Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98d5
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [4] C/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me RIGAL C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -CPAM de la Côte d'Or (LRAR) -Société [4](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F234 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00389 APPELANTE : Société [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [G] [H] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2017, la société [5] (la société) a adressé une déclaration d'accident du travail de son salarié, M. [P], à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse). Par décision du 3 janvier 2018 , la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 16 novembre 2021, a: - déclaré recevable le recours formé par la société; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [P], le 8 décembre 2017; - condamné la société au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 31 juillet 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il l' a débouté de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 8 décembre 2017 déclaré par M.[P], y faisant droit, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, - juger que la caisse ne pouvait faire application de la présomption d'imputabilité et qu'elle ne pouvait décider une prise en charge d'emblée sans instruction, par conséquent, - juger inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du 8 décembre 2017 de M.[P], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, en tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 04 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, - déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M.[P] le 8 décembre 2017, - débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Dans la déclaration de la société du 11 décembre 2017 (pièce n°2), il est indiqué les informations suivantes : «'Activité de la victime lors de l'accident': sortie des conteneurs ordures ménagères; «'Nature de l'accident': en sortant du local vide-ordure M. [P] aurait glissé sur le sol neigeux et serait tombé' Siège des lésions: non précisé(genou)Droit, non précisé( cheville)-Droit; Nature des lésions: non précisé( contusion douleur), non précisé(douleur)." La société renseigne pour la date de l'accident, le 8 décembre 2017 à 17H30. Le certificat médical initial du 9 décembre 2017 mentionne: «'chute de sa hauteur sur la jambe droite, atteinte cheville droite'». Pour contester la matérialité de l'accident, la société se prévaut d'une déclaration tardive auprès d'elle, du week-end s'étant passé avant l'information à l'employeur, de la constatation médicale intervenant seulement le lendemain, du fait que M.[P] a terminé sa journée de travail le vendredi 8 décembre 2017 sans interruption, et de l'absence de témoin susceptible de confirmer ses déclarations. Si la caisse relève que la constatation médicale des lésions de M.[P] a été faite le lendemain de l'accident soit le 9 septembre 2017 alors que l'accident est intervenu à 17H30, ce qui pour elle corrobore la réalité des faits, il n'en demeure pas moins qu'un certificat médical ne constitue pas en soi la preuve d'un fait accidentel survenu à l'occassion du travail, d'autant que la nature de la lésion n'est pas spécifique à la profession de l'intéressé, et qu'elle aurait pu survenir à l'occasion de toute activité, et qu'aucun témoin direct n'a pu rapporter les faits décrits par M.[P]. Par ailleurs, le fait que la société n'a pas émis de réserve ne permet pas de retenir systématiquement la présomption d'imputabilité. En conséquence, la preuve de la matérialité de l'accident déclaré n'est pas rapportée, et la présomption d'imputabilité entre la lésion décrite et son travail ne peut dès lors s'appliquer. Le jugement sera donc infirmé. La caisse supportera les dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire INFIRME le jugement du 16 novembre 2021, Statuant à nouveau: - DIT que la décision du 3 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or relative à la prise en charge de l'accident de M.[P] le 8 décembre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à la société [5], Y ajoutant: - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel