Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98af
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 30 424 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/349 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QR Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001510 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : Association ENVIE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 330 54 2 1 76 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine KNUST-MATT de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée d'insertion du 27 juin 2016, l'association ENTR NOUVELLE VERS INSERTION ECONOMIQUE (ENVIE) a embauché M. [U] [D] en qualité d'aide réparateur du 1er juillet au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'avenants successifs jusqu'au 05 mai 2019. Le 15 janvier 2020, M. [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016. Par jugement du 04 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] [D] de ses demandes et l'a condamné au dépens. M. [U] [D] a interjeté appel le 02 mai 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [U] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, - dire que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association ENVIE au paiement des sommes suivantes : * 1 521,22 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1 521,22 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, * 3 042,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 304,24 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 077,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 324,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association ENVIE aux dépens et à payer à l'avocat de M. [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2022, l'association ENVIE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée Le contrat de travail conclu par les parties avait pour objet de faciliter l'insertion sociale de M. [U] [D] par l'exercice d'une activité professionnelle. Il est régi par les articles L. 5132-1 et suivants du code du travail. Il résulte de l'article L. 5132-5 que les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3, que, sauf exception, la durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois et qu'ils peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. Il n'est pas contesté que, pour l'embauche de M. [U] [D], le prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 était Pôle emploi qui était donc compétent pour autoriser la prolongation du contrat de travail au-delà de la durée maximale. L'association ENVIE produit par ailleurs l'accord cadre conclu entre l'Etat, Pôle emploi et les réseaux de l'insertion par l'activité économique qui prévoit, article 2.2.2 que « Pôle emploi dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour donner ou non son accord après réception de la demande écrite complète d'agrément (initial, extesion, prolongation, renouvellement, suspension) de la part d'une SIA. (...) À défaut de réponse dans ces délais, l'agrément est considéré acquis. » L'association ENVIE justifie que, par courriel du 26 avril 2018, elle a adressé à Pôle emploi une demande de prolongation d'agrément concernant M. [U] [D] et, que, le 27 avril 2018, elle a reçu un courriel de réponse d'une membre de l'équipe insertion de Pôle emploi l'informant d'un accord pour une prolongation d'une durée de douze mois en précisant que ce courriel valait « accord dans l'attente du document officiel qui serait adressé prochainement ». L'association ENVIE justifie également que la décision d'agrément a été adressée par un courrier de Pôle emploi du 05 juillet 2018, avec effet au 05 mai 2018. M. [U] [D] fait valoir que la salariée de Pôle emploi qui a répondu le 27 avril 2018 n'avait pas le pouvoir d'accorder cette autorisation en l'absence de délégation de signature. Il ne peut toutefois pas être reproché à l'association de ne pas avoir vérifié que son interlocutrice à Pôle emploi avait le pouvoir d'accorder une telle autorisation, étant relevé que le courriel du 26 avril 2018 était adressé au service insertion de Pôle emploi Grand Est et non directement à cette salariée de Pôle emploi. L'association ENVIE précise à ce titre qu'elle adresse chaque année plus de 150 demandes d'agrément à Pôle emploi selon cette même procédure, que la situation de M. [U] [D] avait déjà fait l'objet d'un premier agrément délivré en 2016 et qu'elle répondait exactement aux conditions de l'agrément. Au vu de ces éléments, l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il avait obtenu l'accord de Pôle emploi dès le 27 avril 2018. Il apparaît au surplus que, même en considérant, comme le soutient M. [U] [D], que l'accord n'aurait été donné que par le courrier du 05 juillet 2018, il y aurait lieu de considérer que Pôle emploi n'avait pas répondu dans le délai de cinq jours à la demande adressée le 26 avril 2018 et que l'agrément pouvait être considéré acquis enl'application de l'article 2.2.2 de l'accord cadre. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée. En l'absence de requalification, la relation de travail s'est arrêtée au terme du dernier renouvellement du contrat de travail et les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables. Le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [D] aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [U] [D] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [U] [D] sera en outre condamné à payer à l'association ENVIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par l'association ENVIE, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 04 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [U] [D] à payer à l'association ENVIE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98af
Données disponibles
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