Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98b7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 11 348 448 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
Copie à : - Me Noémie BRUNNER - Me Thierry CAHN le 17 Avril 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/04144 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PS Minute n° : 204/24 ORDONNANCE du 17 Avril 2024 dans l'affaire entre : REQUERANT et APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mars 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : RAPPEL DE LA PROCEDURE : Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, d'une part, déclaré irrecevable pour être forclose, l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qu'elle a menée à l'encontre de Monsieur [G] [P], en vue d'obtenir la somme en principal de 113 484,48 euros au titre d'un découvert provisoire en compte courant, qu'elle affirmait lui avoir accordé pour faire face à des redressements fiscaux, dans l'attente de l'issue des recours engagés par Monsieur [G] [P]. Corrélativement, la juridiction a déclaré sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [P] en vue de voir reconnaître la responsabilité de la banque et l'octroi de dommages et intérêts. Monsieur [G] [P] a formé appel de cette décision par voie électronique le 11 novembre 2022, estimant principalement que la juridiction aurait dû faire droit à sa demande de dommages-intérêts. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 2 décembre 2022 et a formé un appel incident pour voir infirmer la décision qui a déclaré forclose son action en paiement de la somme de 113 484,48 euros. Par requête déposée le 26 février 2024, Monsieur [G] [P] a sollicité du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la production de l'original de la convention de compte de dépôt du 5 juillet 2012 et convoque pour être entendus et confrontés, Me Michel Mall, avocat au barreau de Strasbourg, Monsieur [G] [P] et Monsieur [O] [K], directeur des affaires juridiques de la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne, afin de les entendre sur l'objet de la réunion du 1er février 2019 à laquelle ont participé les trois personnes, la teneur des échanges et notamment sur la proposition faite par la banque à Monsieur [G] [P] à l'issue de la réunion. Dans ses conclusions d'incident transmises le 19 mars 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur [G] [P] à lui régler une somme de 1 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'incident. L'incident a été évoqué lors de l'audience du 22 mars 2024. SUR CE : 1) Sur les demandes d'auditions et de confrontation : L'article 199 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête, selon qu'elles sont écrites ou orales. Le juge peut procéder à l'enquête, d'office ou à la demande des parties, selon les modalités prévues par les articles 205, 218, 208 et 215 du code de procédure civile. Cependant, le juge n'a pas à pallier à l'insuffisance de preuves, étant rappelé que la charge de la preuve d'un fait incombe à celui qui soutient son existence. Monsieur [G] [P] soutient dans le cadre de ses écritures au fond, que la demande de paiement du solde du compte courant de la banque ne pourrait prospérer, dans la mesure où la banque n'aurait pas de fondement à agir. Il explique que la somme de 113 484,48 euros correspondrait à la somme que la banque a prise en charge en exécution de son obligation à garantir le préjudice qu'elle aurait causé à Monsieur [G] [P], en lui conseillant de souscrire un investissement de type Girardin Industriel - par l'intermédiaire de la société de gestion de patrimoine Combray Patrimoine et de la société Gesdom chargée d'organiser des prises de participation dans des sociétés en nom collectif, censées acquérir des matériels industriels neufs, comme des installations photovoltaïques devant être loués et exploités - opération qui s'est révélée désastreuse, suite au refus de l'administration fiscale de valider ledit montage et de la survenue des redressements fiscaux. L'appelant affirme que la banque n'aurait jamais refusé de faire face à son obligation de garantie, mais aurait réservé sa décision quant au quantum, attendant que tous les recours administratifs - qui ont été menés par Monsieur [G] [P] sur ses conseils par devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel puis le conseil d'État - soient épuisés, et que la compagnie d'assurance de la banque ait pris position. L'appelant soutient qu'à l'issue de la réunion du 1er février 2019, à laquelle ont participé des représentants de la Banque Populaire, Monsieur [G] [P] et son conseil, la banque lui aurait proposé de prendre en charge une somme de 57 361 €, la position débitrice du compte Gesdom devant être supportée par Monsieur [G] [P], proposition que ce dernier a refusée. Dans le cadre du présent incident, le recours à une mesure d'instruction - consistant à entendre, voire à confronter l'appelant, son avocat et un représentant de la banque, en vue de déterminer ce qui a été dit lors de cette réunion du 1er février 2019 - est motivé pour pallier à l'absence d'établissement par les parties d'un compte-rendu des propos tenus lors de cette réunion du 1er février 2019 ou d'échanges officiels entre les parties dans les jours qui ont suivi cette réunion, portant sur les éventuelles propositions formulées oralement. Or, il n'appartient pas à la cour de venir pallier à cette absence de vigilance des parties manifestée à l'occasion de la réunion, ou dans les jours qui ont suivi. Par conséquent, la demande d'actes ne saurait prospérer, en sachant en tout état de cause, que s'il est établi que la banque a admis, même partiellement, son engagement à l'égard de son client lors des débats qui ont lieu en première instance, il suffira à l'appelant de produire copie des conclusions de première instance de la banque, pour qu'elles soient confrontées avec celles de l'appel. 2) Sur la demande de production d'une pièce par la banque : Les articles 11, 113, 134 et 770 du Code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à enjoindre à une partie à l'instance, de communiquer une pièce, dès lors qu'elle l'invoque et que cette pièce est utile aux débats ; le conseiller de la mise en état dispose en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état. Cependant, le magistrat chargé de la mise en état doit veiller à ne pas suppléer à la carence d'une partie, dans son travail de production de la preuve et à ce que la production de la pièce réclamée ne génère pas un trouble. Au cas d'espèce, la demande faite par l'appelant, de production par la banque de l'original de la convention de compte de dépôt du 5 juillet 2012, paraît utile aux débats en ce sens que : - Monsieur [G] [P] conteste la validité de cette convention d'ouverture de compte, au motif qu'il ne l'aurait ni demandée, ni approuvée ni signée, - la question de la validité de cette pièce est centrale, puisque la banque réclame le règlement du solde présenté par ce compte sur le fondement de cette mention. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état observe que la banque s'est engagée dans ses conclusions sur incident à produire cette pièce, si elle la retrouvait dans ses archives. Si tel n'était pas le cas, si la banque n'était pas en capacité de produire l'original dudit document, la cour sera appelée à en tirer toutes conséquences de droit. 3) Sur les demandes annexes : Les droits des parties seront réservés, les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce. La demande formulée par la banque sur ce fondement sera rejetée. P A R C E S M O T I F S - REJETTE la demande d'auditions et de confrontations formulée par Monsieur [G] [P], - ENJOINT la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à produire l'original de la convention de compte de dépôt du 5 juillet 2012 visée dans les débats, - RESERVE les droits des parties, - RENVOIE le dossier à la mise en état du : VENDREDI 17 MAI 2024, SALLE 31 à 09 HEURES - DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale, - REJETTE la demande faite par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 199 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile au cas d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235ac6aec0e60008fe98b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel