Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98e9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[5] ([5]) C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à : -CPAM de Côte d'Or(LRAR) C.C.C délivrées le18/04/24 à : -Me BONTOUX -[5](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6LF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/1816 APPELANTE : [5] ([5]) [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 08 février 2024 INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [H] [M] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [V] [T], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la [5] (la société), par courrier du 14 septembre 2016, sa décision de fixation à 10 %, à compter du 1er juillet 2016, du taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de la maladie " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau n° 57 ", de sa salariée, Mme [L] (la salariée) du 21 mai 2013, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [D], a : -déclaré le recours recevable, -confirmé la décision notifiée par courrier daté du 14 septembre 2016 et par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 10% à la consolidation de son état au 30 juin 2016, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 21 mai 2013. -dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être maintenu à 10%, -condamné la société aux dépens. Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 1er décembre 2023, la société demande de : déclarer son appel recevable, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : -confirmé la décision notifiée par courrier daté du 14 septembre 2016 et par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 10% à la consolidation de son état au 30 juin 2016, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 21 mai 2013 ; -dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être maintenu à 10% ; -l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : -à titre principal, abaisser le taux d'IPP de 10 à 8 % selon argumentaire du docteur [W], -à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à la salariée, et nommer tel expert avec pour mission de : 1°-prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée ayant permis la fixation de son taux d'IPP ; 2°-déterminer exactement les séquelles ; 3°-fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité ; 4°-rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ; 5°-intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; 6°-transmettre le rapport d'expertise au docteur [W], mandaté par elle ; -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à la salariée. Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 12 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : à titre principal, -confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 avril 2022 dans son intégralité ; - dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à la salariée en lien avec sa maladie professionnelle du 21 mai 2013, consolidée le 30 juin 2016, est opposable à la société ; -à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; à toute fin utile, -débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, -condamner la société aux entiers dépens, -condamner la société à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE : Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial de Mme [L] fait état d'une " tendinopathie épaule droite ". Son état de santé a été déclaré consolidé en date du 30 juin 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite ayant pour séquelle une diminution d'amplitude de plusieurs mouvements de l'épaule dominante, l'abduction et l'antépulsion dépassant cependant l'angle droit ". Le médecin conseil de la société, le docteur [W], rapporte dans son rapport médical du 17 juillet 2020, que le médecin conseil de la caisse a fixé un taux d'IPP de 10% pour " tendinopathie de l'épaule droite ayant pour séquelles une diminution d'amplitude de plusieurs mouvements de l'épaule dominante, l'abduction et antépulsion dépasse cependant l'angle droit. " et qu'il a, lors son examen clinique du 7 juin 2016, indiqué : " Sujet droitier. Difficultés à l'habillage et au déshabillage en ce qui concerne l'épaule droite. Palpation : Douleur à la palpation des deux articulations acromio-claviculaire. Antépulsion 140 ° en actif, 150° en passif/150°. Abduction 170° en actif, 170° en passif/170°. Rétropulsion 30° en actif, 30° en passif/ 30°. Adduction 10° en actif, 10° en passif/20°. Rotation externe 60° en actif, 60° en passif/80°. Rotation interne 70° en actif, 60° en passif/90°. Main nuque, main vertex, main lombes réalisée des 2 côtés. Circumduction réalisé avec craquement. Mensurations : Epaule vertical 35/37 cm. Epaule horizontal 26/27 cm. Biceps 24,5/26 cm. Signe de Jobe à droite. Signe de patte à droite. Palm up négatif des 2 côtés. " Ce taux de 10 % est confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement : " Madame [L], alors âgée de 50 ans, responsable de ligne savon, a présenté une maladie professionnelle n°57 A de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM chirurgical le 21/08/2015 dont le compte rendu ne fait pas état d'une réparation tendineuse comme l'a souligné le médecin mandaté par l'employeur, considérant donc qu'il existait un état antérieur dégénératif dont il fallait tenir compte dans l'évaluation du taux d'IP. Le rapport du médecin conseil du 11/07/2016 faisant état d'un taux de 10 % pour une diminution d'amplitudes de plusieurs mouvements de l'épaule dominante, ayant constaté à son examen clinique du 7/06/2016 une antépulsion, une abduction, une rotation externe ainsi qu'une rotation interne en passif à la limite de la normale avec par ailleurs une amyotrophie de la fosse sous épineuse droite avec une amyotrophie du biceps déficitaire d'un centimètre et demi chez un membre dominant, avec un testing tendineux positif par ailleurs. Dans ces conditions, l'amyotrophie constatée du membre supérieur droit confirme une souffrance de l'épaule même si le traitement chirurgical n'était pas d'indication privilégiée pour la maladie professionnelle. On retient donc le taux de 10 % ". Pour contester ce taux, la société reprend l'avis de son médecin conseil tiré de son rapport du 17 juillet 2020, qui préconise un taux d'IPP de 8 % à l'issue des observations suivantes : " Madame [L] [C], est reconnue au titre de la maladie professionnelle 57 A le 21/05/2016. Elle est opérée le 21/08/2015 d'un conflit sous acromial. Il est procédé à une acromioplastie décompressive, résection distale de clavicule et débridement gléno-huméral droite. Cette chirurgie est en lien avec un état antérieur prédisposant certain. Il n'est pas fait état de réparation tendineuse. Au jour de la consolidation, Madame [L] garde une discrète raideur de l'épaule. Cette raideur n'intéresse pas l'ensemble des mouvements. En particulier l'abduction est normale de même les mouvements complexes main nuque main lombes. La palpation des articulations acromio-claviculaires est douloureuse et sans rapport avec la maladie professionnelle et pourtant elle interfère avec l'examen clinique. Le barème nous propose un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une raideur légère intéressant l'ensemble des mouvements de l'épaule côté dominant. Nous sommes bien en-deçà ". Ainsi la société met en avant, en faveur de l'abaissement du taux à 8 %, un état antérieur dégénératif consistant en un conflit sous acromial outre que seuls quatre mouvements sont limités sur six. La société y ajoute les éléments de réponse apportés dans un rapport du 22 mars 2022, à l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, par son médecin conseil le 22 mars 2022 qui réaffirme l'existence d'un état antérieur et exclue tout lien entre, la souffrance de l'épaule, dont tient compte le docteur [D] dans l'évaluation du taux d'IPP, et la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que Mme [K] subit une limitation légère de seulement certains mouvements de l'épaule droite dominante. D'autre part, aucune démonstration n'est faite par le médecin conseil de la société du prétendu état antérieur qu'il conviendrait d'exclure de l'évaluation des séquelles, dont l'amyotrophie retenue par le médecin consultant du tribunal. Par ailleurs, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité de 10 % en réparation de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante avec amyotrophie constatée confirmant la souffrance de l'épaule, est justifié, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise demandée subsidiairement par la société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande présentée sur ce fondement par la caisse sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise de la [5] ; Condamne la [5] aux dépens d'appel. Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel