Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98df
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) C/ Société [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -Me BONTOUX C.C.C délivrées le18/04/24 à : -CPAM de Côte d'Or(LRAR) -Société [5](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6BN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/1809 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1] CS 34548 [Localité 3] représenté par Mme [V] [M] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail reçu le 08 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 24 octobre 2016, sa décision de fixation à 12 %, à compter du 21 septembre 2016, du taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l'accident survenu le 3 mars 2014 à son salarié, M. [H] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], a : -déclaré le recours recevable, -infirmé la décision notifiée par courrier daté du 24 octobre 2016 et par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 12 % à la consolidation de son état au 20 septembre 2016, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2014 ; -dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %, -condamner la caisse aux dépens. Par déclaration enregistrée le 2 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions transmises par courrier du 8 décembre 2023, la caisse demande à la cour, de : -infirmer le jugement du 7 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ; statuant à nouveau, à titre principal, -dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 3 mars 2014, est juste et adapté, -par conséquent, confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué au salarié, à titre subsidiaire, -ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 20 septembre 2016, suite à l'accident du travail du 3 mars 2014, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable. -en tout état de cause, condamner la société aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par courrier du 11 janvier 2024, la société demande à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2022 en ce qu'il a : -infirmé la décision notifiée par courrier daté du 24 octobre 2016 et par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 12 % à la consolidation de son état au 20 septembre 2016, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2014, -dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %, -condamné la caisse aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE : Sur la fixation du taux d'IPP En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du salarié du 3 mars 2014 fait état de lésion au bras gauche au niveau de l'épaule, et son certificat médical initial du même jour mentionne un « traumatisme épaule gauche ». Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 septembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en considération des séquelles suivantes : « raideur légère de l'épaule gauche chez un droitier associée à un syndrome douloureux chronique suite à traumatisme de l'épaule gauche ». La caisse et la société reprennent les énonciations du médecin conseil de la caisse résultant de son examen clinique du 14 septembre 2016, comme suit : « Sujet droitier. Palpation douloureuse du sillon thoraco brachial gauche. Mobilité D G Antépulsion 90°/110° douloureuse 150°/170° Abduction 80°/100° douloureuse 140°/160° Rotation externe 10° 40° Rétropulsion 30° 30° Main dos atteint fesse Atteint D8 Mains tête + + Le médecin conseil conclut à un taux de 12 % correspondant à une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule, soit 7 % pour la limitation auquel s'ajoute 5 % pour la périarthrite douloureuse. Le médecin consultant du tribunal, le docteur [R], a présenté au tribunal les conclusions suivantes, tirées du jugement : « Monsieur [H] exerce la profession de conducteur d'engins, a repris à la suite de l'accident de travail mais à temps partiel avec une reconnaissance de travailleur handicapé, il a été victime d'un accident de travail le 3/03/2014 responsable d'un traumatisme de l'épaule gauche d'après le CMI rédigé à cette date, traitée médicalement avec, l'imagerie médicale, une rupture du sus épineux sur une souffrance chronique de la coiffe d'après le rapport du médecin -conseil du 17/10/2016 avec des complications à type de capsulite rétractile prise en charge en centre de rééducation, puis mobilisée sous anesthésie générale le 20/01/2015 par le docteur [S] qui considérait, lors de sa consultation du 17/06/2016, que son patient conservait une légère limitation par rapport aux mobilités normales malgré deux infiltrations. Dans son examen clinique du 14/09/2016, le médecin-conseil retrouvait une mobilité quasi complète de l'épaule gauche non dominante avec cependant une légère limitation de la rotation interne alors que l'épaule droite présentait une raideur moyenne. Ce médecin-conseil recueillait des doléances de scapulalgie bilatérale prédominante à droite avec une gêne pour porter des charges et retenait un taux de 12 % pour des séquelles évaluées à 7 % et des douleurs chroniques dans le cadre d'une périarthrite à 5 %. Pour notre part, et compte tenu de l'examen clinique, on retiendra un taux de 8 % ». Le médecin conseil de la société, se livre à un constat similaire, à savoir : « Monsieur [H] suite à son accident du travail du 03/03/2014 présente un traumatisme de l'épaule gauche côté non dominant compliquée de capsulite. Au jour de sa consolidation on constate une très discrète raideur de l'épaule gauche côté non dominant alors qu'il existe à droite une raideur beaucoup plus importante associée à des douleurs à la mobilisation. Ces douleurs ne sont pas décrites côté gauche. Aucun traitement antalgique n'est précisé. Les tests tendineux ne sont pas effectués. Dans ces conditions il semble bien difficile de pouvoir allouer 5 % supplémentaires pour l'état douloureux. » S'il suggère de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 7 %, la société demande néanmoins de retenir le taux fixé par le médecin consultant du tribunal, soit 8 %. Il ressort de l'ensemble de ces avis médicaux qu'il existe une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, les avis du médecin conseil de la société et du médecin consultant du tribunal s'opposant à l'avis du médecin conseil sur l'objectivation d'un état douloureux. La caisse verse, à hauteur de cour, un avis de son médecin conseil du 4 décembre 2023, en faveur du maintien de la périarthrite douloureuse à hauteur de 5 % dans l'évaluation du taux d'IPP, que ce soit le côté dominant ou non dominant, le compte rendu du docteur [S] du 17 juin 2016 repris dans cet avis, relèvant des douleurs sans toutefois préciser s'il s'agit de l'épaule droite ou de l'épaule gauche. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule non dominante préconise un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse. Or les douleurs, au vu de l'examen clinique du médecin conseil, et de son analyse par le médecin conseil de la société et le médecin consultant du tribunal, n'étant pas décrites du côté gauche, outre qu'aucune amyotrophie n'est constatée, élément corroborant l'absence de douleur de l'épaule gauche du salarié, le taux de 8 %, au vu du barème indicatif, et des séquelles subies consistant en une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule gauche non-dominante, est justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les éléments médicaux versés aux débats étant suffisants à la cour pour se prononcer et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la caisse est rejetée. La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or d'une nouvelle expertise médicale ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel