Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98b1
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 60 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 24/334 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WO Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. COLVEMAT BTP DUTTLENHEIM Représentée par son Président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE A compter du 1er juillet 1986, M. [R] [S] a été embauché en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée par la société MAT-FOR SERVICE. LE contrat de travail a été repris par la S.A.S. COLVEMAT BTP DUTTLENHEIM à compter du 1er juin 2015. M. [R] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mai 2019. Le 30 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par courrier du 03 août 2021, la société COLVEMAT a notifié à M. [R] [S] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - constaté l'extinction de l'action, - déclaré la demande irrecevable, - condamné M. [R] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [S] a interjeté appel le 10 mai 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [R] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 3 août 2021, date de son licenciement, - dire que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société COLVEMAT au paiement des somme suivantes : * 6 089,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 609 euros au titre des congés payés afférents, * 9 880,32 euros à titre de rappel de salaires et indemnités de prévoyance, * 30 751,01 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, * 60 898,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de paie pour le mois de mars 2020 rectifié conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jours suivant la notification de l'arrêt, - condamner la société COLVEMAT aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le27 septembre 2022, la société COLVEMAT demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement de : - constater que, dans son acte d'appel et ses écritures, l'appelant ne demande pas à la cour d'évoquer, - dire n'y avoir lieu d'évoquer d'office, - en tout état de cause, débouter M. [R] [S] de ses demandes, - condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Il résulte du dossier de la procédure RG 21/00013 que M. [R] [S] avait saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir la condamnation de la société COLVEMAT au paiement d'une provision de 1 543,07 euros au titre du solde du salaire du mois de juin 2021. Par un mémoire daté du 16 août 2021, l'avocat de M. [R] [S] a déclaré se désister de l'instance et de toute action. Il résulte des conclusions des parties et du jugement du 11 avril 2022 que ce désistement est intervenu dans le cadre de l'instance en référés et non dans le cadre de l'instance au fond. Ce désistement d'action ne pouvait dès lors avoir d'effets que sur l'action devant la formation des référés du conseil de prud'hommes et la simple mention d'un désistement de « toute » action ne peut s'interpréter comme s'appliquant à toutes les actions en cours ou à venir opposant les deux parties. Il sera relevé au surplus que l'action en référé portait sur un rappel de salaire alors que l'action qui était déjà en cours devant le juge du fond portait à titre principal sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [S] et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société COLVEMAT. Sur l'évocation Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que l'évocation est une faculté pour la cour d'appel sans qu'il soit nécessaire que l'évocation ait été expressément sollicitée par l'une des parties Dès lors que la demande a été jugée recevable, que les parties ont conclu au fond et compte tenu notamment de l'ancienneté de la procédure, il apparaît de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire sans qu'il soit nécessaire que l'appelant ait expressément formé une demande en ce sens. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu'elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d'un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé. Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. A l'appui de sa demande, M. [R] [S] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier du maintien de salaire en application de l'article L. 1226-23 du code du travail au titre de son arrêt de travail du mois de mai 2019. Cette disposition prévoit le maintien du salaire en cas de suspension du contrat de travail pendant une durée relativement sans importance. Le salarié ne produit toutefois pas son arrêt de travail initial et ne précise pas dans ses conclusions la durée de cet arrêt, ce qui ne permet pas de déterminer si elle était d'une durée relativement sans importance, ce d'autant plus qu'il résulte des attestations de paiement d'indemnités journalières que le salarié a été maintenu en arrêt de travail jusqu'à son licenciement. Il ne rapporte dès lors pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ce titre. M. [R] [S] reproche également à l'employeur de n'avoir versé aucune indemnité de prévoyance entre juin et septembre 2019. Il résulte toutefois d'une note établie par l'employeur le 3 mars 2021 que celui-ci transmet les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale à l'organisme de prévoyance qui verse l'indemnité de prévoyance à l'employeur qui la reverse au salarié après déduction des charges sociales. L'employeur précise par ailleurs qu'il verse une avance sur prévoyance alors qu'il n'a aucune obligation de le faire. S'il résulte des bulletins de paie qu'aucune indemnité ni avance n'a été versée au titre de la prévoyance pour les mois de juin, juillet et août 2019, M. [R] [S] ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette situation résulterait d'un manquement de l'employeur à ses obligations ni que ce dernier resterait redevable d'une somme à ce titre. Le salarié ne démontre pas non plus qu'il avait droit au maintien de son salaire pendant cette période et le simple fait que les montants perçus par le salarié étaient inférieurs à son salaire ne permet pas de démontrer la réalité du manquement allégué. Au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [R] [S] ne démontre aucun manquement imputable à l'employeur et susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il sera en outre débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de prévoyance. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Il résulte des pièces produites que M. [R] [S] a été victime d'accidents du travail le 11 janvier 2005 et le 29 août 2018. Le certificat médical de l'accident de 2005 mentionne une déchirure musculaire à l'épaule droite et un compte-rendu médical du 05 avril 2005 fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. S'agissant de l'accident du 29 août 2018, le certificat médical mentionne une lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et un compte-rendu médical du 29 novembre 2018 fait état de douleurs chroniques à l'épaule gauche qui ont justifié une réparation de la coiffe des rotateurs. Le salarié a par ailleurs été placé en arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 pour maladie ordinaire. M. [R] [S] ne justifie pas du motif de cet arrêt de travail et ne soutient pas qu'il en aurait sollicité la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en déclarant un nouvel accident du travail, une maladie professionnelle ou une rechute du précédent accident du travail. L'avis d'inaptitude du 06 mai 2021 précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Alors que cette mention dispense l'employeur d'une obligation de reclassement professionnel, le médecin du travail précise que « le salarié est capable de suivre une formation le préparant à un poste adapté, sans charge physique dont manutention et sans position bras au-dessus du plan des épaules ou gestes en force partant des membres supérieurs. » Cette unique observation n'établit pas explicitement un lien avec les accidents du travail de 2005 et de 2018. Elle apparaît donc insuffisante pour établir que l'inaptitude aurait au moins pour partie une origine professionnelle. Il en résulte que M. [R] [S] ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il convient en conséquence de le débouter de ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [R] [S] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société COLVEMAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de SAVERNE du 11 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [S] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] [S] ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la S.A.S. COLVEMAT BTP DUTTLENHEIM la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile que larticle L. 1226-23 du code du travail au titre de son ararticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il serarticle L. 1226-14 du code du travail. Il convient en coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel