Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98cf
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Société [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -CPAM de l'Yonne (LRAR) C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -Me PRADEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F222 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01576 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 14 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 août 2013, M. [B] [U], salarié de la société [5] (la société) a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). Son état de santé a été déclaré consolidé le 22 mai 2015, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, d'une contestation de ce taux, lequel, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [E], a, aux termes d'un jugement du 26 novembre 2021 : - déclaré le recours recevable, - confirmé la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente de 10 % de M. [U] au 22 mai 2015, date de consolidation de l'accident du travail survenu le 5 août 2013, - dit que le taux d'incapacité permanente de M. [U] est maintenu à 10 %, - condamné la société au paiement des dépens, - dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 19 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel, - reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 26 novembre 2021 en ce qu'il a « déclare le recours recevable, confirme la décision fixant un taux d'incapacité permanente de 10 % de Monsieur [U] au 22 mai 2015, date de consolidation de l'accident du travail survenu le 5 août 2013 ; dit que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] est maintenu à 10 % ; condamne la société [5] au paiement des dépens ; dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la CPAM de la Côte d'Or », en conséquence, à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP, - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son encontre doit être fixé à 4 %, à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son encontre, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que : * elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, * elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par lettre reçue à la cour le 3 octobre 2023, la caisse demande à la cour la confirmation pure et simple du taux confirmé par la juridiction à hauteur de 10 %, en s'opposant à une nouvelle demande d'expertise, un médecin expert ayant déjà été désigné en première instance. MOTIFS - Sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle La société fait valoir que le taux de 10% n'est justifié par aucun élément médical ou fonctionnel, que lors de l'examen clinique, les mobilités du coude se situait entre 40° et 160° alors que le barème indicatif attribue un taux d'incapacité que si la mobilité du coude se situe entre 70° et 145°. Elle ajoute qu'il n'est fait mention d'aucune douleur, d'aucune gêne à la mobilisation du coude, ni de baisse de force du membre supérieur droit, et souligne enfin que M. [U] a repris son travail à son poste. Elle soutient que M. [U] a été victime d'un accident du travail qui a occasionné une rupture tendineuse distale du biceps brachial droit. Cependant, elle souligne qu'il existe un état antérieur de l'épaule droite dégénératif avec limitation et douleur de l'épaule sans lien avec les lésions liées à l'accident du travail. Elle ajoute qu'il n'y a pas de lésion anatomique d'un des chefs musculaires puisque la lésion est une rupture partielle du tendon, ni de séquelle fonctionnelle secondaire à cette lésion, de sorte que l'attribution d'un taux de 4% serait justifié. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est donc appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 6 août 2013 fait les mentions suivantes : « siège des lésions : avant-bras ' Membres supérieurs (mains exceptées) ' avant-bras-droit Nature des lésions : douleur effort ' lumbago ' douleur effort, lumbago douleur ». La caisse a attribué à M. [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, soit le 22 mai 2015, en raison des séquelles suivantes : « Chez un droitier, rupture partielle de l'insertion distale du tendon du biceps brachial, consolidation avec limitation des mouvements du coude droit ». Le rapport du médecin conseil de la caisse (retranscrit pour partie dans le rapport du docteur [Z], médecin conseil de la société) indique que M. [U] présentait un état antérieur à l'accident du travail pouvant interférer avec les lésions liées directement à l'accident du travail, et qu'une rupture partielle de l'insertion distale du tendon du biceps brachial droit a été confirmé par IRM le 10 septembre 2013. Il fait les observations suivantes lors de l'examen clinique : « une épaule droite plus basse qu'à gauche, sans raideur de l'épaule droite. Au niveau des mouvements du coude droite : Une extension très légèrement déficitaire de 10 ° La flexion du coude se mobilise entre 40 et 160 ° ». Le médecin consultant du tribunal conclut au maintien du taux d'incapacité à 10 %, il fait les observations suivantes : « Le salarié est messager porteur de colis, il a été victime d'un accident de travail le 5/08/2013 responsable d'une rupture distale du biceps droit épaule dominante, traitée chirurgicalement le 22/05/2014 avec la mise en évidence d'une coiffe dégénérative. A l'examen clinique du médecin-conseil, il persiste une raideur moyenne voire importante dans les mouvements de l'épaule, le coude droit n'est pratiquement pas limité. Conclusion : le barème fait état d'un taux de 4 % pour les séquelles légères d'une rupture du biceps, et de 12 % en cas de rupture de l'un des deux chefs non réparé. En l'espèce, le chirurgien est intervenu sur cette rupture de coiffe. Compte tenu de l'atteinte des autres tendons en partie liée à l'état antérieur, on propose un taux de 10% ». Pour contester ce taux, la société se réfère aux deux rapports de son médecin conseil, le docteur [Z]. Ce dernier conclut ainsi à un taux ne pouvant excéder 4 % au vu des seules séquelles imputables à l'accident du travail, à savoir concernant l'insertion distale du biceps brachial droit et des mouvements du coude qu'il qualifie de légères. Il précise que l'insertion distale du biceps brachial se situe au niveau de l'avant-bras, sous le coude, et que les lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite prises en compte par le médecin conseil de la caisse, et le médecin expert du tribunal, constituent un état antérieur dégénératif, et anatomiquement indépendant de la lésion du tendon distal du biceps brachial droit. Il ajoute qu'aucune séquelle fonctionnelle secondaire à une rupture tendineuse ni musculaire du biceps, que la seule constatation notée par le docteur [E] concerne le coude droit qui n'est pratiquement pas limité, qu'il n'y a pas eu rupture de l'un des deux chefs non réparés, que le taux de 12 % cité par le docteur [E] doit ainsi être exclu. 1° Les séquelles liées à la mobilité du coude droit (côté dominant) Le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, indique notamment concernant la mobilité du coude que celle-ci est qualifiée de normale lorsque l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires), et qu'on considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°, position pouvant variée suivant les métiers. Ainsi, lorsque les mouvements de flexion-extension conservés se situent entre 70° et 145° du côté dominant, le taux préconisé est de 10 %. Bien que l'examen clinique n'ait pas fait ressortir des mouvements conservés dans l'angle indiqué par le barème indicatif, les mobilités de son coude droit sont tout de même légèrement diminuées, n'entrant pas dans les critères d'une mobilité dite « normale », les avis médicaux reprenant les termes du médecin conseil de la caisse sur le fait que « le coude droit n'est pratiquement pas limité », ce qui signifie qu'il reste une légère limitation de la mobilité du coude droit, il convient en conséquence de prendre en considération ses séquelles dans l'attribution du taux. 2° Les séquelles liées à la rupture partielle distale du biceps droit (côté dominant) Le chapitre 1.1.4 du barème indicatif, relatif aux séquelles musculaire et tendineuse du biceps préconise notamment pour le côté dominant, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % pour ses séquelles légères, et un taux de 12 % pour la rupture de l'un des deux chefs non réparées. Au vu de ce qui précède, d'une mobilité du coude légèrement diminuée, d'une rupture partielle de l'insertion distale du tendon du biceps brachial confirmée par IRM du 10 septembre 2013, non réparée chirurgicalement, contrairement à ce qu'indique le docteur [E], le taux de 12 % doit être écarté. Ainsi, compte tenu du barème indicatif, et des séquelles pouvant être qualifiées de légères, un taux de 4 % devra être pris en compte concernant ses lésions. 3° Sur l'état antérieur et le siège de la lésion La société conteste le taux notamment par la prise en compte de la mobilité de l'épaule droite dans l'évaluation des séquelles, alors que le siège des lésions imputables à l'accident n'est pas le même, à savoir au niveau de l'avant-bras sous le coude et non au niveau de l'épaule droite, et que la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constituent un état antérieur dégénératif. Il ressort du rapport de son médecin conseil, produit à hauteur de cour par la société, qu'une IRM en date du 21 février 2014 a révélé au niveau de l'épaule droite des « remaniements arthrosiques acromio-claviculaire modérés, légère ascension de la tête humérale, rupture transfixante stade 2 de l'insertion du supra-épineux avec diastasis de 3 cm », que par suite M. [U] a subi une opération en date du 22 mai 2014, dont le compte rendu opératoire du médecin chirurgien indique : « patient présentant une épaule douloureuse avec rupture de la coiffe, arthroscopie de l'épaule droite, réinsertion de la coiffe, acromioplastie », et précise « j'ai opéré Monsieur [U] d'une rupture importante de la coiffe droite avec des tendons très dégénératifs ». Cependant, l'existence d'une pathologie dégénérative antérieure de l'épaule droite et les interventions susvisées n'excluent pas, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la société, un lien entre l'opération de l'épaule droite du 22 mai 2014 et l'accident du travail du 5 août 2013 puisque quelle que soit son origine, cette lésion ne s'exprimant pas cliniquement jusque-là et n'a été révélée que peu de temps après le traumatisme du 5 août 2013. Il convient en conséquence, de prendre en compte pour partie les séquelles liées à une limitation de l'épaule droite dominante. En conséquence,au vu du barème indicatif, et compte tenu des séquelles correspondants à des séquelles légères liées à une rupture partielle du tendon du biceps brachial, une mobilité du coude légèrement diminuée, et la prise en compte de la limitation des mouvements de l'épaule dû pour partie à un état antérieur dégénératif, le taux de 10 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes La cour s'estimant suffisamment informée, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par décision contradictoire, - CONFIRME le jugement du 26 novembre 2021, Y ajoutant, - REJETTE la demande de la société [5] d'une nouvelle expertise médicale de M. [U], - CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel