Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98c9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 379 351 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[Z] [C] C/ Caisse URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège de l'urssaf de Bourgogne Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me SOULARD C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -Me MENDEL -M.[C] (LRAR) -URSSAF de Bourgogne (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00818 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2Y4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02361 APPELANT : [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège de l'urssaf de Bourgogne [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la gendarmerie nationale constatant des infractions de travail dissimulé, M.[C] a reçu une lettre d'observations adressée le 18 décembre 2018, par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociales et des allocations familiales de Bourgogne (l' URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 1er avril 2019 pour un montant de 11.407 euros (8.289 euros de cotisations, 2.072 euros de majorations de redressement et 46 euros de majoration de retard). Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 16 novembre 2021, a : - déclaré M.[C] recevable en son recours'; - validé le redressement opéré suivant lettre d'observations du 18 décembre 2018'; - validé la mise en demeure datée du 1er avril 2019 adressée à M.[C] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 avril 2019 aux fins de paiement de la somme de 11.407 euros'; - condamne M.[C] à verser à l'URSSAF la somme de 11.407 euros, augmentée des majorations de retard calculées sur ce montant conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale'; - débouté M.[C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - dit que chacune des parties supportera la part de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision. A l'audience, M.[C], comparaissant en personne, demande d'infirmer le jugement du 16 novembre 2021. Il soutient qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il s'exerçait en tant que coiffeur sur des amis sans être rémunéré avec parfois des contreparties (cigarettes, paiement de l'essence pour se rendre chez les amis), que les gendarmes ont fait pression sur lui et l'ont intimidé. Il rajoute qu'il est auto entrepreneur, qu'il a obtenu son diplôme de coiffeur mais ne peut plus travailler en raison de graves problèmes de santé. Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 11 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de : à titre principal': - déclarer le présent appel recours recevable, - recevoir l'URSSAFen toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M.[C] de ses demandes visant à ce que le jugement du 16 novembre 2021 soit réformé, en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 16 novembre 2021, à titre reconventionnel': - condamner M.[C] aux entiers dépens de l'instance, - condamner M.[C] à verser à l'URSSAF la somme de 11.407 euros au titre de la mise en demeure du 1er avril 2019, - condamner M.[C] à verser à l'URSSAFune somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 CPC. MOTIFS - Sur le redressement Selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Selon l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement s'est basé sur le procès verbal n°00320/2017 du 17 janvier 2018 des services de la gendarmerie nationale pour retenir que M.[C] s'est abstenu de l'immatriculation au registre du commerce ou du répertoire des métiers au titre de l'activité de coiffeur et n'a pas effectué la déclaration de cette activité auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale : 'les faits constatés par procès verbal: Dans le cadre de l'exploitation du Procés-Verbal ci-dessus référencé et dressé par Ies services de la Gendarmerie Nationale, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été relevée a votre encontre sur la base des éléments suivants : Les investigations menées par Ies enquêteurs ont permis d'établir que depuis 2014 vous avez exercé le métier de coiffeur sans être immatriculé et sans être déclaré. Lors de l'enquête vous avez indiqué vouloir être auto-entrepreneur afin de vous mettre en conformité avec la législation mais que cette profession était réglementée. vous avez déclaré ne pas avoir Ies moyens de financer la formation nécessaire et n'avoir que 90 euros de revenu mensuel. Lors de votre audition du 08 mars 2017 par les service de la Gendarmerie Nationale, vous avez déclaré couper Ies cheveux depuis l'âge de 16 ans, avoir appris sur le tas et ne pas en avoir fait votre métier. Vous avez précisé faire des coupes payantes depuis 2014 et reconnu avoir de trente à quarante clients par mois pour un chiffre d'affaire mensuel approximatif de 350 euros, et ce depuis deux ans environ. La prix de la coupe serait de dix euros. Vous avez également précisé ne pas voir déclaré ces revenus et les utiliser dans la vie de tous les jours pour améliorer votre quotidien. Au terme de votre audition, vous avez reconnu Ies faits de travail dissimulé qui vous sont reprochés. Les enquéteurs ont également auditionné Ies personnes ayant fait appel à vos services, lesquelles ont confirmé pour la plupart que vous vous déplacez chez elles avec votre véhicule et votre matériel de coiffure et que vous encaissez Ie montant de votre prestation en espèce sans délivrer de recu ou de facture. Suite aux réquisitions effectuées sur vos comptes bancaires, les enquêteurs ont effectué Ies constatations suivantes : - concernant Ies comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement bancaire [5], Ies deux comptes présentent un solde nul. - concernant Ies comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement bancaire [7] le compte présente un solde de 6.19 euros. - concernant Ies comptes bancaires ouverts auprés de l'établissement bancaire [6] comptes présentent les soldes suivants : N° IBAN [XXXXXXXXXX013] : 100 euros N° IBAN [XXXXXXXXXX012] : 5 445,31 euros N° IBAN [XXXXXXXXXX011] : 688,20 euros N' IBAN [XXXXXXXXXX09] : Débiteur 15,97 euros N° IBAN [XXXXXXXXXX08] : 7 217,30 euros N° IBAN [XXXXXXXXXX010] : 342,70 euros Total des sommes retenues sur vos compte bancaires : 13 793,51 euros. Enfin, les derniers éléments de l''enquête indiquent qu'au mois de septembre 2017, suite au contrôle dont vous avez fait l'objet, vous avez adressé aux enquêteurs un document attestant de votre inscription en classe de CAP Coiffure auprès de l'école [14] pour y suivre une formation diplomante payante. En conséquence, le procés-verbal de travail dissimulé dressé à votre encontre par Ies services de la Gendarmerie Nationale nous a été transmis selon Ies dispositions de l'article L.8271-6-4 du Code du Travail et il est exploité conformément aux dispositions de l'article L.8271-2 du Code du Travail.' Les faits étant constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par l'absence d'immatriculation au registre du commerce de l'activité de coiffeur et l'absence de déclaration de cette activité auprès des organisme de protection sociale ou de l'administration fiscale, l'inspecteur du recouvrement a notifié un redressement. M.[C] s'oppose aux constatations des gendarmes en soutenant qu'il était sous pression devant les gendarmes, qu'il n'a jamais été rémunéré pour son activité de coiffeur pendant la période contrôlée et que les sommes sur les comptes bancaires correspondent à des économies et également l' épargne de ses parents décédés. Toutefois, le procès verbal dressé par la gendarmerie nationale constatant le travail dissimulé de M.[C] fait foi jusqu' à preuve du contraire. Or, M. [C] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constats des gendarmes. Les témoignages produits aux débats ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne peuvent constituer une preuve de l'absence de rémunération évoquée par M. [C]. De plus, il nie toute rénumération alors que la somme globale de 13 793,15 euros est comptabilisée sur ses comptes bancaires. Par ailleurs, l'URSSAF produit le rappel à la loi dont a fait l'objet M.[C] le 14 février 2019 dans lequel il ressort que ce dernier reconnaît avoir exercé son activité de coiffeur à domicile entre le 1er janvier 2015 et le 8 mars 2017 sans être inscrit au registre du commerce et des sociétés et sans avoir déclaré son activité aux organismes sociaux ( URSSAF). Il en résulte que les faits de travail dissimulé par l'absence d'immatriculation au registre du commerce de l'activité de coiffeur et l'absence de déclaration de cette activité auprès des organisme de protection sociale ou de l'administration fiscale sont établis et justifient le redressement notifié à M.[C]. En conséquence, le jugement sera confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[C] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 300 euros, M.[C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021, Y ajoutant: - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[C] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 300 euros, - Condamne M.[C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-3 du code du travail est réputé travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8271-2 du Code du Travail.article 700 CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98c9
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