Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98b3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 15 323 262 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copie à : - Me Laetitia RUMMLER - Me Valérie SPIESER - Me Anne CROVISIER le 17 Avril 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/02340 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QN Minute n° : 205/24 ORDONNANCE du 17 Avril 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et INTIMES : Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : Madame [C] [N] divorcée [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mars 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu le jugement du 9 mai 2022 par lequel le Tribunal judiciaire de Strasbourg a : DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de 'condamnation' de la SA CREDIT LOGEMENT à la déchéance totale du droit aux intérêts de retard ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [C] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 153232,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 - 61.475, 58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] [N] en 'condamnation' de la SA CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts de 2005 et 2010 ; DECLARE IRRECEVABLE l'action en responsabilité de Madame [C] [N] dirigée contre la SA CREDIT LYONNAIS LCL pour manquement au devoir de mise en garde ; DEBOUTE Madame [C] [N] de son action en responsabilité dirigée contre la SA CREDIT LYONNAIS LCL ; DEBOUTE Madame [C] [N] de ses appels en garantie dirigés contre la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [U] [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [C] [N] aux dépens de la procédure principale RG 17/367 ; CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens de la procédure jointe RG 17/5058 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [C] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement selon déclaration en date du 18 juin 2022 émanant de Madame [C] [N], Vu les constitutions d'intimés du 28 juin 2022 de Monsieur [U] [O] et du 7 juillet 2022 de la SA CREDIT LYONNAIS, Vu la requête en date du 9 janvier 2024 de Monsieur [U] [O] et ses dernières conclusions sur incident du 2 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, dans lesquelles Monsieur [U] [O] a soulevé devant le conseiller de la mise en état, la prescription de l'action de Madame [C] [N], diligentée à l'encontre de Monsieur [O], tant en ce qui concerne le prêt du 3 octobre 2005 que du prêt du 5 novembre 2010, Vu la requête en date du 19 janvier 2024 de la SA CREDIT LYONNAIS et ses dernières conclusions sur incident du 29 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, dans lesquelles la banque soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription, de l'action de Madame [C] [N] fondée sur une obligation d'information, de vigilance, l'absence de paraphe et de dates de réception postdatées, Vu les écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2024 par Madame [C] [N], tendant à déclarer les intimés mal fondés en leur requête et conclusions. Les parties ont été entendues lors des débats de l'audience du 22 mars 2024. SUR CE : Dans son jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, dans un premier temps, condamné solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [C] [N] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 153 232,62 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et de 65 475,58 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, au titre des sommes que le CREDIT LOGEMENT - en sa qualité de caution au titre des prêts immobiliers contractés par Monsieur [U] [O] et Madame [C] [N], respectivement le 3 octobre 2005 et 5 novembre 2010 - a versées au profit du prêteur, le CREDIT LYONNAIS. Dans un deuxième temps, le tribunal s'est penché sur les reproches, objet d'une demande incidente, formulés par Madame [C] [N] contre la société du CREDIT LYONNAIS, qui aurait à son sens commis des manquements à son obligation de vigilance, de mise en garde et d'information, à l'occasion de l'octroi des prêts du 5 novembre 2010 et du 3 octobre 2005. La juridiction a rejeté ses prétentions en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts par la banque, estimant tantôt les demandes infondées, tantôt prescrites. Dans un troisième temps, la juridiction a consacré ses développements à la question de l'appel en garantie formée par Madame [C] [N] contre le CREDIT LYONNAIS et Monsieur [U] [O]. Madame [C] [N] reprochait notamment à son ex-époux, d'avoir falsifié sa signature apposée sur l'offre de prêt du 5 novembre 2010 et à la banque ne pas s'en être rendue compte. Là encore la juridiction a rejeté cette demande. Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins, qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que constater que tous les développements des intimés, aux fins de voir constater le caractère irrecevable pour cause de prescription de l'appel de Madame [C] [N], ont d'ores et déjà fait l'objet de débats lors de la première instance et les questions afférentes ont été tranchées. Les faits, arguments, objet des présents développements de Monsieur [U] [O] et de la banque, doivent être considérés comme faisant d'ores et déjà partie du débat au fond, que seule la cour peut trancher. Ainsi, il convient de noter à titre illustratif : - s'agissant de la demande sur incident formulée par Monsieur [U] [O], qu'il n'est guère possible de déclarer Madame [C] [N] irrecevable, pour cause de prescription en son action en responsabilité menée contre Monsieur [U] [O], que ce soit au titre du prêt du 3 octobre 2005 ou du 5 novembre 2010, car la juridiction a déjà statué sur la mise en cause de Monsieur [U] [O], - que le tribunal a admis l'exception de prescription soutenue aujourd'hui par le CREDIT LYONNAIS (pour l'action fondée sur l'absence de mise en garde, les questions du délai de réflexion, du TEG, de l'absence de paraphe) et a statué au fond, en rejetant les actions fondées sur l'obligation de vigilance, d'information et de conseil. Dans ces conditions, les deux requêtes en incident doivent être rejetées. Le sort des frais et dépens des deux incidents suivra celui de l'instance principale. P A R C E S M O T I F S - REJETTE la requête présentée le 9 janvier 2024 par Monsieur [U] [O], en vue de voir déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action de Madame [C] [N] menée à son encontre, - REJETTE la requête présentée le 19 janvier 2024 par la SA CREDIT LYONNAIS, en vue de voir déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action de Madame [C] [N] menée à son encontre, - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du : VENDREDI 17 MAI 2024, SALLE 31 à 09 HEURES - DIT que le sort des frais et dépens des deux incidents suivra celui de l'instance principale. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac6aec0e60008fe98b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel