Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98c7
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[L] [C] [X] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -CPAM de Saône et Loire (LRAR) C.C.C délivrée le 11/04/24 à : -Me MENDEL -M.[X] (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00817 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00373 APPELANT : [L] [C] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [P] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2019, M. [X] a été embauché en tant qu'intérimaire par la société [6] (la société) en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique. Le 23 juillet 2019, la société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail relative à M.[X], celui-ci ayant déclaré avoir ressenti une douleur au niveau des lombaires le 22 juillet 2019. Après instruction du dossier, par décision du 11 octobre 2019, la caisse a notifié à M.[X] son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, M.[X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel , par décision du 18 novembre 2021, a : - débouté M.[X] de sa demande'; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2020 ayant confirmé le rejet de la prise en charge, de l'accident de M.[X] du 22 juillet 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels'; - condamné M.[X] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, M.[X] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant à nouveau, - infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse, - infirmer la décision du 30 juillet 2020 de la commission de recours amiable, - dire qu'il a subi un accident de travail survenu le 22 juillet 2019, - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 07 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 novembre 2021, - confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par M.[X], - dire et juger M.[X] mal fondé en son recours et l'en débouter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré de M.[X] M.[X] indique qu'au cours de sa mission de travail et sur son lieu de travail, le 22 juillet 2019, une douleur dans le dos en manipulant des pièces lourdes est soudainement apparue, s'intensifiant progressivement au long de la journée. Il soutient que cette lésion au niveau du dos est en lien avec sa mission, corroborée par le certificat médical du docteur [Z] le 23 juillet 2019, et conclut à la reconnaissance de l'accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse objecte que les éléments produits par M. [X] ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de démontrer la matérialité du fait accidentel, et qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Dans la déclaration de l'employeur du 23 juillet 2019 (pièce n°1), il est indiqué que M.[X], en mission au sein de la société [4] en tant qu'ouvier qualifié, "effectuait du tri de pièces en déplacement chez un client de [7], après sa pause de midi, il aurait ressenti une douleur au niveau des lombaires à force de manutentionner des pièces, lésions- région lombaire Globaux -douleurs". L'employeur mentionne la date de l'accident le 22 juillet 2019 à 00H01 ainsi que: "lettre de réserves motivées jointe". Le certificat médical initial du 23 juillet 2019 mentionne: "lombalgie." Pour contester la matérialité de l'accident, la caisse fait valoir l'absence de témoin permettant de confirmer la survenance soudaine de l'accident allégué en temps et lieu de travail, et que M.[X] n'apporte aucun élément probant à sa déclaration, l'attestation de suivi de la médecine du travail ne permettant pas de démontrer qu'il a été victime aux temps et lieu de travail. Une lombalgie est une pathologie se manifestant dans ses symptômes par une douleur de la région lombaire survenant brutalement lors d'un effort. Les circonstances de l'accident du salarié, relatées dans les questionnaires transmis par la caisse sont les suivantes : " j'étais en train de déballer des caisses contenant des pièces d'environ 22 kilos pour un contrôle qualité de celle-ci.Les caisses étaient à même le sol.Il fallait les sortir des caisses en les portant à la main et une fois contrôlées, les redéposées dedans. Une fois les caisses finies, il a fallu les "retirées" à nouveaux. Total de la journée= 315 pièces de 22Kg ( portée 3Xchacune). Une douleur dans le bas du dos est survenue au bout de 2H de travail et elle s'est progressivement amplifiée à force de me baisser et courber pour prendre les pièces dans les caisses, les manipulées pour les contrôlées et ensuite les redéposées dans leur caisse." Cependant, aucun témoin direct n'a pu rapporter les faits décrits par M.[X], l'attestation de M.[T], responsable de production au sein de la société utilisatrice, n'étant pas probante puisqu'il n'était pas présent sur les lieux et ne faisant que rapporter ce que l'équipe de la société lui a dit lors de la réunion de service du 23 juillet 2019 et la seule concordance entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et les déclarations de l'assurée est insuffisante à établir la matérialité de l'accident. La présomption d'imputabilité entre la lésion décrite et son travail ne peut en conséquent s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé. M.[X] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire CONFIRME le jugement du 18 novembre 2021, Y ajoutant: - Condamne M.[X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel