Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9901
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 078 477 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[N] [Z] C/ S.A.S.U. EDEN C.C.C le 18/04/24 à -Me KOVAC Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me MENDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 20/00185 APPELANTE : [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21131-2022-2605 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. EDEN [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [Z] a été embauchée par la société EDEN le 1er juin 2018, avec une reprise d`ancienneté au 24 avril 2018, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d`agent de service. le 15 novembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant. Le 29 novembre 2019 elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse. Par requête du 12 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'annulation de trois avertissements, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet. Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 26 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2024, l'appelante demande de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2018, - condamner la société EDEN à lui verser la somme de 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 12 avril 2019, - condamner la société EDEN à lui verser la somme de 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 14 octobre 2019, - condamner la société EDEN à lui verser la somme de 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts, - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société EDEN à lui verser à Mme [Z] les sommes suivantes : à titre principal, * '5 467,70 euros de CSG-CRDS' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, * '3 453,73 euros de CSG-CRDS' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet, à titre principal, sur la requalification à compter du mois d'avril 2018, - condamner à titre principal la société EDEN à la somme de 16 079,65 euros bruts, outre 1 607,96 euros au titre des congés afférents et à titre subsidiaire à la somme de 14 942,87 euros,outre 1 494,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société EDEN à lui remettre ses plannings depuis son embauche, à titre subsidiaire sur la requalification à compter du mois d'août 2018, - condamner à titre principal la société EDEN à la somme de 12 143,91 euros bruts, outre 1 214,39 euros au titre des congés afférents et à titre subsidiaire à la somme de 11 007,13 euros bruts, outre 1 100,71 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société EDEN à la somme de 251,74 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, - la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - la condamner à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société EDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières écritures du 16 janvier 2024, la société EDEN demande de : - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - confirmé les 3 avertissements, - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la requalification à temps complet, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, - déclarer Mme [Z] mal fondée à solliciter une somme supérieure à 8 630,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période d'août 2018 à décembre 2019, - la débouter de toute demande supérieure à la somme de 8 630,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période d'août 2018 à décembre 2019, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société EDEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'annulation des avertissements : a) sur l'avertissement du 12 juillet 2018 : Mme [Z] soutient qu'il lui a été reproché de ne pas s'être présentée à sa visite d'information et de prévention du 28 juin 2018 auprès de la médecine du travail alors qu'elle avait prévenu ses supérieurs qu'elle s'était rendue sur place mais qu'elle n'avait pas trouvé le lieu concerné. Elle a été convoquée une seconde fois et a bien été reçue en visite. Elle sollicite en conséquence l'annulation de l'avertissement. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur oppose que bien que convoquée à la médecine du travail le 28 juin 2018 à 10h40 afin de se soumettre à la visite d'information et de prévention médicale obligatoire (pièce n°7), Mme [Z] ne s'y est pas présentée (pièce n°8) et ce sans en informer son employeur. Il ajoute que le fait d'avoir été convoquée une seconde fois n'enlève rien au caractère fautif de sa non-présentation à la première convocation et aussi que Mme [Z] n'a jamais justifié du motif de son absence à cette visite médicale. La cour relève qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le fait matériel reproché à la salarié n'est pas discuté, Mme [Z] alléguant seulement qu'elle n'a pas trouvé le lieu de convocation et qu'elle a informé sa hiérarchie. Néanmoins, il ressort de la convocation qui lui a été adressée que le lieu de rendez-vous est précisément déterminé et pour le surplus, elle procède par voie d'affirmation. Par ailleurs, le fait d'avoir été convoquée une seconde fois est sans conséquence sur la caractérisation de la faute alléguée puisque l'employeur justifie que c'est par le médecin du travail qu'il a été informé de la carence de sa salariée. En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation et la demande de dommages-intérêts afférente sera confirmé. b) - sur les avertissements du 12 avril et du 14 octobre 2019 : Le 12 avril 2019, Mme [Z] a fait l'objet d'un second avertissement pour avoir été en absence non justifiée à plusieurs reprises entre le 18 janvier et le 12 mars 2019 (pièces n°10 et 11). Le 14 octobre 2019, elle a fait l'objet d'un troisième avertissement pour le même motif (absence du 24 septembre 2019) (pièces n°15 et 16). Au visa de l'article L.1332-4 du code du travail, la salariée soutient succinctement que 'les faits antérieurs à l'avertissement reçu le 14 avril 2019 sont prescrits' et que 'concernant les faits non prescrits, [elle] avait bien prévenu en son temps sa supérieure Madame [R]'. En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi. En l'espèce, les faits successifs ayant justifié les deux avertissements des 12 avril et 14 octobre 2019 étant de même nature, la fin de non recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée. Sur le fond, il ressort des écritures des parties que s'agissant des faits postérieurs au 14 avril 2019, Mme [Z] admet la matérialité du grief, se bornant à indiquer qu'elle avait prévenu sa supérieure. Néanmoins, au delà du fait qu'elle procède une nouvelle fois par voie d'affirmation à cet égard, l'information de son absence ne constitue aucunement une justification de celle-ci. Pour les faits antérieurs au 14 avril 2019 sur lesquels elle ne se prononce pas, l'employeur justifie de la réalité de ses absences injustifiées (pièces n°17 et 18). En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation et les demandes de dommages-intérêts afférentes sera confirmé. II - Sur la requalification du contrat de travail : Au visa de l'article L.3123-14 du code du travail, Mme [Z] soutient qu'elle a été embauchée à temps partiel, d'abord à hauteur de 32,50 heures mensuelles puis 92,08 heures mensuelles à compter de juillet 2018 mais qu'à aucun moment il n'a été prévu de répartition des horaires, l'employeur l'appelant parfois le matin même pour remplacer un salarié absent. Elle devait donc se tenir à sa disposition, ce que confirment ses bulletins de paye qui mettent en évidence une fluctuation de ses horaires. Elle ajoute que : - comprenant très mal le français, elle ignorait ce qu'elle avait signé, - certains avenants invoqués par l'employeur ont été signés le jour même du début du complément d'heures, de sorte que le délai de prévenance n'a pas été respecté et ne lui permettait pas de s'organiser utilement, - pour le mois de mai 2019 il n'y a pas eu d'avenant régularisé, - sur la période du 20 au 31 août 2018, l'avenant signé le 1er août 2018 a eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale (18 heures hebdomadaire au titre du remplacement de Mme [V], outre les 92,08 heures mensuelles (21,25 heures hebdomadaires) de son contrat de travail, soit 39,25 heures par semaine sur la période considérée. L'employeur oppose que : - les horaires de travail de la salariée sont, depuis l'origine, prévus dans les contrats et avenants qui ont été régularisés (pièces n°1 à 6), - lorsque pour certains mois (juin et août 2018, août et septembre 2019) des heures ont été réalisées en plus de la durée contractuelle, il s'agissait de compléments d'heures prévus et autorisés par la loi et par la convention collective applicable, et pour lesquels des avenants, augmentant temporairement la durée du travail, ont été dûment régularisés (pièces n°24 à 27), - sur toute la période d'embauche, la salariée n'a effectué que 2 heures complémentaires en mai 2019, - avant la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ont été régularisés (32,32 et 69 heures en avril et mai 2018) (pièce n°1 à 4), et conclut au rejet de la demande de la salariée. Aux termes de l'article L.3123-14 pré-cité, le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la qualification de celui-ci, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle. En application des dispositions des articles L.3123-14 4°, L.3123-17 et L.3123-18 du même code, lesquels ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Il est par ailleurs constant qu'en application des articles L.3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et L.3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que par avenant du 1er août 2018 applicable du 20 au 31 août 2018 (pièce n°26), Mme [Z] a effectué 18 heures hebdomadaires complémentaires en remplacement d'une salariée (Mme [U] [V]), ce qui ajouté à la durée mensuelle de travail de 92,08 heures (soit 21,25 heures selon la répartition horaire figurant dans le contrat de travail du 5 juillet 2018 - pièce n°6) établit la durée de travail sur la période du 20 au 31 août 2018 à 39,15 heures. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués et peu important que les heures ainsi effectuées soient un complément d'heures et non des heures complémentaires, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du dépassement constaté, soit en août 2018, et non depuis le début de la relation de travail en avril 2018 comme allégué. Dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à compter d'août 2018 et non depuis avril précédent, Mme [Z] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société EDEN à remettre les plannings depuis son embauche afin de vérifier le nombre d'heures effectuées par semaine. L'article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Par ailleurs, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une telle production de pièces. En l'espèce, Mme [Z] sollicite la communication de ses plannings depuis son embauche afin de "vérifier le nombre d'heures effectuées par semaine" dans l'hypothèse d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du mois d'août 2018 et non depuis son embauche en avril précédent. Néanmoins, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve, la salariée sollicite en réalité la production de ses plannings afin de déterminer si, le cas échéant, d'autres dépassements ont pu intervenir au cours de la période d'avril à août 2018, dépassements hypothétiques dont elle n'établit ni même allègue de la réalité. Or, nonobstant le fait qu'elle a nécessairement eu connaissance de ses durées mensuelles de travail sur la période considérée, il convient de relever que sur cette période antérieure au mois d'août 2018, elle a non seulement eu connaissance par ses bulletins de paye du nombre d'heures de travail qui lui ont été réglées mais surtout il n'y a eu qu'un seul avenant au contrat de travail (1er juin 2018) portant sur une durée complémentaire totale de 6 heures effectuées entre le 1er et le 3 juin 2018, ce qui ne génère aucun dépassement. En conséquence, la demande de production de pièces n'est pas utile et sera donc rejetée. A titre de rappel de salaire à compter d'août 2018, Mme [Z] sollicite subsidiairement la somme de 12 143,91 euros, outre 1 214,39 euros au titre des congés afférents. La société EDEN oppose que les calculs initiaux de la salariée aboutissant à un rappel de salaire d'un montant de 30 784,77 euros étaient erronés (pièce n°32) et produit un tableau récapitulatif établissant la créance de Mme [Z] à la somme de 8 630,70 euros pour la période d'août 2018 à décembre 2019 sur la base de 151,67 heures mensuelles, déduction faite des sommes déjà payées et des heures d'absences non justifiées (pièce n°31) Etant rappelé que lorsque le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un tempscomplet, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des absences de la salariée, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 12 143,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 214,39 euros au titre des congés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Tenant compte également de la requalification du contrat, il lui sera également alloué la somme de 251,74 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement. III - Sur le bien fondé du licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Aux termes de la lettre licenciement du 29 novembre 2019, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à Mme [Z], dans le contexte des trois avertissements précédemment notifiés pour des absences injustifiées, d'avoir de nouveau été absente sans justification le 5 novembre 2019 et que ces multiples absences, jamais justifiées, désorganisent l'entreprise car elle ne peut y remédier, faute d'être prévenue préalablement et exaspèrent les clients qui en sont victimes, lesquels menacent de résilier les contrats d'entretien s'il n'y est pas remédié dans les plus brefs délais (pièce n°14). Mme [Z] conteste ce grief et soutient qu'elle a informé son chef de son absence à cette date en raison de l'accident du travail qu'elle a eu au sein de la société et des conséquences médicales, et produit en pièce n°5 la convocation à un rendez-vous médical dont l'employeur avait parfaitement connaissance. Pour sa part, la société EDEN indique que : - les explications de Mme [Z] sont pour le moins confuses puisqu'elle justifie d'un rendez-vous médical le 6 novembre 2019 pour justifier son absence le 5 novembre 2019, - elle n'a jamais prévenu qu'elle serait absente et n'en justifie nullement, - elle n'a jamais été victime d'un accident du travail au sein de la société EDEN, ce que confirme la CPAM de Côte-d'Or dans une lettre du 13 septembre 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel s'agissant d'un accident invoqué par Mme [Z] (pièce n°23). En application du principe selon lequel le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail n'est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou d'un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Il s'en déduit que la société EDEN ne saurait tirer argument du courrier de la CPAM du 13 septembre 2019 pour affirmer que la salariée n'a jamais été victime d'un accident de travail. Néanmoins, la cour relève que la salariée ne justifie à cet égard d'aucun élément, pas même l'énoncé des circonstances de l'accident dont elle se dit victime. Elle n'établit pas plus le lien éventuel entre cet événement, daté du 25 février 2019 (pièce n°23) et son absence le 5 novembre 2019, plus de 8 mois après. De plus, la cour constate avec l'employeur que la justification d'un rendez-vous médical le 6 novembre 2019 n'explique aucunement son absence la veille, laquelle est établie par la production d'un courrier électronique du client JUNGHEINRICH FRANCE SA du 6 novembre 2019 dans lequel il indique 'pour info la prestation ménage n'a pas été assurée hier soir' (pièce n°19). Enfin, la société EDEN justifie avoir vainement mis en demeure la salariée d'expliquer son absence, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, le licenciement de Mme [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et constitue, dans le contexte des trois avertissements précédemment notifiés pour des faits de même nature sur la période du 12 juillet 2018 au 14 octobre 2019, soit pour ce qui concerne le dernier avertissement à peine plus de 15 jours avant son absence du 5 novembre 2019, une sanction proportionnée par rapport à la faute commise. Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire : La société EDEN sera condamnée à remettre à Mme [Z] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 juillet 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [Z] : - à titre de rappel de salaire et congés payés afférente à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, - à titre de remise documentaire, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, REJETTE la demande de remise des plannings, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du mois d'août 2018, CONDAMNE la société EDEN à payer à Mme [N] [Z] la somme de la somme de 12 143,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 214,39 euros au titre des congés afférents, CONDAMNE la société EDEN à remettre à Mme [N] [Z] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 142 du code de procédure civile prévoit qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3123-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe9901
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