Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98d9
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [7] C/ [4] C.C.C délivrées le 11/04/24 à : -Me BELLET -[6] (LS) -Société [8]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00832 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F24S Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n°20/116 APPELANTE : Société [7] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : [4] [Adresse 1] CS 22028 [Localité 3] représentée par Mme [M] [O] (Chargée d'audience) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats, [F] [V] lors de la mise à disposition, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, la partie appelante disposait d'un délai courant jusqu'au 9 juin 2023 pour déposer ses conclusions en vertu d'un calendrier de procédure qui lui a été adressé le 6 avril 2023. Or, l'appelante a attendu le 16 février 2024 pour adresser ses conclusions au mépris du calendrier précité et au respect du principe de la contradiction. Il convient de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l'affaire. En application de l'article 833 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire au rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces; Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel