Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98eb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Société [9] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6LH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/0047 APPELANTE : Société [9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par M. [N] [R], représentant qualifié, muni d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [T] [D] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [S] [E], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I], salarié de la société [9] (la société) du 13 septembre 1976 au 12 juillet 2011, a souscrit, le 4 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour « carcinome épidermoïde pulmonaire s'étendant au tronc intermédiaire avec adénopathies hyper métaboliques ». Le certificat médical initial, daté du 17 juillet 2019 était complété d'un certificat médical du 2 août 2019, exposant que M. [I] avait été exposé à l'amiante et que sa maladie pouvait rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle selon le tableau 30 bis à partir du 14 janvier 2019. Une instruction a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) qui, par courrier daté du 26 octobre 2020, a notifié à la société, suite à la transmission par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de son « avis favorable concernant la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le « TABLEAU N° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante », la reconnaissance d'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I]. Après saisine de la commission recours amiable, laquelle a confirmé cette décision, la société a saisi, le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en inopposabilité de cette décision, lequel, aux termes d'un jugement du 8 mars 2022, a : -déclaré recevable la requête de la société, -débouté la société de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; -condamné la société à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision. A l'audience du 13 février 2024, reprenant oralement ses conclusions adressées le 8 décembre 2023, la société demande l'infirmation du jugement du 8 mars 2022 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] outre la condamnation de la caisse à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant oralement ses conclusions adressées le 9 janvier 2024 déposées à l'audience, la caisse demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont, -confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 10 mars 2021, -confirmer l'exposition à l'amiante de M. [I] au sein de la société [9], -rejeter l'ensemble des demandes de la société tendant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [I] -condamner la société aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE : L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » ; L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1 du code de la santé publique, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, par courrier du 29 novembre 2019, la caisse a indiqué à la société que la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par son salarié n'ayant pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'étant pas remplie, le dossier allait être transmis à l'avis des experts du CRRMP. Or l'employeur persiste en sa contestation de l'origine professionnelle de l'affection, qui n'a été reconnue qu'après avis favorable du CRRMP de la région Grand Est. Dans ces conditions, la cour ne peut immédiatement trancher le différend qui oppose les parties, étant tenue, en application des dispositions impératives de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner la saisine d'un second CRRMP ; Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis. Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Pays de la Loire ' [Adresse 6] ' [Localité 2] - aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [I] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [9]; Rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer : * l'activité professionnelle exercée, * la description des tâches, * l'ancienneté dans le poste, * la durée du temps de travail exposant au risque, * le motif de la cessation d'exposition au risque, * la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité, * l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition, * les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer ; Dit qu'il appartiendra au CRRMP désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP; Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional. Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel