Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98e1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 929 101 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[T] [N] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -CPAM de Côte d'Or (LRAR) C.C.C délivrées le11/04/24 à : -[N] [T](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6C7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/94 APPELANT : [T] [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] [X] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 6 avril 1973, M. [N] a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de la victime a été déclaré consolidé à la date du 9 août 1973, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 15 décembre 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a rejeté une demande de révision pour aggravation de ce taux. L'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon qui, par jugement du 17 juillet 2002, a maintenu son taux d'IPP à 10 %. M. [N] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) qui l'a confirmé en toutes ses dispositions aux termes d'un arrêt du 11 juin 2008. Par lettre datée du 21 août 2007 intitulée " notification de décision relative à révision du taux d'incapacité ", la caisse a fait connaître à M. [N] avoir, à son initiative et après avis du service médical, fixé son taux d'incapacité à 50 % à compter du 28 septembre 2004, et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 4 138,50 euros outre arrérages d'un montant de 9 291,01 euros, pour la période du 28 septembre 2004 au 31 juillet 2007. M. [N] a adressé un recours en 2021, au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir le paiement des arrérages échus entre le 6 avril 1973 et le 28 septembre 2004 et a demandé au tribunal, à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022, de : -déclarer son recours recevable ; -juger que la réévaluation du taux d'IPP à hauteur de 50 % doit rétroagir au 6 avril 1973, date de l'accident dont il a été victime ; -dire en conséquence que la rente accident du travail est due depuis cette date ; -condamner la caisse à lui verser la somme de 129.902 euros à titre de rappel des arrérages de la rente échus entre le 6 avril 1973 et le 28 septembre 2004 et aux dépens. Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal a déclaré son recours irrecevable et condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 4 mai 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. A l'audience, M. [N], fait valoir son désaccord avec la caisse et sollicite le versement des arrérages de sa rente depuis le 6 avril 1973, date de son accident du travail sur un chantier où, soudeur, il est tombé d'une hauteur de 1m60 en escaladant un échafaudage, lui occasionnant un traumatisme crânien, et ce, dans la mesure où des médecins experts, les docteurs [O] [H] et [U], attestent d'un taux d'incapacité bien supérieur à 10 % depuis son accident et qu'il n'en a été reconnu autrement, que du fait de la négligence des médecins conseils de la caisse, indiquant en outre, n'avoir jamais rencontré le Docteur [F] évoqué par la CNITAAT, ni n'avoir jamais été convoqué devant cette cour en dépit de la mention contraire dans l'arrêt du 11 juin 2008. La caisse a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour : à titre principal, de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 05/04/2022 en ce qu'il déclare le recours irrecevable et condamne M. [N] aux dépens ; - déclarer l'appel formé par M. [N] irrecevable, - à titre subsidiaire, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens. En substance, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel, faute pour M. [N], d'avoir préalablement porté sa réclamation devant la commission de recours amiable conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque, alors que la notification du 21 août 2007 mentionnait pourtant les délais et voies de recours offerts à M. [N], en ajoutant qu'elle n'a fait, par cette notification, que procéder à l'exécution d'un jugement du TCI de Dijon du 11 janvier 2007, portant à 50 % le taux d'incapacité permanente de M. [N] à compter du 26 septembre 2004, date de consolidation de sa rechute et qu'il aurait donc pu, aussi, interjeter appel de ce jugement devant la CNITAAT dans un délai d'un mois à compter de sa notification. A titre subsidiaire, la caisse conclut au caractère mal fondé de la demande de M. [N], une revalorisation de la rente ne pouvant intervenir qu'à compter de la consolidation et non de la date de l'accident, outre qu'il a déjà initié une première procédure qui a abouti au rejet de sa demande par un arrêt définitif de la CNITAAT du 11 juin 2008 et a obtenu une revalorisation de son taux d'IPP par jugement précité du TCI devenu définitif faute d'appel. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'absence de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale. Il n'existe toutefois aucune disposition subordonnant la recevabilité de l'appel à la saisine préalable d'une commission, et l'appel ayant été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement déféré, sera, en l'absence d'aucun autre moyen soulevé par la caisse à l'appui de son exception, déclaré recevable. Sur la recevabilité de la saisine du tribunal La caisse soulève l'irrecevabilité de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon au motif de l'absence de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce. L'article R. 142-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au jour, le 21 août 2007, de la décision contestée de la caisse, dispose, en ses alinéas 1 et 2, que : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'. L'article L. 142-1 dans sa version applicable au 21 août 2007 dispose que : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ". L'irrespect de la saisine de la commission de recours amiable frappe le recours juridictionnel d'une fin de non-recevoir. Si, en vertu des textes applicables en 2007, l'assuré disposait néanmoins de la possibilité de saisir directement le tribunal du contentieux de l'incapacité, c'est toutefois, comme le lui rappelait la notification litigieuse du 21 août 2007, en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu. Or, la contestation de M. [N] de la décision du 21 août 2007 ne porte pas sur le taux d'IPP révisé de 50 %, qui reçoit son approbation, mais sur la liquidation de la rente en fonction de ce taux, qu'il souhaite voir rétroagir à la date de son accident, la caisse rappelant par ailleurs à juste titre sur ce point, que la rente n'est attribuée qu'à compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Et ce litige sur la liquidation de la rente, comme le règlement de la question, le cas échéant, de la date de consolidation des blessures, au lendemain de laquelle est attribuée la rente à l'assuré, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ili appartenait donc à M. [N], comme l'a jugé le tribunal, de saisir la commission de recours amiable préalablement à son recours juridictionnel, de sorte que n'en justifiant pas, son recours doit être déclaré irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Déclare l'appel de M. [N] recevable ; Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel