Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98db
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[H] [K]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à
-CPAM de la Saône et Loire (LRAR)
C.C.C délivrées le11/04/24 à :
-Me REYNAUD
-[H] [K](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F25N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00458
APPELANT :
[H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022022000482 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 19 février 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Y] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2016, M. [K], salarié de la société [5] en qualité d'agent d'exploitation, a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Son état de santé a été consolidé au 27 janvier 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation relative à cette décision, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre cette décision de rejet, lequel, a, par jugement avant-dire du 24 juin 2021 ordonné une consultation médicale avec examen clinique confiée au docteur [P], qui a délivré son rapport le 2 septembre 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 26 août 2020 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de M. [K] à 17%,
- condamné M. [K] au paiement, à l'exception des frais de consultation, des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social) le 16 décembre 2021 en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
* a confirmé la décision de la commission de recours amiable Bourgogne Franche-Comté en ce qu'elle a fixé son taux d'IPP à 17 %,
et statuant à nouveau :
- constater qu'il n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle,
- dire que son taux d'incapacité permanente retenu par la caisse est sous-évalué,
- réévaluer son taux d'incapacité permanente,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 30 août 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 17 % qui lui a été attribué à M. [K] suite à l'accident du travail du 3 août 2016 a été correctement évalué,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
- Sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 3 août 2016 mentionne que M. [K] présentait une « lombalgie interne ».
L'état de santé a été déclaré consolidé le 27 janvier 2020, et le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par la caisse au titre des séquelles suivantes : « Lésions initiales traumatisme lombaire axial. Séquelles fonctionnelles : persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle importante avec retentissement psychologique et professionnel ».
Dans son rapport d'incapacité permanente, le médecin conseil de la caisse conclut au taux de 17 % au vu notamment de l'existence d'un état antérieur dégénératif à l'IRM du 4 octobre 2016 avec lésion Modic 2 à l'étage M5-Sa (traduisant des lésions chroniques d'arthrose), non traité, « ne devant en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident », et de la gêne professionnelle due à l'accident de travail et au fait qu'un reclassement professionnel serait nécessaire.
Le docteur [P], médecin consultant du tribunal confirme le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, et observe que « le taux d'IPP de 17 % a été largement évalué pour un lumbago d'effort sans complication herniaire à l'imagerie médicale et survenu sur un état antérieur lombaire dégénératif susceptible d'évaluer pour son propre compte, mais il tient compte d'un retentissement psychiatrique identifié survenu sur une personnalité particulière à l'origine d'une pseudo-paralysie qu'on peut qualifier de paralysie pithiatique.
Il convient donc de maintenir ce taux de 17 % et de noter qu'il existe un retentissement professionnel pour un métier manuel ; pour autant l'état de santé de M. [K] ne relève pas selon nous d'une mise en invalidité 1er catégorie de la sécurité sociale ».
Pour contester ce taux, M. [K] fait valoir que le taux d'incapacité de 17 % fixé par la caisse et le tribunal judiciaire a été sous-évalué, n'ayant pas pris en compte le retentissement professionnel de ses séquelles et soutient qu'il ne pourra pas reprendre un emploi, comme l'indique son médecin traitant. Il ajoute que la maison départementale des personnes handicapées du département de Saône et Loire a estimé son taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % par une attestation du 25 novembre 2021, et qu'il lui a été attribué l'AAH du 1er novembre 2021 au 30 avril 2025, ainsi qu'une carte mobilité inclusion invalidité ' besoin d'accompagnement.
Il demande en conséquence, la prise en compte d'un taux socio-professionnel plus élevé.
Au titre de l'incidence professionnelle, il convient de prendre en compte les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié, consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle
M. [K] qui supporte la charge de la preuve, produit les pièces suivantes :
- la notification de décision concernant la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2019 au 30 avril 2022,
- un certificat établi par le docteur [W] en date du 7 février 2020, indiquant que « Depuis son accident du 03/08/2016, il présente une lombosciatique type S1 gauche avec description de sensation de décharge électrique dans le membre inférieur gauche avec difficultés à la marche, il se déplace lentement et difficilement avec une canne, les douleurs décrites sont quotidiennes et il existe un fort retentissement émotionnel à type d'angoisse. Son état clinique ne s'est pas amélioré au fil du temps et une reprise d'activité professionnelle semble compromise ».
- l'attestation de la MDPH en date du 25 novembre 2021, indiquant qu'au regard des éléments présents au dossier, l'équipe pluridisciplinaire a estimé son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, et la notification de la décision d'attribution de l'AAH du 1er novembre 2021 au 30 avril 2025.
Il ressort du rapport du médecin consultant du tribunal, le docteur [P], que celui-ci a pris en compte, dans l'évaluation du taux d'IPP, le certificat établi par le docteur [W] et qu'il indique expressement que M. [K] ne relève pas, selon lui, d'une mise en invalidité de catégorie 1 de la sécurité sociale.
L'obtention de l'AAH et de l'indication par la MDPH d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, postérieurement à la date de consolidation, ne permettent pas de retenir que M.[K] est, à cette date, dans l'impossiblité de reprendre ou d'exercer une activité professionnelle.
Ces éléments ne remettent pas en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal qui, au vu de leur rapport, ont bien pris en compte le retentissement professionnel des séquelles dans l'attribution du taux, mais également un état antérieur dégénératif pouvant évoluer pour son propre compte et sans lien direct avec l'accident.
Concernant le taux médical à retenir au vu des seules séquelles liées à l'accident du travail, le chapitre 3.2 du barème indicatif, relatif aux séquelles portant sur les atteintes du rachis dorso-lombaire, préconise un taux de 15 à 25 % correspondant à une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes, auquel il peut être ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
En conséquence, au vu des avis concordants sur les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal, à savoir des douleurs et gênes fonctionnelles importantes, ayant un impact à la fois psychologique et professionnel, avec un état antérieur dégénératif sans lien direct avec l'accident, et au vu du barème indicatif, ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 17 % incluant le taux socio-professionnel.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
M. [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYONArticles de loi cités
article L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98db
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