Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98e5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne C/ Société [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -Me [Z] C.C.C délivrées le18/04/24 à : -CPAM de Haute- Marne(LRAR) -Société [5](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00004 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [H] [P] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat, Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 02 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [E] [K], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats [F] [I] lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [5] (la société) a établi, le 18 février 2020, une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [O] (la salariée), survenu le 17 février 2020 à 8h35, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes décrites par la victime : « Activité de la victime lors de l'accident : la salariée cherchait des clés dans son caisson. Nature de l'accident : La salariée dit avoir ressenti une douleur dans le dos en se penchant. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Siège des lésions : bas du dos côté droit. Nature des lésions : douleur ». L'employeur a indiqué dans l'encadré prévu aux éventuelles réserves motivées : « Il n'y a pas survenance d'un évènement brusque et soudain ». Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel faisait mention de « blocage lombaire ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société le 4 mars 2020 la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle l'a confirmée lors de sa séance du 9 juin 2020. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui, par jugement du 8 mars 2022, a : -déclaré recevable la requête de la société; -dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la salariée survenu le 17 février 2020 est inopposable à la société ; -condamné la caisse à verser à la société une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 16 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par courrier du 23 août 2022 à l'intimée et la cour, la caisse demande de : -infirmer la décision du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 8 mars 2022, -dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est légalement fondée, -dire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société, qui en supportera les coûts, -condamner la société aux dépens. En substance, la caisse soutient se prévaloir à juste titre de la présomption d'imputabilité au travail du fait accidentel, dès lors d'une part, qu'elle disposait de suffisamment d'éléments objectifs pour caractériser la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, présomption que l'employeur échoue à renverser et que, d'autre part, les réserves émises par l'employeur ne l'obligeaient pas à diligenter une enquête, faute d'être suffisamment motivées. Aux termes de ses conclusions adressées par courrier du 26 octobre 2022 à l'appelante et la cour, la société, dispensée de comparution, demande de : à titre principal : -débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclaré recevable la requête de la société, *dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la salariée survenu le 17 février 2020 lui est inopposable, *condamné la caisse à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -en tout état de cause, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500€. En substance, la société conclut à la confirmation du jugement sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse compte tenu, en premier lieu, de la violation par la caisse du principe de la contradiction, en l'absence de la mise en place d'une instruction, en dépit des réserves motivées émises par l'employeur sur la matérialité du fait accidentel, qui suffisaient, au sens des dispositions de l'article R. 411-7 du code de la sécurité sociale, à y contraindre la caisse, laquelle n'a pas à en apprécier la justesse ou la qualité et, en second lieu, la société fait valoir l'absence de fait accidentel démontré, faute d'éléments objectifs suffisants corroborant les déclarations de la salariée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE : Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ». Les réserves motivées de la part de l'employeur, qui subordonnent sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, aux investigations définies par ailleurs à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qui comprennent l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime, s'entendent de toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il est acquis aux débats que la société a indiqué, sur la déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 18 février 2020, à la suite de la mention préimprimée « éventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) » : « il n'y a pas eu survenance d'un évènement brusque et soudain » et que la caisse, n'a adressé aucun questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident auprès des intéressés préalablement à sa décision. En effet, la caisse fait valoir que des réserves consistant en l'unique mention précitée, ne peuvent être considérées comme motivées, et qu'en l'absence de leur motivation et d'étaiement par des éléments de faits, susceptibles de remettre en cause la matérialité de l'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre qu'elle a, au vu des circonstances du sinistre déclaré qui le lui permettaient, pris en charge d'emblée l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle. Mais, contrairement à ce que soutient la caisse, cette mention apparaît suffisante pour caractériser la contestation de l'employeur, quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail. Dès lors, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable sur les circonstances de l'accident, de sorte que, n'ayant pas respecté le principe de la contradiction, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel