Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98c3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 937 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[F] [Z] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -CPAM de la Saône et LOIRE(LRAR) C.C.C délivrées le18/04/24 à : -Me MEUNIER -[Z] [F](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00090 APPELANTE : Marie-Claire BUGNOT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Dorothée BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail reçu le 02 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2020, Mme [F] [Z] a sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse). Par lettre du 30 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [Z] une décision de rejet aux motifs que les ressources de son foyer, composé de deux personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Suite au rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 28 octobre 2021, a : - déclaré Mme [Z] recevable en son recours, - débouté Mme [Z] de ses prétentions, - confirmé la décision du 28 janvier 2021 de la commission recours amiable de la caisse ayant validé la décision du 30 octobre 2020 de la caisse refusant l'attribution de la complémentaire santé solidaire à Mme [Z], - débouté Mme [Z] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 29 janvier 2024, elle demande à la cour de : - déclarer bien fondé son appel , - réformer les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et dire et juger, pour les causes sus énoncées, qu'elle doit bénéficier de la complémentaire santé solidaire, et la rétablir dans ses droits à effet au 30 octobre 2020, - condamner enfin la caisse en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 octobre 2021, - constater que les ressources de Mme [Z] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le respect du plafond de ressources pour l'attribution du complément santé solidaire Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes: 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 13 547 euros pour un foyer avec deux personnes sans participation financière et à 18 289 euros avec participation financière. Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l'article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l'ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues.Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propiétaires ou occupants à titre gratuit, s'élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois. Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. En l'espèce, Mme [Z] a déclaré, dans sa demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 23 septembre 2020, percevoir des revenus de 10 420,28 euros et pour son conjoint 1 237,58 euros. Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [Z] en retenant les revenus déclarés au titre de l'année 2019 à savoir la somme de 19 377 euros supérieure au plafond susvisé. Mme [Z] conteste cette évaluation qui ne repose pas sur la période de référence du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Elle produit les documents suivants aux débats: - une notification de versement d'une retraite de réversion à compter du 1er avril 2013 ainsi qu'une retraite personnelle au titre d'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2018, ainsi qu'un relevé de ses mensualités à ce titre du mois de décembre 2019 au mois d'août 2020. Il ressort que Mme [Z] à perçu au titre de cette retraite de réversion et personnelle, à minima 669,36 euros nets mensuels pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, un montant de 671,36 euros nets pour le mois de décembre 2019, et le montant de 678,07 euros nets pour les mois de janvier à août 2020, soit un total de 8 104,00 euros sur la période considérée. - une attestation d'allocation de retraite de réversion ancien régime Arrco indiquant les montants payés mensuellement sur la période considérée, elle a ainsi perçu la somme de 122,27 euros sur les mois de septembre et octobre 2019, et la somme de 123,49 euros sur les mois de novembre 2019 à août 2020, soit au total la somme de 1 478,22 euros, Concernant les autres revenus de M. [S], elle produit : - une attestation du Maire de la ville de [Localité 4] attestant que M. [S] ne percevait plus d'allocation chômage depuis le 9 octobre 2019, et qu'il percevait précédemment un montant journalier de 35,38 euros. Ainsi, sur la période allant du 1er septembre 2019 au 8 octobre 2019, M. [S] a perçu la somme de 1 344,44 euros [(35,38 x 30) + (35,38 x 8)], - un courrier d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique avec un montant d'allocation journalière net de 16,74 euros à compter du 9 octobre 2019, soit ainsi sur la période allant du 9 octobre 2019 au 30 août 2020, la somme de 5 490,72 euros, - et un décompte provisoire de pension CNRACL, indiquant la perception d'un montant net avant prélèvement à la source de 1 014 euros. Toutefois, la caisse produit trois documents qui mentionnent pour la période concernée: - les revenus de Mme [Z] 14 032 euros et pour M.[S] 9 234 euros avec forfait logement, - les revenus de Mme [Z] 12 414 euros et pour M.[S] 9 234 euros sans forfait logement. -l'attestation de la CAF concernant le montant des prestations d'aide personnalisé au logement soit la somme de 1 672,05 euros versées à M.[S] ( pièces n°3). Elle conclut que les revenus du couple dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. Ces sommes, qui ne concordent pas avec celles, inférieures, produites par Mme [Z], revêtent une force probante plus élevée, des revenus effectifs de son foyer sur les douze mois précédant la demande, pour résulter de l'intégralité des déclarations de ressources, ainsi que des informations produites par l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale et d'indemnisation chômage. Et ses revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de par Mme [Z] doit donc être rejetée. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est, en outre, par juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social. La cour ne peut donc ni infirmer ou confirmer la décision prise par cet organisme, le rejet implicite ou explicite par la commission de recours amiable de la contestation de celui -ci n'ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Mme [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 28 octobre 2021, Y ajoutant: - Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.861-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel