Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98e7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
[O] [K] C/ Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -CARSAT(LRAR) C.C.C délivrées le18/04/24 à : -Maître Bastien POIX -[K] [O](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/0141 APPELANT : [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001914 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Maître Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT) [Adresse 3] [Localité 2] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail reçu le 12 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [R] [T], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 7 octobre 2020, M. [K], né le 24 février 1957, a sollicité le bénéfice de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la carsat) à compter du 1er novembre 2020, laquelle, dans sa séance du 2 décembre 2020, a rejeté sa demande en considération de l'avis du médecin conseil de son service médical, estimant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % au 1er novembre 2020. Après rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la carsat, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 25 novembre 2021, a ordonné une mesure de consultation médicale, avec examen clinique de M. [K], confiée au docteur [V], en vue de recueillir son avis sur le taux d'incapacité de travail présenté par M. [K] au 1er novembre 2020. Le médecin consultant a déposé son rapport daté du 10 janvier 2022. Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal a rejeté la demande de M. [K] tendant à se voir reconnaître un taux d'incapacité de travail d'au moins 50 % et accorder le bénéfice d'une retraite au taux plein de 50%, au titre de son inaptitude au travail, à compter du 1er novembre 2020, en le condamnant aux dépens. Par déclaration enregistrée le 16 mai 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2023 reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour, de : avant dire droit : -ordonner une mesure d'expertise dont l'expert nommé par la juridiction aura pour mission de : 1°se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé, notamment tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins prodigués et aux diagnostics portés et notamment son entier dossier médical, 2°convoquer les parties et leur médecin-conseil le cas échéant, 3°reconstituer précisément sa carrière, 4°l'examiner cliniquement, 5°rechercher s'il peut effectuer une activité professionnelle sans nuire à sa santé, 6°émettre un avis sur son taux d'incapacité de travail au 1er novembre 2020 date d'effet de la demande, et de manière actuelle, en tenant compte des modalités d'exercice de sa profession, notamment les déplacements, les postures quotidiennes, les influences posturales sur sa pathologie et les répercussions éventuelles sur d'autre foyer de douleurs corporels que ces postures peuvent engendrer, 7°évaluer la douleur ressentie et son influence sur l'exercice de sa profession, 8°notifier aux parties le rapport d'expertise ; en tout état de cause : -infirmer le jugement n° RG 21/00141 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 14 avril 2022 dans son entier dispositif, -juger qu'il présentait au moment de sa demande un taux d'incapacité de plus de 50 %, juger qu'il remplissait alors les conditions pour se voir attribuer une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, -annuler la décision de la CARSAT en date du 2 décembre 2020 lui refusant l'octroi d'une retraite pour invalidité, -condamner la carsat aux entiers dépens, -mettre à la charge la carsat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat de l'exposant renonce, en cas de condamnation de la carsat, à payer une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue par ladite loi. En substance M. [K] soutient qu'une mesure de consultation médicale s'impose pour éclairer la juridiction sur tous les éléments médicaux du dossier, compte tenu du caractère lacunaire des conclusions du médecin consultant désigné par le Tribunal, faute, d'une part, de préciser les conditions d'exercice de sa profession, qui impliquent des postures aggravantes pour sa pathologie, évoquant la décision de la Cavamac reconnaissant son inaptitude et, d'autre part, d'évaluer sa capacité à poursuivre son activité sans nuire à sa santé. Sur l'infirmation du jugement, M. [K] soutient critiquer utilement les conclusions du médecin consultant qu'il appartient à la juridiction de remettre en question, ajoutant qu'il ne souffre pas seulement de cervicalgie pouvant être aggravées par l'exercice de son activité professionnelle, invoquant pour illustrer ce point, le certificat médical du docteur [C]. Dispensée de comparution, la carsat demande à la cour, aux termes de ses conclusions adressées le 5 janvier 2024, à titre principal, en se prévalant des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, d'ordonner en tant que besoin une expertise médicale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE, Il est prévu à l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L 531-7 bénéficient d'une retraite à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Aux termes de l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ». L'article R 351-21 du même code précise que : « La définition contenue dans l'article L 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L 351-8, L 357-10 et L 357-14 et de l'article R 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L 351-7 est fixée à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R 351-22 ci-après ». Il résulte de ces dispositions que M. [K] qui réclame le bénéfice de la retraite pour inaptitude, doit rapporter la preuve qu'à la date de sa demande, à effet en l'espèce au 1er novembre 2020, il était inapte à poursuivre l'exercice de sa profession de vendeur de police d'assurance, profession libérale, et qu'il présentait un taux d'incapacité de travail médicalement constatée d'au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a considéré que l'expression clinique de la pathologie cervicarthrosique ainsi que les examens paracliniques de M. [K] ne justifiaient pas l'attribution d'un taux d'invalidité de 50 % à la date de la demande pour une profession libérale du domaine intellectuel, sans effort de manutention, précisant que les difficultés de déplacement en voiture ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice de cette profession. Sollicitant une nouvelle mesure d'instruction, M. [K] produit les pièces médicales suivantes : - le scanner du rachis cervical du 22 mai 2020, - la reconnaissance par le médecin conseil de la cavamac de l'inaptitude à l'exercice de son activité professionnelle, du 3 décembre 2020, et procès-verbal de la commission, - le certificat du 6 octobre 2021 de M. [B], masseur kinésithérapeute, - le certificat médical de la docteresse [C] du 30 avril 2021, - le compte rendu par le docteur [D] du scanner du rachis cervical du 6 octobre 2023. Il résulte de son rapport, que le médecin consultant a été destinataire et a pris en considération, pour l'élaboration de son avis, l'ensemble de ces pièces à l'exception : -du certificat médical de la docteresse [C] du 30 avril 2021 qui fait état d'une amaurose transitoire de l''il gauche en septembre 2020, l'ensemble du bilan réalisé n'ayant pas permis de retrouver une origine cardio-embolique ou athéro-trombotique majeur, et indique que M. [K] a un suivi cardio-vasculaire et un traitement par Aspegic, en ajoutant que l'ensemble de la prise en charge de ses facteurs de risque cardiovasculaire recommande une absence de surmenage dans le cadre de son suivi ; -du compte rendu du scanner du rachis cervical du 6 octobre 2023. Mais d'une part, le certificat de la docteresse [C] ne contredit pas sérieusement les conclusions du médecin consultant, faute d'établir que l'amaurose transitoire de l''il gauche, présentée en septembre 2020, persistait au jour de la demande, outre qu'aucun trouble cardio-vasculaire n'était même constaté. D'autre part, le compte rendu du scanner du rachis cervical, postérieur de trois années à la date de la demande, ne peut être pris en compte pour l'appréciation du taux d'inaptitude de l'intéressé à l'exercice de sa profession, qui doit s'effectuer à la date de la demande. M. [K] échoue, par conséquent, à démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médicale susceptible de justifier sa demande en vue de l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction. Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que le médecin consultant, d'une part, s'était adonné à une étude précise et rigoureuse des éléments médicaux portés à sa connaissance ainsi qu'à l'examen clinique de l'intéressé, d'autre part s'était conformé aux dispositions légales et réglementaires en se référant exactement à son dernier emploi, et enfin que, sans se positionner explicitement sur la capacité du requérant à poursuivre son activité sans nuire à sa santé, a néanmoins tenu compte des critères d'évaluation prévus par la législation. Ainsi, en l'absence de toute preuve apportée par M. [K] devant la cour propre à contredire l'avis du médecin consultant et les motifs pertinents, ayant conduit le tribunal, à considérer que son inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2020 n'était pas caractérisée, sa demande d'expertise doit être rejetée et le jugement, intégralement confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise présentée par M. [K] ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L 351-7 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en précisarticle L 351-8 du code de la sécurité sociale que learticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98e7
Données disponibles
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