Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98ab
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 69 828 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/333 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JU Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTES : S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 Représentée par ses dirigeants légaux [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. ACM NETTOYAGE Représentée par ses dirigeants légaux [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002539 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, la société CARONET a embauché M. [G] [L] en qualité d'agent de service. Suite à la reprise du marché de la Haute Ecole des Arts du Rhin, le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. ACM NETTOYAGE par avenant du 1er janvier 2019. Par courrier du 1er septembre 2020, la S.A.S. ACM NETTOYAGE a notifié à M. [G] [L] son licenciement pour faute grave. Le 28 janvier 2021, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au paiement des sommes suivantes : - 433,44 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, - 698,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 69,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 349,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 443,98 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a par ailleurs condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 aux dépens. La S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 ont interjeté appel le 22 avril 2022. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2022, la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 demandent à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [G] [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [G] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 de leurs demandes et de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 1er septembre 2020, la S.A.S. ACM NETTOYAGE reproche au salarié le stockage de boissons alcoolisées dans le réfrigérateur mis à sa disposition sur le site de la Haute école des arts du Rhin, des prestations de ménage de mauvaise qualité ou non effectuées et l'absence d'entretien du matériel mis à la disposition du salarié. S'agissant du stockage de boissons alcoolisées, l'employeur produit les courriels adressés le 17 août 2020 par la Haute école des arts du Rhin pour signaler la présence de boissons alcoolisées dans le réfrigérateur mis à la disposition des agents de l'entreprise de nettoyage au sein de leur local de pause et pour demander le remplacement du responsable de l'équipe. Les appelants produisent une photographie du réfrigérateur contenant quatre cannettes de bière, dont une ouverte, ainsi qu'une bouteille de vin mousseux. La S.A.S. ACM NETTOYAGE produit par ailleurs son réglement intérieur qui interdit l'introduction et la distribution de boissons alcoolisées dans l'enceinte de l'entreprise ainsi que la consommation de boissons alcoolisées sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la direction. Elle ne justifie pas cependant que les conditions de mise en oeuvre de ce réglement intérieur auraient été respectées (publicité, consultation des représentants du personnel, dépôt au greffe du conseil de prud'hommes) et qu'il serait opposable à M. [G] [L] qui conteste cette opposabilité dans ses conclusions. L'employeur produit également un document établi par la Haute école des arts du Rhin qui prévoit l'interdiction de l'introduction et de l'usage d'alcool mais aucun élément ne permet de considérer que ce document, qui s'adresse aux étudiants de l'école, était applicable à M. [G] [L], salarié d'un prestataire extérieur, ni qu'il avait été porté à sa connaissance. Il résulte enfin de l'article R. 4228-20 du code du travail qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre ou le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Il apparaît ainsi que le comportement de M. [G] [L] ne contrevient pas à cette disposition puisqu'il lui est uniquement reproché d'avoir stocké de la bière et du vin mousseux sur son lieu de travail. Au vu de ces éléments, la S.A.S. ACM NETTOYAGE ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce grief. S'agissant des prestations de ménage de mauvaise qualité ou non-effectuées et de l'absence d'entretien du matériel, le directeur commercial de la S.A.S. ACM NETTOYAGE a adressé un courriel le 18 août 2020, après s'être rendu sur le site, dans lequel il fait état de matériels et de chariots de ménage dans un état déplorable et de prestation non réalisées (présence de toiles d'araignées, de gobelets en plastique et de poussière). L'employeur produit également une attestation établie par la responsable d'agence qui explique qu'à la mise en place du contrat avec l'école, elle a mis à la disposition des salariés du matériel propre et en bon état de fonctionnement et que, le lendemain de la mise à pied de M. [G] [L], les six chariots de ménage ont été trouvés dans un état déplorable avec des sceaux non rincés après utilisation (fond noir), des supports-chariots remplis de poussière et de crasse de même que le sol du local de ménage. Elle indique également avoir constaté une couche de saleté au fond de la cuve de l'autolaveuse qui montre selon elle que ce matériel n'a jamais été nettoyé après les différentes utilisations. Si M. [G] [L] soutient qu'il travaillait en équipe et s'étonne que ce grief lui soit spécifiquement attribué, il résulte de ses bulletin de paie qu'il était rémunéré en qualité de chef d'équipe. L'attestation établie par le directeur commercial de la S.A.S. ACM NETTOYAGE permet en outre que M. [G] [L] était l'interlocuteur de l'employeur sur le site de l'école. L'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 précise à ce titre que le salarié est responsable du matériel et des tenues vestimentaires qui lui seront confiés. Il résulte de ces éléments que la S.A.S. ACM NETTOYAGE rapporte la preuve de la réalité de l'un des griefs visés dans la lettre de licenciement. Ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu notamment du fait qu'il correspond à la violation d'une obligation spécifiquement rappelée dans le contrat de travail et qui s'est prolongée sur une longue période. En revanche, dès lors que le salarié n'avait précédemment fait l'objet d'aucune sanction, ces faits n'apparaissent pas susceptibles de justifier à eux seuls un licenciement pour faute grave. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au paiement de la somme de 2 443,98 euros à titre de dommages et intérêts et il sera confirmé s'agissant des autres indemnités et rappels de salaires dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par les parties. M. [G] [L] sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de la S.A.S. ACM NETTOYAGE et de la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au motif qu'il était rémunéré par cette dernière société et qu'il travaillait pour elle. La cour relève que si les bulletins de paie sont établis par la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67, les avenants au contrat de travail et la procédure de licenciement ont été établis par la S.A.S. ACM NETTOYAGE. Aucune des sociétés ne conteste toutefois la recevabilité des demandes formées à son encontre et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au paiement des sommes dues à M. [G] [L]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 aux dépens de l'appel. Par équité, elles seront en outre condamnées à payer à Maître Ariane TRAN, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation in solidum en l'absence de demande en ce sens de l'intimé. La S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 seront par ailleurs déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 28 mars 2022 en ce qu'il a : - dit que le licencieme est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au paiement de la somme de 2 443,98 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné solidairement la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 au paiement des sommes suivantes : * 433,44 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, * 698,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 69,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 349,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ; DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 à payer à Maître Ariane TRAN, avocate de M. [G] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉBOUTE la S.A.S. ACM NETTOYAGE et la S.A.S.U. ACM NETTOYAGE 67 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel