Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac6aec0e60008fe98d3
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [6] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -CPAM de la Saône et Loire (LRAR) C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -Me RIGAL -Société [6](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F23Z Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/032 APPELANTE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [M] [C] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) par lettre datée du 25 juin 2020, sa décision de fixation à 10 % à compter du 6 janvier 2020, du taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de la maladie de son salarié, M.[X] (le salarié) du 12 février 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite au rejet implicite de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre cette décision implicite de rejet, lequel, par jugement du 25 novembre 2021, a : - dit recevable le recours de la société, - confirmé la décision de la caisse du 25 juin 2020 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP du salarié à 10 %, - condamné la société au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 20 février 2024, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, jugeant à nouveau, à titre liminaire, - commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué au salarié en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 février 2019, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, - ordonner que la mesure d'instruction prendra la forme d'une consultation ou d'une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ou expert judiciaire ainsi désigné ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur (Docteur [R] [G], [Adresse 5]) l'entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision, - ordonner que les frais résultants de la consultation ou de l'expertise soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019, au fond, - juger que le taux médical de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente partielle allouée au salarié en suite de la maladie professionnelle du 12 février 2019 est surévaluée au vu des séquelles retrouvées lors de l'examen clinique, - en conséquence, fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à son encontre, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 30 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, - juger que le taux d'IPP de 10 % attribué au salarié en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 12 février 2019 a été correctement évalué, - rejeter la demande d'expertise médicale, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : - Sur la demande d'expertise médicale et le taux d'incapacité permanente partielle La société fait valoir que l'avis du médecin conseil de la caisse serait incomplet et sollicite donc la désignation d'un médecin consultant ou un expert afin de procéder à une plus juste évaluation du taux d'IPP. Elle soutient que le taux a été surévalué dans la mesure où le tribunal a pris en compte une évaluation des séquelles du salarié alors que ce dernier venait de subir une opération chirurgicale de l'épaule droite dominante. La caisse soutient que la société n'apporte pas plus d'éléments nouveaux qu'en première instance qui pourrait justifier la demande d'expertise médicale, et que le taux de 10 % a été fixé par son médecin conseil conformément au barème. Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, transmise le 21 février 2019 à la caisse au titre d'une « tendinopathie chronique des tendons sus-épineux et sous épineux G sans rupture à l'IRM ; tendinopathie chronique long biceps D avec rupture et rétractation associée à tendinopathie chronique sus-épineux D sans rupture. TABLEAU MP 57A » laquelle a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail des maladies". Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué pour les séquelles suivantes : « MP du 12 février 2019 rupture de la coiffe des rotateurs droite séquelles : raideur légère de l'épaule droite dominante », état consolidé le 5 janvier 2020. Pour contester ce taux, la société produit le rapport du docteur [G] qui évalue le taux à 8 % en indiquant que : « Monsieur [X] [B], âgé de 57 ans lors des faits, aux antécédents d'AT sans précision, présente une tendinopathie de l'épaule droite dominante déclarée en MP le 12/02/2019. Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale. Sur le plan médical : Il se plaint de douleurs de la face interne de l'épaule et du bras droits. A l'examen, il n'est pas retrouvé d'amyotrophie. Antépulsion 150°, abduction 150°, rétropulsion 50°, RE 45°. Sur le plan médico-légal : Le salarié présente manifestement une atteinte de l'épaule droite dominante, mais le rapport du praticien-conseil mérite quelques remarques : - l'examen clinique incomplet, sans notion d'actif/passif, sans analyse de tous les mouvements (mouvements complexes, mouvement main/tête et main/épaule opposée, adduction, RI). - ce même examen retrouve une limitation légère de certains mouvements. Les éléments absents seront considérés comme normaux. La RE est symétrique, de même que la rétropulsion. Les mouvements antépulsion et d'abduction sont qualifier de subnormaux. - il n'existe pas d'amyotrophie montrant l'absence de sous-utilisation du membre. En somme, le salarié présente un gêne fonctionnelle légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante.' La caisse rappelle que le médecin conseil estime que l'examen clinique de l'assuré pouvait justifier un taux de 12% compte tenu de l'abduction et de l'antépulsion à 150° mais pondére ce taux à 10% compte tenu d'une rétropulsion et rotation externe normale et a conclu que le taux de 8% n'est pas justifié. Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse. L'avis du médecin conseil de la société, le docteur [G], ne remet pas en cause celui du médecin conseil de la caisse puisque ce dernier a déjà pondéré l'évaluation des séquelles en tenant compte que certains mouvements n'étaient pas impactés par des lésions et notamment ceux de rétropulsion et rotation externe qualifiés de nomaux. De plus, la prise en compte de l'intervention chirurgicale ( opération du 13 juin 2019) dans la fixation du taux d'incapacité permanent partiel est justifiée dans la mesure où cette opération est intervenue avant la date de consolidation de l'état de santé de M.[X]. Par ailleurs, le docteur [G] retient également une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante ce qui au vu du barème indicatif, rejoint l'évaluation du médecin conseil de la caisse qui fixe le taux à 10%. Il résulte des éléments développés ci-dessus, que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à M. [X] est surévalué. Et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par la société est rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes : La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - CONFIRME le jugement du 25 novembre 2021, Y ajoutant, - REJETTE la demande de mesure d'expertise médicale de la société [6], - CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac6aec0e60008fe98d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel