Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98fb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 221 710 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Y] [I] [F], C/ S.A.R.L. SIA REVETEMENTS C.C.C le 18/04/24 à -Me DUCHANOY Expédition revêtue de la formule exé4utoire délivrée le 18/04/24 à: -Me GAVIGNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAO4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00705 APPELANT : [Y] [I] [F] [Adresse 1], [Localité 3] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. SIA REVETEMENTS représentée par son gérant M. [X] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [I] [F] a été embauché par la société SIA REVÊTEMENTS (ci-après SIA) le 11 juillet 2016 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de carreleur. Le 24 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant. Le 15 mars 2019, il a été licencié pour abandon de poste. Par requête du 18 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire, d'indemnité de petits déplacements et des dommages-intérêts. Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 19 août 2022, M. [I] [F] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2023, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, * a jugé le licenciement justifié par un abandon de poste, caractéristique d'une faute grave, * l'a débouté de l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner la société SIA à lui payer la somme de 12 217,10 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016 et janvier à mai 2017, outre 1 221,71 euros au titre des congés payés afférents, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SIA à lui payer les sommes suivantes : * 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 330 euros à titre d'indemnité de petits déplacements, - condamner la société SIA à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de paie rectifiés correspondants aux rappels de salaires précités, - débouter la société SIA de ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel dans le cadre de son appel incident, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SIA de ses demandes, - condamner la société SIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 22 mai 2023, la société SIA demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que les retenues sur salaires correspondent bien à des absences injustifiées, * jugé le licenciement reposant sur une faute grave, * débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, - le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive, - condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive, - condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses écritures M. [I] [F] fait sommation à l'employeur de produire aux débats les comptes-rendus de chantiers mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est aucunement saisie. I - Sur le rappel de salaire : Sur la base des bulletins de paye établis par l'employeur faisant apparaître une diminution du nombre d'heures de travail servant à la détermination du salaire de base (49 heures en août 2016, 112 heures en octobre 2016, 8 heures en janvier 2017 - pièce n°3) sans qu'il soit mentionné une quelconque absence injustifiée, et ajoutant que l'employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure de reprendre le travail ni ne l'a averti ou sanctionné à ce titre, M. [I] [F] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 12 217,10 euros, outre 1 221,71 euros au titre des congés payés afférents selon décompte figurant dans le corps de ses écritures. L'employeur oppose que M. [I] [F] profite de la procédure prud'homale pour prétendre que sa durée de travail a été unilatéralement réduite alors que : - il était régulièrement absent sans justifier d'un motif valable du mois de septembre 2016 au mois de mai 2017, et à l'issue de son arrêt de travail le 28 avril 2018, il est resté totalement injoignable, ce que plusieurs salariés de la société confirment, - la société a toujours eu une activité soutenue qui nécessitait la présence de M. [I] [F]. Son absence a désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise au point qu'il a été nécessaire d'avoir recours à des emplois intérimaires. Les factures des entreprises de travail temporaire démontrent même que des heures supplémentaires ont été effectuées par les remplaçants, ce qui contredit la thèse de M. [I] [F] d'un défaut de travail (pièces n°9 à 12bis, 16 à 22), - en réalité M. [I] [F] travaillait pour son compte et la société SIA était manifestement sa variable d'ajustement (pièce n°15). Il est constant qu'il appartient à l'employeur, pour justifier du non-paiement des salaires, de démontrer à la fois une fourniture effective de travail pour chaque période durant lesquelles une retenue est effectuée et que le salarié s'est refusé à venir travailler ou à se tenir à la disposition de la société qui l'emploie. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en septembre et octobre 2016 puis de janvier à mai 2017, M. [I] [F] n'a pas été payé de tout ou partie de son salaire, soit parce que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paye a été réduit sans autre précision (septembre et octobre 2016, janvier 2017), soit parce que le salarié était absent, les mentions 'heures d'absence' ou 'absence autorisée' figurant alors sur les bulletins de paye (février à mai 2017). Etant rappelé que les mentions ou l'absence de mention sur un bulletin de paye ne sont pas créatrices de droit, la cour relève que s'il résulte des pièces produites que la société SIA justifie de plusieurs attestations de salariés confirmant les absences régulières de M. [I] [F] sur son lieu de travail et sur les chantiers, sans explication ni préavis de sa part, et de l'impossibilité de le joindre par téléphone, il ne saurait toutefois être ignoré que ces attestations ne permettent pas de déterminer si ses absences ponctuelles ainsi rapportées (20 février et 2 mai 2017, 6 septembre 2018) correspondent effectivement aux retenues réalisées, ce d'autant qu'elles n'ont été suivies d'aucune mise en demeure adressée au salarié de justifier du motif de son absence. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le défaut de fourniture de travail et sur la diminution unilatérale de la durée du travail par ailleurs allégués par le salarié, la cour considère que la société SIA échoue à démontrer la réalité des absences répétées du salarié seules à même de justifier les retenues sur salaire auxquelles il a procédé. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et il sera alloué à M. [I] [F] la somme de 12 217,10 euros, outre 1 221,71 euros au titre des congés payés afférents selon décompte figurant dans le corps des écritures du salarié, lequel tient compte des sommes déjà perçues sur la période. II - Sur les indemnités de déplacement : Au visa de l'article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (entreprise de moins de 10 salariés) prévoyant que le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue, M. [I] [F] soutient que ces indemnités ne lui ont pas été versées alors qu'en qualité de carreleur il travaillait sur des chantiers. Il sollicite en conséquence la somme de 330 euros 'sauf à parfaire'. L'employeur oppose que la salarié ne justifie d'aucun calcul ni ne démontre le bien-fondé des sommes qu'il sollicite et ajoute que : - embauché le 11 juillet 2016, le salarié a été absent pour cause de maladie à compter du 8 janvier 2017 quasiment sans discontinuer de sorte qu'il n'a en pratique effectivement travaillé que 6 mois à peine, - pour la période du 11 juillet 2016 au 8 janvier 2017, le contrat de travail stipule que les frais professionnels engagés dans l'exercice des fonctions font l'objet d'un remboursement par la société uniquement sur présentation de justificatifs, ce qu'il n'a jamais fait, - l'indemnité de trajet pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir n'est pas due lorsque ce temps est rémunéré en temps de travail, ce qui est le cas de M. [I] [F] qui devait se rendre chaque matin dans l'entreprise afin de récupérer le matériel nécessaire à l'accomplissement de son travail. En l'espèce, au delà du fait qu'il ressort des pièces produites qu'à compter du 3 juin 2017 M. [I] [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, ce qui implique qu'il ne saurait prétendre à percevoir les indemnités conventionnelles sur cette période, la cour relève que celui-ci ne justifie d'aucun élément de nature à corroborer qu'il se trouvait dans la situation de pouvoir prétendre au bénéfice du régime des petits déplacements, fait qui, en l'absence d'élément sur le nombre, les dates et la durée des chantiers allégués, ne saurait se déduire de sa seule qualité de 'carreleur'. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, au titre de la lettre de licenciement du 7 février 2019, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à M. [I] [F] le fait que '[vous] êtes absent de votre poste de travail depuis le 30 avril 2018. Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises. [...] Nous sommes donc au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour abandon de poste' (pièce n°7) M. [I] [F] conteste ce grief et soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas être venu travailler tant qu'il n'a pas passé de visite médicale de reprise, - l'employeur ne justifie pas lui avoir fourni du travail ni que le salarié a refusé de venir travailler. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur indique que : - le salarié a été absent sans justification à l'issue de son arrêt de travail alors que son employeur comptait sur sa présence et a été contraint d'avoir recours à des contrats intérimaires pour y remédier, - les différentes attestations versées aux débats démontrent qu'il lui a été demandé de se rendre sur son lieu de travail (pièces n°4 à 8), - pour qu'une visite de reprise soit fixée, encore faut-il que l'employeur soit informé de la fin de l'arrêt de travail et que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur à l'issue de cet arrêt en se présentant à l'entreprise. Or M. [I] [F] n'a plus donné aucune nouvelle et ne pouvait plus être joint, - il lui appartenait de reprendre son poste et l'employeur aurait immédiatement pris un rendez-vous pour une visite de reprise, - une pré-visite a été fixée le 16 avril 2018 et si à hauteur de cour M. [I] [F] verse au débat son dossier médical faisant état d'un entretien avec la médecine du travail à cette date, l'employeur n'a pas eu connaissance du déroulement de cette visite, - ce n'est pas parce que M. [I] [F] s'est rendu à la visite médicale de pré-reprise dont il a lui-même sollicité l'organisation qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Il est constant qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie dont l'employeur a connaissance du terme, le contrat de travail demeure suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise et d'avis d'aptitude du médecin du travail sur son nouveau poste, de sorte que le salarié n'est pas tenu à l'obligation de venir travailler. En revanche, lorsque le salarié n'a pas repris effectivement son travail, ni manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de l'employeur pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, l' employeur laissé sans nouvelles peut, après une mise en demeure restée infructueuse, licencier le salarié pour ses absences injustifiées. En l'espèce, la société SIA admet dans ses écritures qu'elle avait connaissance que l'arrêt de travail de M. [I] [F] s'achevait le 28 avril 2018 et justifie que le 4 février 2019, en raison de son absence à l'entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 1er février précédent, elle a demandé au salarié de justifier de sa situation (pièce n°2). Par ailleurs, s'il ressort du dossier médical du salarié que deux pré-visites de reprise ont été organisées, à sa demande, les 9 février et 16 avril 2018, la première sans utilité puisque son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 avril suivant, cette initiative ne suffit pas pour caractériser sa volonté de reprendre le travail et donc de se tenir à la disposition de son employeur, laquelle ne peut résulter que d'une reprise effective du travail, ce qui n'a pas été le cas, ou de la manifestation par le salarié de sa volonté de se tenir à sa disposition pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise. Or M. [I] [F] ne justifie à cet égard d'aucune initiative auprès de son employeur, y compris après le courrier du 4 février 2019 auquel il ne justifie pas d'avoir répondu. En outre, il ressort de l'attestation de Mme [B], secrétaire comptable, qu'à plusieurs reprises après le 28 avril 2018 l'employeur a en vain tenté de le contacter par téléphone, ce malgré les messages laissés. Il se déduit de ces éléments que nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, le fait pour M. [I] [F] de ne pas avoir repris effectivement son travail, ni manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, le tout en le laissant sans nouvelle, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les prétentions de M. [I] [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive : Considérant que M. [I] [F] a : - d'une part fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans la conduite de la relation de travail en prétextant que son employeur n'avait plus suffisamment d'activité pour lui fournir du travail à hauteur d'un temps plein alors que c'est lui qui ne souhaitait plus travailler pour exercer sa propre activité, - d'autre part désorganisé le fonctionnement de l'entreprise qui a dû engager des frais supplémentaires en ayant recours au travail temporaire afin de pallier ses absences, la société SIA demande qu'il soit 'sanctionné' d'une condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour à la fois exécution déloyale de son contrat de travail et procédure abusive, ce y compris l'appel qu'il a interjeté. M. [I] [F] oppose qu'aucune faute ne lui est imputable et qu'en l'absence de faute lourde, l'employeur ne saurait être fondé à voir engager la responsabilité du salarié et solliciter des dommages-intérêts à son encontre. Néanmoins, s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il ressort des développements qui précèdent que si les manquements du salarié à son obligation de travailler pour la période antérieure à son arrêt de travail pour maladie ne sont pas démontrés, en revanche il a manqué à son obligation de travailler dès lors qu'il a laissé son employeur dans l'ignorance de sa situation après sa mise en demeure du 4 février 2019 de justifier du motif de son absence. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, la société SIA n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant de l'absence du salarié, les factures liées au recours à des salariés intérimaires remontant à 2017, soit bien avant la mise en demeure adressée à M. [I] [F] de justifier de son absence depuis le 28 avril 2018, et n'établissant pas que ce choix a été imposé par les absences du salarié. S'agissant du caractère abusif de la procédure prud'homale, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions du salarié ne sont pas fondées ou que pour d'autres l'employeur les conteste. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. V - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire : La société SIA sera condamnée à remettre à M. [I] [F] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 26 juillet 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [I] [F] à titre de rappel de salaire et de remise documentaire, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société SIA REVETEMENTS à payer à M. [Y] [I] [F] la somme de 12 217,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 221,71 euros au titre des congés payés afférents, DIT QUE la société SIA REVETEMENTS remettra à M. [Y] [I] [F] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 8-11 de la convention collective nationalearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel