Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98a9
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/313 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2G6 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ a embauché Mme [Y] [D] en qualité d'agent de service en contrat à durée déterminée à temps partiel du 06 août au 30 septembre 2019. Le 02 octobre 2019, Mme [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à nullité, - déclaré la demande recevable - déclaré prescrites les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, - dit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 1 562,20 euros au titre de l'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à remettre à Mme [Y] [D] un bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ de ses demandes reconventionnelles. Mme [Y] [D] a interjeté appel le 19 avril 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, Mme [Y] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [Y] [D] de ses demandes pour le surplus. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes : * 1 562,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 781 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 78,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 850 euros au titre des salaires impayés pour le mois de septembre 2019, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, - débouter la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ de l'ensemble de ses demandes, - condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2022, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à nullité, - déclaré la demande recevable - dit qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 1 562,20 euros au titre de l'indemnité de requalification, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à remettre à Mme [Y] [D] un bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ de ses demandes reconventionnelles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer la requête nulle, - subsidiairement, juger que le conseil de prud'hommes n'était pas valablement saisi, - déclarer irrecevables les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer prescrites les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme [Y] [D] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la nullité de la requête Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la requête doit être datée et signée. En l'espèce, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ soulève la nullité de la requête reçue au conseil de prud'hommes de Colmar le 02 octobre 2019 au motif qu'elle n'est ni datée ni signée. Le défaut de signature de la requête constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité. La nullité peut en outre être couverte par la régularisation ultérieure si celle-ci ne laisse subsister aucun grief. La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ soutient à ce titre que l'absence de signature lui cause un grief puisqu'elle ne lui permet pas de vérifier que la requête a été formulée par Mme [Y] [D] et non par un tiers. L'examen du dossier du conseil de prud'hommes permet toutefois de constater qu'à l'audience du 18 novembre 2019, Maître [T] a déclaré se constituer pour Mme [Y] [D] qui a ainsi valablement soutenu sa demande à l'audience. La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ ne peut dès lors plus soutenir qu'il subsisterait une incertitude sur l'intention de Mme [Y] [D] d'engager la procédure et ne justifie de ce fait d'aucun grief. Enfin aucune disposition ne prévoit que l'acte serait inexistant du fait de l'absence de signature, comme le soutient à tort l'intimée. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête soulevée par la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ. Sur la recevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans la requête initiale, Mme [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de requalification, d'une demande de dommages et intérêts pour non remise du contrat de travail, d'une demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, d'une demande d'heures supplémentaires et d'une demande de remise de documents sous astreinte. Dans des conclusions du 25 novembre 2020, Mme [Y] [D] reprend la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé, les demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de remise de documents rectifiés et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi. Elle forme par ailleurs les demandes additionnelles suivantes : - prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, - dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes : * 1 562,20 euros pour licenciement abusif, * 781 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 78,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 307,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il apparaît qu'une partie seulement des demandes additionnelles, à savoir la demande de requalification en contrat à temps plein et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, ont pour objet l'exécution du contrat de travail, comme l'ensemble des demandes initiales. Les autres demandes additionnelles, relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et au titre du délai de préavis, portent en revanche sur la rupture du contrat de travail et ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes initiales. Elles doivent de ce fait être déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa 1ère. En l'espèce, Mme [Y] [D] ne conteste pas formellement qu'elle a bien signé le contrat du 06 août 2019, conclu pour la période du 06 au 31 août 2019. En effet, si la salariée explique dans ses conclusions qu'elle n'aurait « vraisemblablement » pas signé le contrat produit par l'employeur, force est de constater qu'elle n'a saisie ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel d'aucune demande tendant à la vérification de son écriture. Il est constant en revanche que la relation de travail s'est poursuivie après le 31 août 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ produisant un contrat de travail daté du 02 septembre 2019. Il apparaît cependant que ce contrat n'a pas été signé par Mme [Y] [D]. Si l'intimée soutient qu'un exemplaire de ce contrat avait bien été remis à la salariée qui avait refusé de le signer, cette allégation n'est démontrée par aucune des pièces produites par l'employeur et ne résulte pas de la requête de Mme [Y] [D] dans laquelle celle-ci indiquait expressément qu'elle n'avait toujours pas été destinataire des contrats d'août et de septembre 2019. A défaut d'avoir été signé par la salariée, le document daté du 02 septembre 2019 ne peut être considéré comme un contrat établi par écrit et l'absence d'écrit justifie la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande de Mme [Y] [D]. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 1 562,20 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Il a toutefois été constaté ci-dessus qu'à compter du 1er septembre 2019, Mme [Y] [D] a continué à travailler pour la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ sans contrat écrit signé par les parties. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné pour ce motif la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019, l'employeur a procédé à une retenue de 850 euros au titre de la reprise d'un acompte qui, selon Mme [Y] [D], ne lui aurait pas été versé. Pour justifier du paiement de cette somme de 850 euros, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ produit une liste des virements effectués au titre de la paie sur laquelle sont mentionnés, au bénéfice de Mme [Y] [D], un virement de 1 168,76 euros correspondant au salaire du mois d'août 2019, un virement de 356,43 euros correspondant au solde du salaire du mois de septembre 2019 après déduction de l'acompte de 850 euros et un virement de 370,39 euros correspondant au dernier bulletin de paie établi pour la période du 1er au 02 octobre 2019. Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [Y] [D] aurait perçu un acompte de 850 euros sur le salaire du mois de septembre 2019 et la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ ne démontre pas qu'elle aurait versé la totalité du salaire dont elle était redevable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [D] de sa demande de rappel de salaire et de condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 850 euros bruts. Sur la demande de transmission des documents de fin de contrat Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.985). Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à remettre à Mme [Y] [D] dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement un bulletin de paye rectifié et le reçu pour solde de tout compte. Aucune circonstance ne justifie en revanche à ce stade de la procédure d'assortir cette condamnation d'une astreinte et le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi Dès lors que Mme [Y] [D] ne produit aucun élément pour démontrer l'existence d'un préjudice résultant de cette remise tardive, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens et à verser à Mme [Y] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens de l'appel. Par équité, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 28 mars 2022 en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité de la requête, - dit qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 1 562,20 euros au titre de l'indemnité de requalification, - débouté Mme [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à remettre à Mme [Y] [D] un bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement, - condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, - débouté Mme [Y] [D] de sa demande de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, - assorti la condamnation de l'employeur à remettre un bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés d'une astreinte de 10 euros par jour ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉCLARE irrecevables les demandes additionnelles de Mme [Y] [D] relatives à la rupture des relations contractuelles s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnités compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis ; CONDAMNE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à Mme [Y] [D] la somme de 850 euros bruts (huit cent cinquante euros) à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ; REJETTE la demande d'astreinte ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS , Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 70 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail prévoit que le conarticle L. 1245-2 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1234-20 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile et elle sarticle 4 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel