Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98cb
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[N] [F] [S] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -CPAM de Côte d'Or (LRAR) C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -Me PAINDAVOINE -[F] [S](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00172 APPELANTE : [N] [F] [S] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2023-2304 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [H] [G] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail de Mme [F] [S], agent de service au sein de la société, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse). Après instruction du dossier, par décision du 13 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [F] [S] le refus de la prise en charge de l'accident survenu le 25 février 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite du rejet implicite du recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 16 novembre 2021, a : - débouté Mme [F] [S] du recours formé à l'encontre de la décision de la caisse du 13 septembre 2019 confirmée implicitement par la CRA'; - condamné [F] [S] aux dépens. ' Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, Mme [F] [S] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, elle demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien-fondé, en conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 16 novembre 2021, - infirmer la décision implicite de rejet prononcée par la commission de recours amiable, - infirmer la décision de la caisse du 13 septembre 2019 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle son accident du travail survenu le 25 février 2019, - dire et juger qu'elle a subi un accident de travail le 25 février 2019 et le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 08 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, - confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge de l'accident du 25/02/2019 subi par Mme [F] [S] au titre de la législation professionnelle, - débouter Mme [F] [S] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [F] [S] aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Dans la déclaration de l'employeur du 19 juin 2016, il est indiqué au sujet de Mme [F] [S],agent de service, que "la victime ferme la porte-la victime s'est coincée la main gauche dans la porte- lésions annulaire gauche- tendon sectionné. L'employeur mentionne la date de l'accident le 25 février 2010 à 19H45 et les réserves suivantes: "nous n'avons pas été informés de cet incident et la victime a travaillé normalement jusqu'au 30 mai 2019". Mme [F] [S] produit aux débats des certificats médicaux attestant d'une mobilisation D5 de la main gauche, une préparation à une greffe tendineuse (bloc prévu vers mi novembre ), la nécessité d'une radio et échographie de la main gauche et un traitement à base de Cortancyl. Pour contester la matérialité de l'accident, la caisse fait valoir que les faits ne sont relatés que par Mme [F] [S], aucun témoin aucune première personne avisée, que la déclaration de l'accident ainsi que les constatations médicales sont tardives et que les circonstances de l'accident prétendument survenu le 25 février 2019 sont ambigües, dans la mesure où l'activité professionnelle de Mme [F] [S] nécessite des manipulations des membres supérieures, et compte tenu de la nature des lésions, il semble difficilement concevable que l'assurée ait pu poursuivre l'exercice de son activité jusqu'au 30 mai 2019. Les circonstances de l'accident de la salariée, relatées dans les questionnaires transmis par la caisse ( pièces n°3) sont les suivantes : "je me suis coincée la main en fermant la porte d'entrée qui conduit aux bureaux; mon travail étant terminé je fermais la porte et c'est alors que l'accident est arrivé; personne avisée : le lendemain M.[Z] ( mon chef) car il n'y a plus personne quand je verrouille la porte; pas de témoin 1er personne avisée." Elle compléte le descriptif des faits à la demande de la caisse, en indiquant que M.[Z] refuse de compléter le questionnaire concernant la première personne avisée et précise qu'elle ne souhaitait pas être arrêtée pour cette douleur. La société, dans le questionnaire de la caisse, indique que la victime n'a informé personne le jour de l'accident et qu'elle est revenue travailler normalement le lendemain. Elle précise également que les conditions de travail expliquent l'absence de témoin et qu'elle n'a pas eu connaissance de cet incident avant le 19 juin 2019. Bien que Mme [F] [S] justifie de la réalité de la lésion corporelle dont elle souffre, la constatation médicale tardive soit plus de trois semaines après l'accident, et l'absence de témoin direct, ne permettent pas d'établir que la dite lésion s'est produite en temps et sur son lieu de travail. Par ailleurs, le fait que M.[Z], son supérieur hiérarchique, refuse de compléter le questionnaire complémentaire de la caisse est insuffisant à établir qu'elle a averti le lendemain cette personne. La preuve de la matérialité de l'accident du travail n'est donc pas rapportée, et la présomption d'imputabilité entre la lésion constatée et l'accident déclarée ne peut s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé. Mme [F] [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire Confirme le jugement du 16 novembre 2021, Y ajoutant: - Condamne Mme [F] [S] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel