Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98b5
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 124 384 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copie à : - Me Joseph WETZEL - Me Katja MAKOWSKI le 17 Avril 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KA Minute n° : 203/24 ORDONNANCE du 17 Avril 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S. IL FORNO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.S. HAPPY MEAL MATIC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée lors de l'audience du 22 Mars 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par un jugement exécutoire de plein droit, du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société HAPPY MEAL MATIC à régler à la société IL FORNO diverses sommes, à savoir 21 243,84 euros à titre de remboursement d'un acompte, 3 900 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HAPPY MEAL MATIC a interjeté appel de cette décision le 7 septembre 2022. La société IL FORNO s'est constituée intimée le 13 octobre 2022. Par requête du 22 novembre 2022, la société IL FORNO a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire, en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société HAPPY MEAL MATIC à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats portant sur cet incident, il est apparu que l'exécution provisoire du jugement avait été constatée de droit ; estimant qu'il s'agissait là d'une erreur matérielle, la société IL FORNO a sollicité de la cour qu'elle rectifie le jugement et vienne prononcer l'exécution provisoire du jugement. Parallèlement, la société HAPPY MEAL MATIC a saisi Madame la première présidente de la cour d'appel le 13 mars 2023, en vue de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée. Le dossier issu de cette assignation du 13 mars 2023, faisait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente des décisions devant être rendues suite, d'une part à la saisine de la cour dans le cadre de la rectification d'erreur matérielle, d'autre part à la présente saisine du conseiller de la mise en état portant sur la question de la radiation. Par arrêt du 22 novembre 2023 rendu par la première chambre civile de la cour, la demande de la société IL FORNO en rectification d'erreur matérielle était rejetée. La cour a constaté que le litige ayant été introduit par acte du 29 octobre 2019, il convenait d'appliquer les anciennes dispositions du code de procédure civile régissant les instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, soit l'article 515, qui disposait que 'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi'. La cour a considéré que les premiers juges - en constatant l'exécution provisoire de droit en conformité avec les nouvelles dispositions non encore applicables - avaient commis une erreur d'application du droit, qui ne relevait pas du champ de l'erreur matérielle mais du fond. L'incident a été évoqué lors de l'audience du 22 mars 2024. SUR CE : Par application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans le cas d'espèce, comme cela ressort de l'exposé du litige développé plus haut, la décision du 8 juillet 2022 ne peut être considérée comme étant valablement exécutoire, puisqu'elle a été constatée en application de textes non encore entrés en vigueur. Par conséquent, les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 ne peuvent être mises en oeuvre ou être invoquées. La demande en radiation de la société IL FORNO sera dès lors rejetée. Le sort des dépens de l'incident suivra celui de la procédure principale. Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure. P A R C E S M O T I F S - REJETTE la demande de radiation formulée par la société IL FORNO, - DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui de procédure principale, - REJETTE la demande formée par la société IL FORNO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la présarticle 524 du code de procédure civile et la conarticle 526 du code de procédure civile qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac6aec0e60008fe98b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel