Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac7aec0e60008fe98fd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[M] [K] C/ S.A. SNCF VOYAGEURS SA Venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES C.C.C le 18/04/24 à -Me PLOUARD Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me DUCHANOY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00021 APPELANT : FREDERIC DOUDIN Les Granges [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. SNCF VOYAGEURS SA Venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES suite à la Loi du 27 juin 2018 et l'Ordonnance du 3 juin 2019 Représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [M] [K] a été embauché par la société SNCF à compter du 16 novembre 1998 par un contrat d'adaptation à l'emploi initialement en qualité d'agent mouvement, manoeuvre et manutention. Par requête du 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de remboursement d'indemnités de déplacement non réglées par la société SNCF VOYAGEURS venant au droit de la société SNCF MOBILITES (ci-après la société SNCF) et l'annulation d'une sanction disciplinaire du 29 janvier 2020, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié. Par déclaration formée le 26 août 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2022, l'appelant demande de : - infirmer et réformer le jugement déféré, - annuler la sanction disciplinaire du 29 janvier 2020, - condamner la société SNCF à lui verser la somme de 15 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société SNCF à lui verser les sommes suivantes : * 1 436,73 euros nets au titre des allocations de déplacement dues pour le mois de décembre 2019, * 1 746,54 euros nets au titre des allocations de déplacement dues pour le mois de novembre 2020, * 1 765,32 euros nets au titre des allocations de déplacement dues pour le mois de décembre 2020, - ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir et notamment les bulletins de salaire rectifiés (décembre 2019, novembre et décembre 2020), - juger que les condamnations portant sur des créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SNCF devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Dijon, - condamner la société SNCF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société SNCF, - la condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 20 février 2023, la société SNCF demande de : -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 29 janvier 2020 : Par courrier du 29 janvier 2020, la société SNCF a notifié à M. [K] une sanction de mise pied de 1 jour ouvré avec sursis au motif que 'malgré ma demande de ne plus contacter l'AFP en direct, vous leur avez téléphoné vendredi 6 décembre 2019. Lors de cette conversation téléphonique vous avez tenu des propos irrespectueux et menaçant envers la DPX de l'AFP en infraction avec l'article 3.1 du GRH 0006 et de la charte éthique du groupe SNCF'. Au visa des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, M. [K] soutient que l'employeur ne démontre ni la matérialité, ni la gravité, ni l'imputabilité du comportement prétendument fautif qui lui est reproché. Il ajoute que : - Mme [U], soi-disant victime de propos prétendument menaçants et irrespectueux à son égard et qui par le passé aurait soi-disant été victime à plusieurs reprises de menaces de sa part, n'atteste pas dans le dossier, - si les faits étaient avérés, il ne fait nul doute que la sanction aurait été plus sévère, - il lui est reproché des propos qui auraient été tenus par sa compagne, - les faits reprochés sont d'une incohérence totale eu égard aux échanges de courriers électroniques entre lui et Mme [U] au sujet des indemnités de déplacement non réglées (pièce n°4), - la SNCF est directement à l'origine des appels passés à l'agence 'Paie et Famille' et constituent une méthode de communication traditionnelle avec l'agence en question, - ses collègues de travail attestent qu'il n'a jamais été violent d'une quelconque manière et à aucun moment (pièces n° 25, 26 et 27). Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société SNCF oppose que : - la procédure disciplinaire appliquée est régulière, - la sanction est justifiée et proportionnée, - le compte-rendu de Mme [U] fait état du comportement de l'agent qui s'en prenait à elle verbalement en s'énervant et en criant, attitude qui s'était déjà produite à plusieurs reprises avant le 6 décembre 2019 envers d'autres gestionnaires de l'APF (pièces n°9 à 11), - ces faits sont contraires à l'article 3.1 sur le respect des personnes du référentiel portant sur les principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPIC constituant le groupe public ferroviaire (GRH0006) et à la charte éthique du groupe SNCF (pièces n°19 et 20), - au cours de l'entretien disciplinaire du 17 janvier 2020, l'agent a reconnu avoir montré son agacement et a affirmé que la dirigeante de proximité l'avait déjà appelé 'en étant irrespectueuse également' (pièce n°16), - l'agent s'est vu notifier un des premiers niveaux de sanction prévu par la réglementation SNCF et elle n'a aucun impact ni sur la présence de l'agent dans l'entreprise, ni sur son déroulement de carrière, ni même sur sa rémunération si aucune autre faute n'est commise par l'agent dans un délai de 2 ans. La cour observe en premier que M. [K] ne formule aucun grief concernant la procédure disciplinaire mise en oeuvre de sorte que les développements que l'employeur consacre dans ses écritures à la régularité de celle-ci sont sans rapport avec l'objet du litige. Ensuite, il ressort des termes de la sanction notifiée que le grief formulé à l'encontre du salarié s'articule autour du fait d'une part d'avoir appelé directement le service 'Agence paie et famille' (APF) alors que cela lui avait été interdit, d'autre part d'avoir tenu des propos irrespectueux et menaçant envers Mme [U] (DPX de l'agence en question). Sur le premier point, s'il ressort des courriers électroniques produits par le salarié qu'il a pu un temps lui être demandé d'appeler directement le service APF, il ne saurait être ignoré que les courriers électroniques qu'il produit pour justifier son appel du 6 décembre 2019 datent du mois d'avril 2019 et l'employeur affirme, sans être contredit, qu'une telle démarche lui avait été depuis lors interdite. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique de Mme [U] du 8 décembre 2019 une description précise et circonstanciée des propos imputés au salarié, et pas seulement à son épouse même si la lettre de sanction évoque des faits similaires de sa part, et de son comportement qualifié de désagréable et surtout menaçant à l'égard de cette personne. En conséquence, il se déduit de ces éléments que la sanction notifiée à M. [K] est justifiée et proportionnée à la faute commise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation. II - Sur le rappel d'indemnité de déplacement : Rappelant le principe qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé, M. [K] soutient pèle-mêle que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que la société SNCF s'était contentée d'appliquer strictement la réglementation SNCF en matière d'allocations de déplacement en supprimant les indemnités dues au salarié conformément au chapitre 11 de la directive GRH 00131, - il n'a en aucun cas acquiescé à la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que les éléments variables de solde ne sont pas des compléments de rémunération, ce qu'il considère comme inexact, qui plus est s'agissant d'un salarié protégé, - la restructuration du groupe SNCF à compter de 2020 ne dispensait pas l'employeur de respecter les dispositions légales notamment celles applicables aux salariés protégés, - l'employeur lui a versé des indemnités de déplacement tous les mois (pièces n°5, 6, 10, 12, 21, 22) au titre d'un 'arrangement', ce qui supposait son accord pour fonctionner ainsi et lui rembourser ses frais sur la base indiquée. De cet arrangement pouvait être déduit le consensualisme exigé dans le contrat de travail et les avenants postérieurs, - l'employeur reconnaissait sans aucune difficulté que ces indemnités de déplacement étaient dues jusqu'au mois de septembre 2019 mais que postérieurement, et pour une raison qu'il ignore, une nouvelle organisation au sein de la SNCF remettait en question ces derniers, - aux mois d'octobre et novembre 2019, les déplacements étaient rémunérés avant de faire l'objet d'une reprise et sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2020 des versement continuent d'apparaître avant de cesser, de manière totalement incompréhensible, à compter du mois d'août 2020 (pièce n°18), - en procédant ainsi l'employeur a modifié unilatéralement une de ses conditions de travail ou encore un élément essentiel du contrat de travail tel que la rémunération ou ses indemnités alors qu'il dispose du statut de salarié protégé (pièce n°7). Il conclut que ces indemnités versées depuis plusieurs années dans le cadre de l'exécution du contrat de travail en contrepartie de déplacements qu'il était dans l'obligation de faire sur la base d'un accord ayant pris effet le 1er mai 2017 en raison d'une difficulté à trouver du personnel sur la gare de [Localité 6], ce qui est confirmé par courrier électronique du 6 mai 2019 et son certificat de position administrative (pièces n°1 et 2), justifient qu'il lui soit alloué les sommes suivantes : - 1 746,54 euros nets au titre des déplacements effectués au mois de novembre 2020, - 1 765,32 euros nets au titre des déplacements effectués au mois de décembre 2020, - 1 436,73 euros nets au titre de la distorsion existante entre les déplacements du mois de décembre 2019 payés et ceux dus. Pour sa part, la société SNCF : rappelle que : - jusqu'en 2015, le lieu principal d'affectation de M. [K] était LES LAUMES, - contrairement à un agent en roulement qui a des horaires de travail déterminés à l'avance, un agent de réserve a pour mission de remplacer ses collègues pendant leurs absences de façon à assurer la continuité de la production. Il est informé des modalités de son service au plus tard à la fin de la journée de service précédente, - en mai 2017, son lieu principal d'affectation a été fixé à [Localité 6] d'un commun accord et il était également convenu de prendre en considération ce lieu principal d'affection comme point de départ pour le calcul des allocations de déplacement lorsque l'agent devait travailler sur LES LAUMES, sachant que sa gare de domicile demeurait [Adresse 5], à 15 km de son lieu principal d'affectation (pièce n°1), - il n'était pas prévu que cet arrangement perdure indéfiniment (pièce n°22) ce que M. [K] ne pouvait ignorer car les mesures dont il bénéficiait étaient dérogatoires à la réglementation SNCF et susceptibles de s'arrêter à tout moment, notamment dans le cadre d'une nouvelle organisation. L'arrangement n'avait aucune valeur contractuelle, - en tant qu'agent du cadre permanent de la SNCF, M. [K] est soumis au statut des relations collectives entre les sociétés SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES constituant le groupe public ferroviaire, texte homologué par décision ministérielle ayant valeur réglementaire. L'article 1 du chapitre 2 du statut prévoit que la rémunération des agents se décompose en des éléments fixes (traitement, indemnité de résidence, prime de fin d'année) auxquels peuvent s'ajouter des éléments variables (primes de travail, indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières, gratifications et remboursement de frais.) Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la directive RH0131 'Rémunération des agents du cadre permanent' qui précise les différentes indemnités et allocations qui peuvent être payées aux agents pour tenir compte des sujétions particulières, et prévoit notamment le versement de différentes indemnités lorsque l'agent remplit un certain nombre de conditions, texte ayant également une valeur réglementaire (pièce n°5). Les sommes versées à ce titre évoluent mois par mois en fonction de l'utilisation effective de l'agent, - les allocations de déplacements doivent être versées conformément aux dispositions prévues par le chapitre 11 de la Directive GRH00131. Ainsi, à défaut de remboursement aux frais réels, les agents qui doivent se déplacer pour assurer leur service reçoivent des allocations de déplacement destinées à compenser forfaitairement leurs frais supplémentaires (article 111.1). En fonction de son utilisation, un agent qui relève du régime général (non conducteur ou agent de brigade d'entretien), peut prétendre à trois catégories d'allocations (article 112) : a) une allocation partielle pour repas, attribuée pour chaque période de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30, comprise en totalité dans la durée du déplacement, b) une allocation partielle pour découcher, attribuée pour chaque période de 0 heure à 3 heures, comprise en totalité dans la durée du déplacement, c) une allocation complète pour repas et découcher, attribuée au lieu et place des allocations partielles, pour chaque période entière de 24 heures comprise dans la durée du déplacement. Il est bien précisé que le versement des allocations a) et b) est sous réserve des dispositions de l'article 114.2 qui ajoute que l'attribution des allocations de déplacement n'étant justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent, il n'est pas attribué d'allocation lorsque le lieu du déplacement est situé à l'intérieur de la zone normale d'emploi des agents de la gare qui dessert le domicile de l'intéressé [...] (pièce n°7), - le dispositif des allocations correspond à des remboursements de frais et obéit de ce fait à un régime social et fiscal avantageux (charges sociales et imposition) et un agent ne peut prétendre à des allocations (« partielle » et « complète ») que si le déplacement engendre des frais supplémentaires, - selon la Cour de cassation, en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables, oppose que - M. [K] prétend bénéficier d'un droit acquis au remboursement de ses déplacements au motif qu'il aurait accepté, à compter de mai 2017, d'être affecté sur [Localité 6] au titre d'un engagement unilatéral de son employeur et sans limitation de durée alors que dans un courrier électronique du 12 avril 2019, il a été informé que cet engagement n'avait pas vocation à perdurer avec la mise en place des directions de ligne au 1er octobre 2019 (pièce n°22), - M. [K] n'est pas non plus fondé à en déduire un « consensualisme » ayant une valeur contractuelle pour l'attribution d'allocations de déplacement à vie en dehors de tout cadre réglementaire, - au 1er octobre 2019, les différents établissements de la région-Bourgogne-Franche-Comté ont été réorganisés et de nombreux usages et engagements unilatéraux ont été remis en cause afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les agents amenés à effectuer le même travail et à occuper le même type de poste au sein de la nouvelle direction de lignes, - même si, pour que la mesure ne soit pas brutale, la direction a fait le choix de maintenir temporairement cette allocation jusqu'au 1er juillet 2020 (pièce n°2), ce dont il a été informé par courrier du 27 mai 2020 (pièce n°2), aucun élément objectif et pertinent ne justifiait alors une différence de traitement en faveur de M. [K] qui était amené à prendre son service dans la zone normale d'emploi de la gare qui dessert son domicile (LES LAUMES) donc sans engager aucun frais supplémentaire de déplacement, sauf s'il doit utiliser son véhicule personnel dans le cadre professionnel, - dans ses conclusions d'appel, M. [K] n'apporte pas la preuve du non-paiement d'allocations de déplacements (GRH00131) auxquelles il aurait pu prétendre, à titre dérogatoire, avant le 1er juillet 2020, - M. [K] invoque, pour les besoins de la cause, sa qualité de délégué syndical pour dénoncer une situation qui serait susceptible de revêtir la qualification de délit d'entrave. Or en l'espèce, aucune modification de son contrat de travail ni de ses conditions de travail ne lui a été imposée, le contentieux portant uniquement sur le maintien d'un élément variable de rémunération pour le bénéfice duquel il ne remplit pas les conditions réglementaires d'attribution, - les allocations de déplacement sont des éléments variables de solde qui évoluent tous les mois en fonction de l'utilisation de l'agent et ne peuvent être analysées comme un complément de rémunération. Ces sommes versées sont seulement destinées à compenser les sujétions effectivement subies par les agents de la SNCF pendant leur service (Cass Soc 13/07/2004). L'examen des bulletins de paye produits démontre qu'il a continué de percevoir son traitement (augmenté en juillet 2020 du fait de son passage à la qualification C, niveau 2, position de rémunération 14) ainsi que les primes, indemnités et gratification correspondant à son emploi et à sa position de rémunération (pièce n°23) et le retour à la règle prévue par les textes applicables dans l'entreprise (chapitre 2 du statut et référentiel GRH 00131) ne saurait donc être considéré ni comme une modification de son contrat de travail, ni comme une modification de ses conditions de travail, - le fait de verser des allocations de déplacement à M. [K] uniquement lorsqu'il remplit les conditions réglementaires pour y prétendre, ne saurait être considéré comme une atteinte à sa qualité de salarié protégé mais comme la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement avec ses collègues placés dans une situation identique, qu'ils aient ou non un mandat de représentant du personnel, - M. [K] prétend que des allocations de déplacements des mois d'octobre et novembre 2019 ont fait l'objet d'une reprise. Or, les 1 352,16 euros réclamés ne correspondaient pas aux indemnités de déplacement de novembre 2019 mais à des déplacements couvrant la période de septembre et octobre 2019 (pièce n°8), somme perçue deux fois en décembre 2019, d'abord dans le cadre d'un mandat car l'agent a demandé une avance exceptionnelle sur salaire et ensuite, dans le cadre du cycle de paie « classique » de décembre 2019. La régularisation effectuée était donc licite (bulletins de paye de janvier 2020). Au titre de ses allocations de déplacement pour le mois de novembre 2019, M. [K] a perçu 300,48 euros (pièce n°8) correspondant à 4 allocations partielles repas et 3 allocations complètes et il ne justifie pas de la reprise alléguée. Au titre des allocations de déplacement pour le mois de décembre 2019, le salarié a perçu 537,60 euros et, au soutien de sa demande à hauteur de 1 436,73 euros, il ne justifie pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'allocations de déplacement en plus de ce que lui a été versé, son relevé manuscrit ne faisant pas foi. Au contraire, certaines commandes (n°10 - journée du 24/12/2019) ne répondent pas aux conditions d'octroi d'une allocation partielle repas, - dans son relevé de déplacement manuscrit, M. [K] évoque des frais de taxi sur décembre 2019, qui lui ont déjà été payés (bulletin de paye de janvier 2020), - M. [K] ne justifie pas davantage dans ses dernières écritures des sommes de 1 746,54 euros nets et 1 765,32 euros nets au titre des allocations de déplacement dues pour les mois de novembre et décembre 2020, se fondant sur ses propres écrits qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et opposables. En premier lieu, la cour relève que les demandes de M. [K] afférentes à l'allocation de déplacement se limitent à trois sommes : - 1 436,73 euros nets pour le mois de décembre 2019, - 1 746,54 euros nets pour le mois de novembre 2020, - 1 765,32 euros nets pour le mois de décembre 2020. En conséquence, les développements que les parties consacrent dans leurs écritures aux allocations de déplacements des mois d'octobre et novembre 2019 prétendument reprises et à celles de novembre 2020 sont donc sans rapport avec la solution du litige. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que jusqu'en juillet 2020, M. [K] a bénéficié d'indemnités de déplacement et continué de percevoir des sommes au titre de l'allocation de déplacement, ce conformément à la pratique antérieure. L'objet du litige tel que défini par les demandes du salarié porte donc : - sur un différentiel entre ce qui a été payé en décembre 2019 et ce dont le salarié estime être créancier, - sur le principe de la poursuite du versement de l'allocation de déplacement pour les mois de novembre et décembre 2020. Au soutien du bien fondé de sa première demande, M. [K] indique dans ses écritures que 'En outre, et compte tenu de la distorsion existante entre les déplacements du mois de décembre 2019 et payés et ceux dus, il lui est dû une somme au titre de ces derniers pour le mois de décembre 2019 égale à 1 436,73 euros nets', sans plus de précision et sans même produire ses bulletins de paye correspondants, celui-ci omettant de produire les bulletins de paye de novembre et décembre 2019. L'employeur prend pour sa part la peine de justifier le paiement en janvier 2020 pour le mois de décembre 2019 de la somme de 537,60 euros au titre de ses allocations de déplacement (pièce n°23), ce qui après examen des bulletins de paye produits se révèle conforme aux sommes régulièrement versées à ce titre au cours des années antérieures. Il ressort en outre du bulletin de paye de janvier 2020 le paiement de frais de taxi exposés en décembre précédent pour un montant de 684,30 euros. En conséquence, faute pour le salarié de justifier en quoi il serait créancier d'une indemnité de déplacement d'un montant supérieur à celui versé en décembre 2019 par son employeur, il y a lieu de considérer que la demande à ce titre n'est pas fondée et donc de la rejeter, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. S'agissant de la période postérieure au mois d'août 2020, il est constant qu'en raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficie légalement le salarié protégé, qualité dont M. [K] justifie (pièce n°7), aucune modification de son contrat de travail, même mineure, de quelque nature qu'elle soit et quelle qu'en soit la raison, ne peut lui être imposée, ni aucune modification de ses conditions de travail. En l'espèce, il n'est pas discuté que jusqu'en août 2020 M. [K] a bénéficié d'un avantage individuel non contractualisé consistant pour l'employeur à lui payer des indemnités de déplacement en contrepartie de son affectation, à compter de mai 2017, à [Localité 6], avantage remis en cause - comme d'autres - en octobre 2019 à la suite d'une réorganisation des différents établissements de la SNCF mais à effet différé au 1er juillet 2020 pour M. [K] (pièces n°2). Néanmoins, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement de la directive RH0131 'Rémunération des agents du cadre permanent' (pièce n°5) que l'allocation de déplacement réclamée par M. [K] est prévue par la réglementation interne à la société SNCF, laquelle a valeur réglementaire, et que les sommes allouées à ce titre sont destinées à compenser forfaitairement les frais supplémentaires exposés par les salariés contraints à des déplacements. Les indemnités versées à M. [K] entre 2017 et 2020 constituent donc un remboursement de frais, et non un complément de salaire, de sorte qu'il ne saurait, au titre de la protection dont il bénéficie en sa qualité de salarié protégé, se prévaloir de ce seul fait, en l'absence de tout autre changement, d'une modification unilatérale de son contrat de travail ou de ses conditions de travail. Il ne saurait non plus se prévaloir du fait que l'avantage dont il a bénéficié, caractérisé par l'octroi d'indemnités mensuelles de déplacement sans respecter les conditions réglementaires internes à la société SNCF, a valeur contractuelle, s'agissant d'un engagement unilatéral de l'employeur auquel celui-ci a renoncé en octobre 2019, du fait de la réorganisation de ses établissements, à effet au mois d'août 2020, ce dont le salarié a été informé individuellement les 12 avril 2019 et 27 mai 2020 (pièces n°2 et 22), ce qui constitue un délai de prévenance suffisant. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation faite à l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre tous les agents amenés à effectuer le même travail et à occuper le même type de poste au sein de la nouvelle direction de lignes, dès lors que M. [K] ne justifie pas de s'être trouvé, en novembre et décembre 2020, dans les conditions prévues par la directive RH0131 pour bénéficier de l'indemnité de déplacement, il y a lieu de considérer que la demande n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les dommages-intérêts pour sanction injustifiée et exécution déloyale du contrat de travail : Considérant qu'il a fait l'objet d'une sanction injustifiée et d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que sa rémunération ou ses conditions de travail, M. [K] s'estime victime du comportement déloyal de son employeur et sollicite en conséquence la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent : - d'une part que la sanction qui lui a été notifiée le 29 janvier 2020 est bien fondée, - d'autre part que ses demandes au titre du versement d'indemnités de déplacement ne sont pas justifiées. Par ailleurs, s'agissant de l'affirmation selon laquelle il s'est à plusieurs reprises et de manière injustifiée vu refuser des congés, la cour relève qu'il ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité d'un quelconque refus de congés de l'employeur, encore moins du caractère injustifié de celui-ci. Enfin, s'il produit au débat une commande d'octobre 2021 mettant en évidence un changement d'horaire de travail (pièce n°23), cette situation au demeurant ponctuelle n'est aucunement constitutive d'une déloyauté de la part de l'employeur, M. [K] bénéficiant, en sa qualité d'agent de réserve, d'une indemnité spécifique destinée à compenser les sujétions particulières afférentes à son poste, en particulier l'absence d'horaires de travail déterminés à l'avance. Il omet en outre de produire son bulletin de paye d'octobre 2021, de sorte qu'aucun élément ne corrobore l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas été payé en suite de cette modification. Il s'en suit que la demande n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire et les intérêts au taux légal : Les demandes pécuniaires de M. [K] étant rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demande à ce titre. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société SNCF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné à payer à la société SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. M. [K] succombant, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 juillet 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société SNCF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [M] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1 du chapitrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac7aec0e60008fe98fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel