Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98cd
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[Y] [T]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à :
-Me SCHMITT
C.C.C délivrée le 11/04/24 à :
-CPAM de Côte d'Or (LRAR)
-[Y] [T](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00119
APPELANT
[Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000041 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1]
CS 34548
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [P] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, M. [T], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse).
Son état de santé a été consolidé le 31 juillet 2019, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par dépôt du 2 mars 2020, M.[T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, d'une contestation de la décision par laquelle la caisse lui a reconnu un taux
d 'IPP de 5 %.
La commission médicale de recours amiable de la caisse, préalablement saisie, a infirmé la décision initiale de la caisse et réévalué le taux à 10 % par notification du 5 novembre 2020.
Par jugement du 26 novembre 2021, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 novembre 2020 portant le taux d'IPP à 10 %, infirmant la décision de la caisse en date du 21 août 2019 fixant initialement le taux d'IPP à 5 %,
- dit que le taux d'IPP de M. [T], à la suite de la consolidation du 31 juillet 2019 de son accident du travail du 14 décembre 2017, doit être maintenu à 10 %,
- condamné M. [T] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les frais de consultation médicale de première instance à la charge de la CPAM de Côte d'Or,
- réformer pour le surplus le jugement,
en conséquence,
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 novembre 2020 portant le taux d'IPP à 10 %, infirmant la décision de la caisse en date du 21 août 2019 fixant initialement le taux d'IPP à 5 %,
- dire que son taux d'IPP de 10 %, à la suite de la consolidation du 31 juillet 2019 de son accident du travail du 14 décembre 2017, est sous-évalué et doit être retenu pour un taux supérieur, d'au moins 30 %,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de vérifier et évaluer son taux d'IPP suite à l'accident du travail du 14 décembre 2017,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- laisser les dépens à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 13 février 2024, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le taux de 10 % attribué à M. [T] en indemnisation des séquelles résultant de son accident de travail du 14 décembre 2017,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale de M. [T],
à toute fin utile,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [T] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2017. Le certificat médical établi le 18 décembre 2017 mentionne : « douleur rachis lombaire postérieur droite ».
La caisse lui a attribué un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation, à savoir le 31 juillet 2019, en raison des séquelles suivantes : « Contusion lombaire avec séquelles à type de persistance de limitation fonctionnelle », taux que la commission médicale de recours amiable de la caisse a réévalué à 10 %, au motif, indiqué par le médecin consultant du tribunal, de « lombarthrose sur discopathies et gêne fonctionnelle ».
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [K], indique, lui que : « Monsieur est victime le 14/12/2017 d'un accident du travail consécutif à une chute responsable de lombalgies et consolidé le 31/07/2019 avec une IPP de 5 % revalorisée à 10 % par la CMRA le 05/11/2020 au motif de lombarthrose sur discopathies et gêne fonctionnelles.
Il a été déclaré inapte le 01/08/19 et licencié le 15/11/19.
Se plaint de raideurs lombaires douloureuses incompatibles avec les efforts nécessitant la poursuite d'un traitement antalgique et kinesthésie thérapie en permanence.
Par rapport à l'examen de la commission de recours amiable du 05/11/20, les éléments objectifs semblent nettement aggravés mais cet examen se heurte à des contractures oppositionnelles.
C'est ainsi qu'il y a des contradictions puisque d'une part la latéro-flexion, l'inclinaison et l'extension du tronc s'avèrent normales alors que la flexion du tronc est déclarée impossible de même que l'accroupissement non réalisé et l'appui unipodal impossible. Il n'y a néanmoins pas de contractures des muscles latéro-vertébraux ni douleurs à la palpation, ni anomalies des réflexes.
La recherche d'un Lasègue est impossible mais la man'uvre de confirmation s'évère normale ».
Il conclut que le taux de 10 % avait été correctement évalué, il indique dans ses conclusions que : « Il subsiste bien des séquelles douloureuses difficiles à objectiver en raison de contractures témoignant d'un syndrome de fixation.
On peut éventuellement envisager une demande en aggravation '
Par ailleurs, l'inaptitude est bien consécutive aux suites de l'accident du travail et ne semble pas avoir été prise en considération dans le taux d'IPP ».
Pour contester ce taux, M. [T] fait valoir qu'il n'avait eu auparavant, aucun problème de santé au dos et que depuis son accident du travail du 14 décembre 2017, il est atteint de lombalgies chroniques sévères et permanentes ainsi que l'atteste le docteur [I] en juillet 2018. Il avance qu'un traitement de kinésithérapie et un traitement médicamenteux ponctuel étaient toujours en cours en octobre 2021 soit 4 ans après son accident du travail et donc que les séquelles restent importantes.
La caisse soutient que trois médecins ont rendu des avis concordants s'agissant de l'évaluation des séquelles résultant de l'accident de travail de M. [T], qui, de son côté, ne joint aucun élément médical nouveau permettant de contredire ces avis, sauf à indiquer que ses douleurs persistent.
Elle indique que la commission médicale de recours amiable avait déjà pris en compte la persistance des douleurs, justifiant ainsi de ne pas réévaluer le taux. De plus, elle précise qu'aucun certificat médical de rechute ou d'aggravation ne lui a été transmis afin d'attester de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [T].
Le chapitre 3.2 du barème indicatif relatif lésions portant sur le rachis dorso-lombaire, indique :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°.Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
' Discrètes [:]5 à 15
' Importantes [:]15 à 25
' Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques [:]25 à 40 ['] »
De plus, le chapitre 3.4 du barème indicatif relatif à l'arthrose vertébrale indique :
« Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses ».
M. [T], qui supporte la charge de la preuve, produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin conseil de la caisse, sur lequel il est précisé que M. [T] suit un traitement médicamenteux anti-douleur à base de Tramadol, et des séances de rééducation (kinésithérapie, acupuncture).
Ce rapport met en exergue qu'au jour de la date de consolidation, les séquelles subies par M. [T] consistait en des douleurs, et qu'il existait également une gêne fonctionnelle ayant des difficultés dans l'habillage, déshabillage, une raideur pour s'accroupir, se pencher en avant, une raideur dorsale, avec un test de Schober bien en dessous de la normale correspondant à +5cm, révélant une réelle pathologie, cette gêne fonctionnelle nécessitant des séances de kinésithérapie, et d'acupuncture toujours présents au jour de la consolidation de son état de santé.
M.[T] produit également une consultation pour une demande de prise en charge en hospitalisation pour de la rééducation du docteur [I] en date du 11 juillet 2018, ainsi que la consultation d'algologie auprès du docteur [W] en date du 14 février 2019 (pièce n°1 et 2).
Ces éléments médicaux antérieurs à la date de consolidation de son état de santé ne sont pas suffisants pour contredire les avis du médecin conseil de la caisse, de la commission de recours amiable et du médecin consultant du tribunal, dont les constatations sont concordantes avec celles des docteurs [I] et [W], à savoir, relatant des douleurs lombaires, des traitements médicamenteux ainsi que la nécessité de continuer la rééducation.
De plus, les lettres, attestations ou prescriptions postérieures à la date de consolidation ou non datées ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente (pièce n°8, 9, 11, 12, 13),
Au vu de ce qui précède, M. [T] n'apporte pas les éléments suffisants pour remettre en cause les avis des différents médecins conseil et consultant qui se rejoignent.
De plus, le médecin consultant du tribunal prend également en considération la lombartrose sur discopathie relevée par la commission de recours amiable de la caisse, pour justifier du taux surévalué de 10 %.
En conséquence, au vu du barème indicatif, et au vu des séquelles retenues par l'ensemble des médecins, de la gêne fonctionnelle que l'on peut qualifier de discrète au jour de la consolidation (marche sans boiter, sans canne, bien que raide, a également la possibilité de s'accroupir ou se pencher), des douleurs lombaires et lombartrose sur discopatie, et des traitements médicamenteux et kinésithérapie, le taux de 10 % est justifié hors appréciation d'un taux socio-professionnel.
Par ailleurs, M.[T] revendiquant une aggravation de son état de santé, il lui appartient de déposer une nouvelle demande à ce titre auprès de la caisse.
Concernant le taux socio-professionnel :
M. [T] soutient que ses séquelles ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle nécessitant ainsi de retenir un taux d'incapacité plus élevé ou à tout le moins ordonner une expertise judiciaire permettant d'évaluer l'aggravation de son état de santé n'ayant toujours pas retrouvé de poste adapté, et étant toujours inscrit à Pôle Emploi.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'avis du médecin du travail (pièce n°4) suffit à démontrer l'incapacité professionnelle de M.[T] à se maintenir dans son poste de surveillant de quai et l'impact économique en lien avec son accident du travail.
En revanche, le licenciement du 15 novembre 2019, postérieur à la date de consolidation, ne peut être pris en compte dans l'évaluation de son taux socio-professionnel, outre que M. [T] n'apporte aucun élément sur celui-ci, notamment quant au motif de son licenciement, et aux propositions de reclassement ou à l'absence de proposition de reclassement de son employeur suite à son inaptitude.
En conséquence, au vu de l'inaptitude à son poste de travail en lien direct avec l'accident du travail que M. [T] a subi, il convient de fixer un taux socio-professionnel de 5 %.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par M. [T] est rejetée.
La caisse supportera les dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- INFIRME le jugement en date du 26 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
-- FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], consécutif à l'accident du travail du 14 décembre 2017,
Y ajoutant:
- REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par M.[T],
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'instance et d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYONArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98cd
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