du contrat de travail, qui s'est étendue sur presque six années et qui aurait pu, selon la salariée, se poursuivre au-delà du 06 septembre 2019, ne permet pas de considérer que la mission confiée à Mme [T] [M] présentait le caractère d'une mission ponctuelle et occasionnelle au sens de la convention collective. Il résulte de ces éléments que le contrat de travail en date du 23 septembre 2013 ne relève pas des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail et que l'employeur ne justifie donc pas d'un motif valable de recours au contrat à durée déterminée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1242-7 4° n'étant pas applicables, il convient de constater que le contrat à durée déterminée est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de terme précis. Au vu de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 23 septembre 2013, date de la signature du contrat. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. VITALLIANCE au paiement de la somme de 852,59 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail. Sur les demandes de rappel de salaire Mme [T] [M] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail pour les mois d'août 2017, août 2019 et septembre 2019 et de ne pas l'avoir rémunérée, ce qui résulte des bulletins de paie des mois en question. La S.A.S. VITALLIANCE lui oppose l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Cet accord prévoit que, « pour les contrats à temps partiel, le minimum d'heures travaillées ou en congés payés par mois est équivalent à 50 % du nombre d'heures contractuelles travaillées ou en congés payés ramené au mois, à l'exception de quatre mois qui pourront être inférieurs à ce minimum d'heures travaillées ou en congés payés. » Cet accord ne prévoit pas en revanche que l'employeur serait dispensé de son obligation de fournir un travail au salarié à temps partiel pendant quatre mois. Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois d'août 2017 que Mme [T] [M] aurait dû travailler 95 heures au cours du mois mais qu'elle a été placée en absence non rémunérée et qu'elle n'a de ce fait perçu aucune rémunération au cours de ce mois. Faute pour la S.A.S. VITALLIANCE de justifier d'un motif inhérent à la salariée justifiant qu'elle soit considérée en absence non rémunérée, celle-ci peut prétendre au paiement des 95 heures de travail qu'elle aurait dû effectuer au mois d'août 2017 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. VITALLIANCE au paiement de la somme de1 123,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2017, outre 112,38 euros au titre des congés payés afférents. La S.A.S. VITALLIANCE ne justifiant pas davantage l'absence de rémunération versée à la salariée pour la période du 1er août au 6 septembre 2019, il y a lieu là encore de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. VITALLIANCE au paiement de la somme de 852,59 euros bruts au titre du mois d'août 2019, outre 85,25 euros au titre des congés payés afférents, et de la somme de 170,51 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2019, outre 17,05 euros au titre des congés payés afférents. Sur le maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie Vu l'article L. 1226-23 du code du travail, Si Mme [T] [M] peut prétendre au maintien du salarie pour les arrêts de travail de novembre 2017 (une journée), janvier 2018 (deux journées) et février 2018 (une journée), elle ne produit pas d'élément permettant de considérer que la suspension du contrat de travail pour la période du 22 mai au 31 juillet 2018 correspondait à une durée relativement sans importance. Elle ne peut donc prétendre au maintien de son salaire au cours de cette période. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [T] [M] en totalité et la S.A.S. VITALLIANCE sera condamnée à payer à Mme [T] [M] la somme de 201,11 euros bruts au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail des mois de novembre 2017, janvier 2018 et février 2018, outre 20,11 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de production de bulletin de paie La S.A.S. VITALLIANCE ne contestant pas cette demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2012, janvier à juin 2013, septembre à décembre 2013, janvier à septembre 2014, septembre 2017 et août 2019. Dès lors qu'il n'est justifié de la signature d'aucun contrat de travail pour la période du 28 juin au 23 septembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la production des bulletins de juillet et août 2013. Aucun élément ne justifiant le prononcé d'une astreinte, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Dès lors que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture d'un commun accord du contrat de travail est soumise aux dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Force est de constater au vu des pièces produites que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail établi par les parties le 06 septembre 2019 ne respecte pas les conditions de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, notamment s'agissant de la tenue d'un ou plusieurs entretiens, du principe et du montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, du délai de rétractation ou de l'homologation par l'autorité administrative. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé sur le montant des indemnités mises à la charge de la S.A.S. VITALLIANCE au titre de la rupture du contrat de travail dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties. Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. VITALLIANCE aux dépens et à verser à Mme [T] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. VITALLIANCE aux dépens de l'appel. Par équité, la S.A.S. VITALLIANCE sera en outre condamnée à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 29 mars 2022 SAUF en ce qu'il a : - condamné la S.A.S. VITALLIANCE au paiement de la somme de 1 830,62 euros au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie, outre 183,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - condamné la S.A.S. VITALLIANCE à délivrer à Mme [T] [M] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir : * les bulletins de salaire d'octobre 2012 à décembre 2014, * le bulletin de salaire de septembre 2017, * le bulletin de salaire d'août 2019 ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE la S.A.S. VITALLIANCE à payer à Mme [T] [M] la somme de 201,11 euros bruts (deux cent un euros et onze centimes) au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail des mois de novembre 2017, janvier 2018 et février 2018, outre 20,11 euros (vingt euros et onze centimes) au titre des congés payés afférents ; CONDAMNE la S.A.S. VITALLIANCE à délivrer à Mme [T] [M] les documents suivants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision : * les bulletins de salaire d'octobre 2012 à juin 2013, * les bulletins de salaire de septembre 2013 à décembre 2014, * le bulletin de salaire de septembre 2017, * le bulletin de salaire d'août 2019 ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la S.A.S. VITALLIANCE à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [T] [M], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ; CONDAMNE la S.A.S. VITALLIANCE aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. VITALLIANCE à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. VITALLIANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-7 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 1226-23 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel