Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac5aec0e60008fe98ad
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/350 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KA Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. TECHLAM Prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 347 601 221 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, la S.A.S. TECHLAM a embauché M. [X] [R] en qualité de chef de projet. Par courrier du 03 janvier 2019, la S.A.S. TECHLAM a convoqué M. [X] [R] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 14 janvier 2019. Par courrier du 23 janvier 2019, la S.A.S. TECHLAM a convoqué M. [X] [R] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 07 février 2019, la S.A.S. TECHLAM a notifié à M. [X] [R] son licenciement pour faute en dispensant le salarié d'effectuer le préavis d'une durée de trois mois. Le 08 janvier 2020, M. [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [X] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 661,66 euros, - condamné la S.A.S. TECHLAM au paiement de la somme de 13 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - condamné la S.A.S. TECHLAM au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. TECHLAM à payer à POLE EMPLOI la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la partie défenderesse aux dépens. M. [X] [R] a interjeté appel le 25 avril 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [X] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus. Il demande à la cour d'ordonner sa réintégration, de dire que son ancienneté au sein de la S.A.S. TECHLAM court à compter du 1er octobre 2010, de dire que le salaire de référence est de 4 695 euros et de condamner la S.A.S. TECHLAM au paiement des sommes suivantes : - 1 374,33 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis, - 37 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'expression et pour discriminations, - 20 000 euros pour préjudice de carrière, - 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la S.A.S. TECHLAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts fondés sur le harcèlement, la discrimination, l'atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'expression, le préjudice de carrière et le préjudice moral. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. TECHLAM au paiement de la somme de 13 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [X] [R] de ses demandes, à titre subsidiaire, de fixer à 150 euros le montant dû par la S.A.S. TECHLAM à Pôle emploi et de condamner M. [X] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [X] [R] invoque les éléments suivants : - il était le seul chef de projet interne à ne pas être doté d'un téléphone cellulaire de la société, - sa dernière formation remontait à novembre 2013, période de début de son activité de délégué du personnel, - il a appris en même temps que les autres salariés qu'un chef de projet de la société TOTAL prendrait le projet Ca Rong DO et qu'il ne serait que l'un des trois adjoints, - son dernier déplacement professionnel remonte au 21 mai 2014 alors que les chefs de projet se déplacent fréquemment pour le suivi des projets, des clients et des fournisseurs, - un message a été adressé aux autres salariés pour qu'ils ne fassent pas de vague et n'aient pas de revendication, - une absence de téléphone, - des entretiens de cinq heures sans pause, - une absence de promotion. Force est de constater que M. [X] [R] ne produit aucun élément susceptible d'établir la matérialité des agissements qu'il impute à l'employeur. Par ailleurs, s'il résulte d'un courrier établi par une psychologue et d'un certificat médical que le salarié présente une souffrance psychologique qu'il attribue à son activité professionnel, ces documents ne sont pas susceptibles de démontrer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils ne font que retranscrire l'appréciation subjective donnée par M. [X] [R]. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la discrimination Selon l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [X] [R] soutient qu'il aurait subi des pratiques discriminatoires en raison de son activité syndicale. Il soutient qu'il n'aurait pas perçu les mêmes augmentations annuelles que les autres salariés, ni les mêmes compensation pendant la période d'activité partielle. Il ajoute que le poste de responsable du service achat lui aurait été refusé en raison de sa liberté d'opinion et d'expression à l'égard de la direction de l'entreprise. A l'appui de sa demande, M. [X] [R] se borne à reprocher à l'employeur de ne pas verser aux débats les grilles de salaire sans toutefois justifier d'une quelconque demande en ce sens adressée directement à l'employeur ou dans le cadre de la présente procédure. Il ne fait état de la situation d'aucun salarié placé dans une situation comparable à la sienne et qui aurait bénéficié d'un traitement plus favorable de la part de la S.A.S. TECHLAM. En l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination, de l'atteinte au principe d'égalité et au titre du préjudice de carrière résultant de la discrimination alléguée. Sur l'atteinte au droit de grève M. [X] [R] fait valoir que le licenciement est intervenu le 07 février 2019, immédiatement après une journée de grève le 05 février et la visite du n+1 intervenue le 06 février. Il soutient que, par cette coïncidence des dates, l'employeur souhaitait adresser un message aux salariés en menaçant tout gréviste de licenciement. Le salarié ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir un lien entre son licenciement et la journée de grève, étant relevé qu'à cette date, l'employeur avait déjà initié la procédure de licenciement et que l'entretien préalable s'était déjà tenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur l'atteinte à la liberté d'expression M. [X] [R] ne démontrant aucune faute imputable à l'employeur au titre de l'atteinte à la liberté d'expression ni un quelconque préjudice, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande. Sur le préjudice moral M. [X] [R] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qui aurait été généré par les circonstances pénibles et pesantes ayant précédé son licenciement. Il ne fait toutefois état d'aucun élément à l'appui de cette demande pour caractériser une faute de l'employeur ni justifier d'un quelconque préjudice à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Dans la lettre de licenciement du 07 février 2019, l'employeur reproche au salarié une exécution déloyale du contrat de travail se traduisant notamment par : - une insubordination caractérisée le 23 novembre 2018 résultant de l'absence du salarié à la réunion de travail prévue l'après-midi sans autorisation préalable et alors que son responsable de service lui avait expressément demandé d'être présent, - une attitude particulièrement provocatrice lors de l'entretien disciplinaire du 14 janvier 2019 caractérisé par le non-respect de la durée du travail et le refus d'exécuter le volume horaire de 38 heures hebdomadaires. L'employeur précise que, lors de l'entretien disciplinaire du 14 janvier 2019 faisant suite à l'absence injustifiée du 23 novembre 2018, le responsable de service a rappelé à M. [X] [R] qu'il ne faisait que 29 heures de travail par semaine au lieu des 38 heures prévues, ce à quoi M. [X] [R] aurait rétorqué de manière provocante qu'il ne faisait que 24,5 heures et qu'il n'entendait pas modifier son temps de travail. La S.A.S. TECHLAM ne produit toutefois aucun élément pour démontrer la réalité du comportement provocateur rerpoché au salarié lors de cet entretien du 14 janvier 2019. S'il résulte par ailleurs des pièces produites que M. [X] [R] n'était pas présent à son poste le 23 novembre 2018 après-midi, que celui-ci ne justifie d'aucune demande de congés ou d'autorisation d'absence et que son supérieur hiérarchique lui avait expressément refusé de s'absenter dans un message adressé le jour même à 12h44, la convocation du 03 janvier 2019 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et non à un éventuel licenciement permet de constater que l'employeur considère que ce comportement n'est pas susceptible de justifier à lui seul un tel licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande de réintégration L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Pour solliciter sa réintégration, M. [X] [R] invoque les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail relatives à la nullité du licenciement du salarié victime de harcèlement moral. Force est de constater que le salarié a été débouté de la demande présentée au titre du harcèlement moral et, qu'en toute hypothèse, il ne sollicite pas la nullité du licenciement. L'employeur s'étant par ailleurs opposé expressément à la réintégration dans ses conclusions, il convient de débouter M. [X] [R] de cette demande sans qu'il y ait lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette demande. Sur l'ancienneté du salarié L'article 5 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit qu'est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle. Si M. [X] [R] soutient qu'avant son embauche par la S.A.S. TECHLAM, il travaillait depuis le 1er octobre 2010 chez un prestataire, il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de cette affirmation. Il convient donc de le débouter de sa demande relative à l'ancienneté acquise à compter du 1er octobre 2010 sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande. Sur le salaire de référence Vu l'article R. 1234-4 du code du travail, Il n'est pas contesté par l'employeur que les salariés bénéficient d'une prime de vacances annuelle d'un montant de 400 euros, M. [X] [R] justifiant qu'il a perçu cette prime au mois de juin 2018. La S.A.S. TECHLAM ne soutient pas par ailleurs que cette prime ne devrait pas être prise en compte pour le calcul du salaire moyen. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [X] [R] et de fixer le montant de ce salaire à 4 695 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce salaire à 4 661,66 euros. Sur l'indemnité de congés payés sur préavis Il résulte du tableau récapitulatif des montants versés à M. [X] [R] au titre des congés payés que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés, y compris pour la période de préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [X] [R] la somme de 13 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 14 085 euros à ce titre. Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Cette disposition ne prévoit toutefois pas la condamnation directe de l'employeur au paiement d'une somme forfaitaire à Pôle emploi mais permet uniquement de mettre à sa charge le remboursement des indemnités susceptibles d'avoir été versées au salarié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. TECHLAM à payer à Pôle emploi la somme de 150 euros. Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans une limite qu'il convient de fixer à trois mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. TECHLAM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. TECHLAM aux dépens de l'appel. Par équité, la S.A.S. TECHLAM sera en outre condamnée à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 17 mars 2022 SAUF en ce qu'il a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 661,66 euros, - condamné la S.A.S. TECHLAM au paiement de la somme de 13 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. TECHLAM à payer à POLE EMPLOI la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau dans cette limite, FIXE le salaire de référence à 4 695 euros ; CONDAMNE la S.A.S. TECHLAM au paiement de la somme de 14 085 euros bruts (quatorze mille quatre-vingt-cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la S.A.S. TECHLAM à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [X] [R], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande de réintégration ; DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande de prise en compte d'une ancienneté à compter du 1er octobre 2010 ; CONDAMNE la S.A.S. TECHLAM aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. TECHLAM à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. TECHLAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail relatives à la nularticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 1132-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit que le jugarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac5aec0e60008fe98ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel