Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98d1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
S.A.R.L. DIDIER DENIS C/ URSSAF BOURGOGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -Me SOULARD C.C.C délivrées le18/04/24 à : -Me MEUNIER -SARL Didier Denis(LRAR) -URSSAF BOURGOGNE(LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F23C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00025 APPELANTE : S.A.R.L. DIDIER DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Didier Denis (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 28 janvier 2019 portant quatre chefs de redressement, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne ( l' URSSAF). L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 23 mai 2019, d'un montant global de 62.193 euros, soit': Cotisations': 47.517 euros, Majorations de redressement': 9.671 euros, Majorations de retard': 5.005 euros. Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de l' URSSAF, la société a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 2 décembre 2021, a : - validé la mise en demeure du 23 mai 2019 de l'URSSAF d'un montant global de 62.193 euros, soit': 47.517 euros en cotisations, 9.671 euros en majorations de redressement et 5.005 euros en majorations de retard; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société demande à la cour de : - rejetant toutes conclusions contraires, - dire et juger bien fondé son appel et réformer le jugement entrepris, - annuler pour les causes 'sus énoncées' qui font expressément corps avec le 'présent dispositif', la décision de la Commission Recours Amiable de l'URSSAF en date du 25 novembre 2019, et l'ensemble du redressement contesté, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses conclutions reçues à la cour le 15 septembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 décembre 2021, - condamner la société à lui régler la somme de 62.193 euros correspondant à la mise en demeure du 23 mai 2019, - condamner la société à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°1:'travail dissimulé concernant Mmes [U] et [K]' Les parties ne s'opposent pas sur le principe du redressement pour travail dissimulé mais sur le quantum du redressement. Il résulte de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, que l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et de rémunération versées à ses salariées, s'il veut échapper au redressement forfaitaire égal à six fois la rénumération mensuelle minimale . Les premiers juges ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve de la durée effective d'emploi du travailleur ni du montant exact de sa rémunération et ont validé le redressement. La société ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la fixation forfaitaire. En effet, le nombre d'heures effectuées par les salariées, Mmes [U] et [K], n'est pas établi par la mention de la date d'entrée et de sortie dans le registre des entrées et sorties, ni par les témoignages de Mmes [Y] et [H], étant imprécis sur les dates et heures de la présence des dites salariée, (pièces n°1,2,3 et 13). Par ailleurs, le montant de la rémunération versée aux salariées est incertain puisque les bulletins de salaires produits aux débats ( pièces n°11) ont été établis cinq ans après l'embauche des salariées et ne mentionnent aucune date ni aucune référence à des périodes. Ainsi, l'URSSAF est bien fondée à se prévaloir de la fixation forfaitaire des rémunérations à laquelle elle a recouru conformément à l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°2 : 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ' Aux termes de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, leur montant est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte-tenu des conventions collectives en vigueur, ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des interessés ou tout autre moyen de preuve. L'inspecteur du recouvrement, en se fondant sur le procès verbal de l'inspection du travail suite au contrôle du 30 septembre 2016, relève que pour cinq salariés, il existe des écarts entre le nombre d'heures portées sur les relevés contresignés par les salariés et le nombre d'heures portées sur les bulletins de salaire. Il indique que la taxation forfaitaire porte sur cette différence entre les heures réellement effectuées par les salariés et figurant sur les relevés d'heures et celles portées sur les bulletins de salaire, et conclut que la société minore volontairement les heures de travail sur les bulletins de salaire. La société conteste que les salariés visés par le contrôle aient pu effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et que cette différence constituerait un temps de travail effectif qui correspond, en réalité, à l'amplitude du temps de présence volontaire du salarié (logé sur place, temps de pause et repas). Cependant, elle n'apporte aucun élément concret permettant de reconstituer le chiffre exacte des rémunérations. Ni le témoignage de M.[H] concernant le temps de pause et de repos inclus dans les relevés d'heures, ni le fait que les salariés n'ont pas déposé plainte au prud'homme, ne peuvent justifier la différence constatée par l'inspecteur du travail. De plus, la société ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire, dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement, sur la base des constats effectués par l'inspection du travail, a appliqué un calcul d'heures supplémentaires majorées à 10%, 20% et 50% par semaine civile soit une application normale de la taxation forfaitaire. Ainsi le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé et l'annulation des déductions patronales TEPA Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 dudit code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. En conséquence, le redressement consécutif à l'établissement du procès verbal pour travail dissimulé ayant été maintenu, l'annulation des réductions générales de cotisations ainsi que les déductions patronales TEPA dont a bénéficié la société, sont bien fondées. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur la demande d'annulation des majorations S'agissant des majorations de redressement, la société n'ayant pas saisi au préalable la commission de recours amiable de cette demande et ce, conformément aux dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, sa demande à ce titre est rejetée. S'agissant des majorations de retard, aucun chef de redressement n'ayant été annulé, il n'y a pas lieu à procéder à leur annulation. Le jugment sera donc confirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 800 euros, La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 2 décembre 2021, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de la société Didier Denis et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 800 euros; - Condamne la société Didier Denis aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de la procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel