Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98ed
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 656 020 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[W] [Z] C/ S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE C.C.C le 18/04/24 à -Me BECHE -Me DELCOURT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me KOVAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 20/00420 APPELANTE : [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 21 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée au poste d'opération station lavage par la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) (l'employeur). Elle a été licenciée le 15 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 12 juillet 2022. Elle demande le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 26 560,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 26 560,20 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la salariée en raison de la prescription, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 décembre 2022 et 9 janvier 2023. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir : L'employeur soutient que le licenciement a été notifié par lettre recommandée du 15 mai 2019 et que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2020 soit après le délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte que son action serait prescrite. La salariée répond que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et, au fond, que l'ordonnance du 25 mars 2020 a prolongé les délais échus en raison de l'urgence sanitaire jusqu'au 23 août 2020, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le lundi 24 août 2020, son action n'est pas prescrite. Si l'article 907 du code de procédure civile renvoie, notamment, à l'article 789 du même code, cet article 907 prévoit une exception en visant : 'sous réserve des dispositions qui suivent'. Parmi ces dispositions figure l'article 914 qui prévoit la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur certaines fin de non-recevoir. Il est jugé qu'il se déduit de cet article 914 que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par cet article. L'article 914 ne vise pas toutes les fins de non-recevoir de l'article 112 du même code et, notamment, la prescription. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir liée à la prescription. L'employeur peut donc soulever, pour la première fois en appel, cette fin de non-recevoir que seule la cour doit trancher. Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'. L'article 1er précise : 'I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. Il en résulte que le délai pour agir en contestation du licenciement expirant le 15 mai 2020, il bénéficie de la prorogation prévue par ce texte, soit jusqu'au 23 août 2020. Dès lors la saisine du conseil de prud'hommes le lundi 24 août 2020, intervenue dans le délai légal, a interrompu le délai de prescription avant que celle-ci soit acquise. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le licenciement : La salariée soutient que l'inaptitude retenue par le médecin du travail résulte d'une maladie professionnelle laquelle a été développée en raison d'un manquement de l'employeur dans l'exécution de l'obligation de sécurité. Elle précise que l'employeur est à l'origine de cinq manquements soit : l'utilisation de produits à l'occasion de tâches qu'elle n'aurait pas dû réaliser, l'absence de mesure de protection pour la préserver d'une exposition à des substances nocives, un retard de quatre mois dans la transmission au médecin du travail du rapport à l'APAVE, l'intervention dans le local de stockage du produit de décapage et la mise au lavage et au séchage des cottes de protection anti-acides de ses collègues de travail. L'employeur conteste cette analyse et prétend avoir respecté son obligation de sécurité. 1°) Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle. Par ailleurs, le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 4 avril 2019 retient que : 'l'inaptitude est en lien direct avec la maladie professionnelle tableau 32 reconnu. Reclassement possible sur un poste sans contact avec des produits chimiques volatiles, fumées ou poussières, ni présence ou utilisation dans l'atelier du poste'. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. Ici, le médecin du travail affirme que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle. La seule survenance de cette maladie ne suffit pas à rendre le licenciement, à ce titre, sans cause réelle et sérieuse mais il incombe de vérifier si l'employeur a exécuté de façon correcte son obligation de sécurité qui est une obligation de moyen. L'employeur justifie de la formation suivie par la salariée sur la sécurité en relation avec son poste de travail ainsi qu'une formation organisée par l'APAVE sur la prévention des risques chimiques et de l'attribution des équipements de protection individuels nécessaires au lavage extérieur. Il est aussi démontré, au regard du rapport établi par l'APAVE en mai 2018, que la salariée a été exposée au fluorure d'hydrogène et à l'acide nitrique dans des concentrations inférieures à 10 % de valeurs limites d'exposition professionnelle. De même, le directeur de la CARSAT a relevé que si l'exposition à l'acide fluorhydrique existait, elle était extrêmement faible. Par ailleurs, M. [X] atteste que la salariée ne lui a pas demandé à bénéficier d'un cloisonnement afin de l'isoler du bac d'acide fluorhydrique. Il est, aussi, relevé que le médecin du travail a constaté chez la salariée un antécédent de tabagisme important depuis l'âge de 14 ans. L'employeur démontre, également, qu'il a affecté la salariée à l'atelier train, avec l'accord du médecin du travail en septembre 2018 mais que cet essai n'a pas été poursuivi et que le médecin du travail a été informé du rapport de l'APAVE en septembre 2018 (pièces n°34 et 39). Par ailleurs, si la salariée a effectivement procédé au lavage des pièces de grande taille qui ne pouvaient être traitées en cabine automatique, cette opération avait lieu deux fois par semaine et pendant 30 minutes environ et à l'aide d'un matériel de protection, sans que l'affirmation de la salariée tendant à la dissimulation volontaire de cette activité ne soit démontrée. Si M. [V] atteste que les masques portés par la salariée n'étaient pas adaptés, l'employeur a commandé un masque de taille plus réduite en décembre 2018. Sur ce point, il y lieu également de retenir que le document unique d'évaluation des risques ne vise que l'activité de décapage automatique des pièces et accessoires ce que décrit aussi l'employeur dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Toutefois, la salariée a procédé à un décapage manuel avec un masque que l'employeur qualifie lui-même de trop grand (masque complet série 6000) et sans que le recours au demi-masque (série 7000) soit suffisant en matière de protection, l'employeur affirmant, sans le démontrer, que ce demi-masque était réglable ou encore adapté à la morphologie du visage de la salariée, ce qui dans ce cas n'explique pas pourquoi un achat d'autres types de masque a été effectué en décembre 2018. De plus, M. [V] atteste que la salariée procédait au lavage des cottes anti-acides de ses collègues, dans un local non ventilé. La production d'un cliché photographique n'est pas suffisante pour, d'une part, identifier avec certitude le local concerné et, d'autre part, s'assurer qu'il était correctement ventilé. Selon l'employeur les bleus de travail des salariés n'étaient pas imprégnés d'acide dès lors qu'ils étaient recouverts d'une combinaison anti-acide et que le personnel intervenait pour un rinçage à l'eau après évacuation des acides par lavage automatique. Cependant, il n'est pas possible de s'assurer que les bleus de travail n'étaient pas atteints même partiellement par des résidus d'acide, de sorte que le lavage de ces vêtements pouvait exposer la salariée à de telles substances. Il en résulte que l'employeur n'a pas satisfait, au moins partiellement, à son obligation de sécurité. Par ailleurs, dès lors que l'inaptitude est en lien direct avec la maladie professionnelle et que celle-ci porte, selon le tableau n°32, sur les affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux et que la salariée a été exposée à ces substances en raison, notamment, d'un manquement, fut-il partiel, de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu à la suite de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 2°) Il est jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que, pour calculer le montant des dommages et intérêts à allouer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , il ya lieu de retenir les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui renvoient à l'article L. 1235-3-1, et non celles de l'article L. 1235-3 du même code. Au regard d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 213,35 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 17 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande des dommages et intérêts en raison du manquement par l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité. Elle reprend les mêmes griefs que précédemment et ajoute que l'employeur n'a pas anticipé la réalisation des risques. Ce manquement ne cause pas un préjudice nécessaire et il incombe à la salariée d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable qui n'a pas déjà été réparé, notamment au titre de licenciement. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) L'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, l'attestation destinée à Pôle emploi dès lors qu'elle le demande et qu'il ne justifie pas l'avoir remise conformément à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Se déclare compétente pour examiner la fin de non-recevoir liée à la prescription et la rejette ; - Infirme le jugement du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [Z] en paiement de dommages et intérêts pour manquement par la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) dans l'exécution de son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) à payer à Mme [Z] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Dit que la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) remettra à Mme [Z], sans astreinte, l'attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société métallurgique de Fontaine-Française (SMFF) aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail qui renvoient à larticle 907 du code de procédure civile renvoiearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98ed
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