Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe990f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 673 133 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[R] [G] C/ S.A.S. LOGISTIQUE ALAINE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Société SYNERGIE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me MENDEL C.C.C délivrées le11/04/24 à : -Me CHOMEL DE VARAGNES -Me GERBAY -Me KOVAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAW3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° F21/00057 APPELANT : [R] [G] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2488 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.S. LOGISTIQUE ALAINE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON Société SYNERGIE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [R] [G] a conclut avec la société de travail temporaire SYNERGIE plusieurs contrats de mission intérimaire entre le 15 avril 2019 et le 7 août 2020 au bénéfice de la société LOGISTIQUE ALAINE en qualité de manutentionnaire. Par requête du 23 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au premier jour de ses missions, soit le 15 avril 2019 et faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation solidaire des sociétés SYNERGIE et LOGISTIQUE ALAINE à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'avril 2019 à août 2020. Par jugement du 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a partiellement accueilli les demandes du salarié. Par déclaration du 5 septembre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 20 mars 2023, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : * jugé que les relations contractuelles sont requalifiées en un contrat à durée indéterminée, * condamné solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE aux entiers dépens, * rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes des demandes du salarié à l'employeur pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, - condamner solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser les sommes suivantes : * 1 866,60 euros nets à titre d'indemnité de requalification, * 1 866,60 euros bruts au titre du préavis, outre 186,60 euros au titre des congés payés afférents, * 622,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 733,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser la somme de 16 731,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril 2019 à août 2020, outre 1 673,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser la somme de 5 000 euros nets au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, - condamner solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société SYNERGIE et la SAS LOGISTIQUE ALAINE à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir fiche de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, - condamner solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE aux entiers dépens d'appel, - débouter la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2023, la société LOGISTIQUE ALAINE sollicite de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifiées les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 19 juin 2020 et condamné la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser la somme de 1 819,71 euros à titre d'indemnité de requalification, * condamné solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire pour les journées des 11 et 12 juillet 2020, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement la société SYNERGIE, et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, * ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * condamné solidairement la société SYNERGIE et LOGISTIQUE ALAINE 'aux entiers', - le confirmer pour le surplus, - débouter M. [G] de sa demande de requalification des missions intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, - juger l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 18 avril 2023, la société SYNERGIE sollicite de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * juge que les relations contractuelles seront requalifiées en un contrat à durée indéterminée, * condamne solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui verser les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 420,25 euros, outre 42,03 euros au titre des congés payés afférents, - rappel de salaire pour les journées des 11 et 12 juillet 2020 : 170,52 euros, outre 17,05 euros au titre des congés payés afférents, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 euros, - article 700 du code de procédure civile : 800 euros, * condamne solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir : attestation pôle emploi, et les fiches de salaire, * ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil, - condamne solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE aux entiers dépens, - le confirmer pour le surplus, - débouter M. [G] de sa demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que la société LOGISTIQUE ALAINE indique dans ses écritures : - d'une part qu'elle s'en rapporte aux explications et démonstrations de la société SYNERGIE s'agissant de la question de la transmission des contrats de mission et conclut au rejet de la demande de M. [G] à cet égard, - d'autre part que les contrats de mission étant réguliers et justifiés, il n'y avait pas lieu de respecter la procédure de licenciement telle que prévue pour les contrats de travail à durée indéterminée de sorte que la demande de dommages-intérêts du salarié pour non respect de la procédure de licenciement est infondée. Toutefois, M. [G] ne formule aucune demande au titre de l'un ou l'autre de ces chefs et la société SYNERGIE ne développe aucun moyen s'agissant de la remise tardive des contrats de mission. Ces développements sont donc sans objet. I - Sur la requalification de la relation de travail : L'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]' Enfin, aux termes de l'article L.1251-41 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251- 30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. a - Sur la demande de requalification dirigée contre la société utilisatrice : M. [G] soutient qu'il a conclu de multiples contrats de mission temporaire avec la société SYNERGIE pour le compte de la société LOGISTIQUE ALAINE afin d'effectuer 'divers travaux de manutention. Chargement et déchargement de camions, remise en palettes de produits' et au motif d'un accroissement temporaire d'activité que la société LOGISTIQUE ALAINE ne justifie pas. La société LOGISTIQUE ALAINE : - oppose que les différents contrats de mission régularisés avaient pour objet de pourvoir un surcroît temporaire d'activité résultant de l'exploitation d'un nouvel entrepôt ouvert en février 2018 à Fragnes, ce qui l'a contrainte à mettre en place une nouvelle répartition des marchandises et commandes de ses clients sur la région Bourgogne, ce que confirme le responsable d'entrepôt logistique (pièce n°7). Elle ajoute que cette nouvelle organisation a conduit à un transfert important de marchandises appartenant à certains clients (EUROSERUM et REGILAIT), ce qui a généré des variations importantes des activités et des surcroîts temporaires d'activité sur les années 2019 et 2020 (pièces n°6, 6 bis et 7), et que des contrats de prestations logistiques à durée déterminée ont par ailleurs été conclus avec les sociétés DIM (HANES BRANS INC), IXON (Accès Equip Motos France) et CVA (Closerie des Alisiers) (pièce n°8), - conclut que l'implantation de ces nouveaux clients dans l'entrepôt de Fragnes a généré un accroissement temporaire et important d'activité justifiant le recours à de l'intérim. En l'espèce, M. [G] justifie de multiples contrats de mission temporaire effectués de façon discontinue pour le compte de la société LOGISTIQUE ALAINE en qualité de manutentionnaire entre le 15 avril 2019 et le 7 août 2020 (pièces n°3.1 à 3.31). L'examen des contrats produits révèle que le motif de recours est un accroissement temporaire d'activité. Au delà du fait que le caractère régulier des accroissements temporaires d'activité allégués est peu compatible avec le caractère temporaire et exceptionnel de l'emploi ainsi occupé, la cour relève que le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'est pas énoncé de façon précise, les contrats se bornant à indiquer, au titre des justifications du recours les mentions alternatives suivantes : 'renfort effectif affaire CVA nécessitant du personnel supplémentaire pour une réalisation dans les délais', 'renfort des effectif lié à la commande du client EUROSERUM nécessitant du personnel supplémentaire pour y faire face dans les délais', 'renfort équipe affaire DIM nécessitant du personnel supplémentaire pour une réalisation dans les délais', 'renfort équipe affaire HANES nécessitant du personnel supplémentaire' ou encore 'renfort équipe affaire HANES nécessitant du personnel supplémentaire pour une réalisation dans les délais'. Or s'agissant de l'argument de la société LOGISTIQUE ALAINE selon lequel l'embauche de M. [G] répond à un surcroît temporaire d'activité du fait de l'exploitation d'un nouvel entrepôt à Fragnes, la cour relève que la date de février 2018 qu'elle indique comme date de son ouverture est contredite par un document d'évidence extrait d'une lettre d'information interne au groupe ALAINE datée de novembre 2017 dans laquelle l'ouverture de ce nouvel entrepôt de 18 000 m² est présentée comme déjà réalisée (pièce n°13). Par ailleurs, s'il ressort de l'attestation de M. [B], responsable logistique, que lors de l'ouverture du nouvel entrepôt de Fragnes une phase de démarrage de l'activité logistique et d'intégration des nouveaux clients a été nécessaire, il indique que ceux-ci (IXON et DIM) ont été intégrés dans l'entrepôt dès 2018. Or la période d'embauche de M. [G] est postérieure (avril 2019-août 2020) et ne saurait donc répondre à un quelconque surcroît temporaire d'activité datant de 2018. S'agissant des autres clients, et plus généralement des variations d'activité de l'entreprise, le graphique et le tableau produits en pièces n°6 et 6 bis démontre que si des pics d'activité peuvent effectivement être relevés, ils demeurent très ponctuels (semaines 30, 33 et 50 de 2019, semaines 4 et 5 de 2020 notamment) et en tout état de cause ne correspondent pas aux périodes d'emploi de M. [G] dont les contrats couvrent des périodes plus larges (avril 2019-août 2020) et, bien que discontinues, plus pérennes, ce qui induit un mode habituel de gestion et d'organisation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'emploi de M. [G] sur la base de contrats de mission successifs avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, M. [G] est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à compter du premier contrat de mission, soit le 15 avril 2019. b - Sur la demande dirigée contre la société SYNERGIE : Au visa des articles L.1251-36 et L.1251-36-1 du code du travail, et rappelant que le motif d'accroissement d'activité ne rentre pas dans le champ d'application des articles L.1251-37 et L.1251-37-1 du même code, M. [G] soutient qu'un contrat de mission a été conclu entre le 19 juin 2020 et le 10 juillet 2020, soit pour une durée de 21 jours, suivi d'un autre contrat conclu le 13 juillet 2020, soit 3 jours seulement après le terme du précédent contrat, de sorte que faute d'avoir respecté le délai de carence la société SYNERGIE a failli aux obligations qui lui étaient propres et s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire, se trouvant de ce fait liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée. Pour sa part, rappelant que M. [G] a conclu 21 contrats de mission entre le 15 avril 2019 et le 7 août 2020 et que jusqu'au 10 juillet 2020 le délai de carence a toujours été respecté entre chaque mission, la société SYNERGIE soutient que : - le caractère exceptionnel du non-respect du délai de carence (2 contrats sur 21) ne peut donner lieu à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, - il résulte de l'article L.1251-40 du code de travail que l'intérimaire ne peut invoquer la violation des dispositions de l'article L.1251-36 du même code relatif aux délais de carence, ces dispositions n'étant pas mentionnées dans la liste limitative prévue par l'article L.1251-40 du code du travail. La seule sanction en cas d'irrespect du délai de carence est une sanction pénale qui ne concerne que l'entreprise utilisatrice et non l'entreprise de travail temporaire et non la requalification des missions en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire, - le respect du délai de carence est attaché non pas à la personne du salarié mais au poste de travail, de sorte que seule l'entreprise utilisatrice est en mesure d'assurer le respect du délai de carence, l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas vocation à s'immiscer dans l'organisation des ressources humaines de l'entreprise utilisatrice et ne peut donc être tenue responsable du non-respect du délai de carence sauf méconnaissance des dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, - la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être encourue qu'à compter du 13 juillet 2020, date de la première mission irrégulière, et non du 19 juin 2020 comme l'a retenu la juridiction de première instance. Les articles L.1251-36 et L.1251-36-1 du code du travail disposent qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36, ce délai de carence est égal : - au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, - à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des contrats de mission produits que jusqu'au 10 juillet 2020 le délai légal de carence a été respecté entre chaque mission. Toutefois, pour la période du 13 au 17 juillet 2020, le délai de carence de 7 jours résultant du fait qu'il avait auparavant travaillé du 19 juin au 10 juillet, prorogations successives comprises, n'a pas été respecté puisque le contrat suivant a été signé le 13 juillet 2020. Dès lors, si la méconnaissance de l'article L.1251-36 pré-cité par l'entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d'obtenir sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, il résulte des éléments produits que deux contrats de mission se sont succédé sans respect du délai de carence, au profit du même salarié afin de pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le motif d'accroissement d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L1251-37 et L1251-37-1 du code du travail L1251-37 et L 1251-37-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de signature des différents contrats, il s'en déduit que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire, se trouvant de ce fait liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée. Elle a en outre engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, les obligations de l'article L.1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, lui étant propres. En conséquence, M. [G] est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire à compter du premier contrat de mission, soit le 15 avril 2019, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. c - Sur la condamnation in solidum : La demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée étant accueillie, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, et chacune ayant manqué aux obligations qui lui sont propres, les sociétés SYNERGIE et LOGISTIQUE ALAINE seront tenues in solidum de supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l'exception des condamnations prononcées au titre des rappels de salaires et de l'indemnité de requalification qui ne peuvent être mises qu'à la charge de l'entreprise utilisatrice, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les conséquences pécuniaires de la requalification : a - Sur l'indemnité de requalification : L'article L.1251-41 du code du travail prévoit l'octroi d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire. M. [G] sollicite la condamnation solidaire des sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE à lui verser la somme de 1 866,60 euros nets à titre d'indemnité de requalification. La société SYNERGIE oppose que seule l'entreprise utilisatrice est redevable de l'indemnité de requalification. La société LOGISTIQUE ALAINE conclut au rejet de la demande au motif que les prétentions de M. [G] au titre de la requalification de la relation de travail ne sont pas fondées. Etant rappelé que l'indemnité de fin de mission, définie par l'article L.1251-32 du code du travail comme un complément de salaire destiné à compenser la précarité de la situation du salarié, doit être prise en compte dans le calcul du salaire de référence, la société LOGISTIQUE ALAINE sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 866,60 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b - Sur le rappel de salaires interstitiels : M. [G] produit un calendrier de ses périodes travaillées et soutient que dans la mesure où la durée des contrats de mission était imprévisible, il était contraint de rester à la disponibilité de son employeur et était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE à lui payer un rappel de salaire sur les périodes d'inactivité entre les mois d'avril 2019 au mois d'août 2020 à hauteur de 16 731,33 euros bruts pour la période d'avril 2019 à août 2020, outre 1 673,13 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société SYNERGIE oppose d'une part qu'il est de jurisprudence constante que le salarié intérimaire ne saurait se prévaloir d'un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et d'autre part qu'il ne justifie pas sa demande ni même en détaille le calcul et se garde de produire un état de sa situation professionnelle pour la période considérée alors qu'en tant qu'étudiant (CAP opérateur logistique) il avait une disponibilité aléatoire (pièce n°2). La société LOGISTIQUE ALAINE indique pour sa part que M. [G] procède par voie d'allégations sans apporter le moindre élément de nature à établir le bien fondé de son argumentation et ne justifie pas de sa situation professionnelle entre les différentes missions réalisées au sein de l'entreprise, omettant de préciser qu'il a suivi sur cette période un cursus scolaire pour valider un CAP opérateur logistique en juin 2019 et ensuite un CAP conducteur routier en juillet 2020. Il ne peut donc sérieusement prétendre qu'il était à la disposition de l'entreprise (pièces n°1, 3 et 4). Elle ajoute qu'elle n'a jamais sollicité de M. [G] qu'il se tienne à sa disposition d'avril 2019 à août 2020 dans la mesure où elle n'a recours à l'intérim que dans les situations de surcroît temporaire d'activité. En l'occurrence, de nombreuses et longues coupures ont été observées entre les différentes missions démontrant que l'intéressé aurait pu occuper un autre emploi auprès d'une autre société. Enfin, l'étude des missions réalisées et des calendriers des années 2019 et 2020 (pièce n°5) démontre qu'il intervenait principalement pendant les périodes de vacances scolaires pour l'année 2019 et pendant les périodes de confinement et de cours distanciels en 2020. Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement des contrats de mission, que si ceux-ci se sont succédé de façon régulière sur l'ensemble de la période, ils étaient néanmoins entrecoupés de périodes variant de quelques jours à plusieurs semaines (jusqu'à 1 mois et demi), périodes durant lesquelles aucune mission n'était confiée à M. [G]. Or celui-ci ne justifie d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à ces moments là. Au contraire, l'employeur démontre qu'il a suivi en 2019 et 2020 un double cursus scolaire, duquel s'induit qu'il ne se tenait pas à la disposition de son employeur contrairement à ce qu'il soutient. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur la rupture de la relation de travail : Considérant que la rupture de la relation contractuelle doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicite la condamnation solidaire des sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE à lui verser les sommes suivantes : - 1 866,60 euros bruts au titre du préavis, outre 186,60 euros au titre des congés payés afférents, - 622,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 733,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société LOGISTIQUE ALAINE conclut au rejet de ces demandes au motif qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle ajoute que la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est injustifiée dans la mesure où la relation temporaire de travail a pris fin à son échéance normale et une requalification d'un contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée n'implique pas automatiquement l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge du fond devant déterminer à qui incombe la rupture de la relation de travail et de mettre en lumière les véritables motifs de cette rupture. En l'occurrence, la société LOGISTIQUE ALAINE n'a jamais été l'employeur de M. [G] et n'a jamais disposé du moindre lien de subordination juridique à son égard, elle ne peut donc être condamnée au titre d'une prétendue rupture abusive de la relation de travail. Au surplus, l'intéressé procède par voie d'allégations sans apporter le moindre élément de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice. La société SYNERGIE indique pour sa part qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire faute pour elles d'être soumises aux mêmes obligations et aux mêmes dettes. Elle ajoute que : - si en cas de non-respect du délai de carence une telle condamnation in solidum à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée peut être prononcée, il appartient au juge de déterminer la part de responsabilité incombant à chacune des co-obligées, - une mission d'intérim prend fin à l'arrivée du terme du contrat de mission, lequel ne constitue en aucun cas un licenciement, - tout salarié qui prétend avoir été licencié et qui sollicite à ce titre des indemnités de rupture doit en rapporter la preuve, - il n'y a pas de préjudice automatique, de sorte que faute d'individualisation des demandes de M. [G] à l'encontre de la société SYNERGIE, le salarié ne permet pas à la cour d'entrer en voie de condamnation. Enfin, M. [G] ne justifie pas sa demande de revalorisation de l'indemnité de préavis et n'est en aucun cas fondé à en solliciter l'octroi dès lors que la requalification n'est encourue que pour les deux derniers contrats de mission, soit à compter du 13 juillet 2020 pour un terme au 7 août 2020, portant son ancienneté à moins d'un mois. De même, la requalification n'étant encourue qu'à compter du 13 juillet 2020, date de la première mission irrégulière, aucune indemnité de licenciement n'est due à M. [G] et il n'établit aucun préjudice pour revendiquer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la cour relève en premier lieu que dès lors que M. [G] ne formule aucune demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, que ce soit dans le corps de ses écritures ou dans son dispositif, les développements de la société LOGISTIQUE ALAINE à ce titre sont sans rapport avec la solution du litige. Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que les contrats de mission conclus par M. [G] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission, soit le 15 avril 2019, tant à l'égard de la société LOGISTIQUE ALAINE que de la société SYNERGIE. La rupture de la relation de travail le 7 août 2020, survenue sans que la procédure légale de licenciement soit respectée et plus particulièrement sans notification d'une lettre de licenciement explicitant les motifs de celui-ci, s'analyse donc en un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, les sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE seront condamnées in solidum à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 1 866,60 euros au titre du préavis, outre 186,60 euros au titre des congés payés afférents, le salarié justifiant d'une ancienneté de 1 an et trois mois chez le même employeur conformément à l'article L.1234-1 du code du travail, - 622,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 866,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé sur ces différents points. IV - Sur la demande au titre de la violation par la société LOGISTIQUE ALAINE de son obligation de sécurité : Au visa des articles L.4121-1, R.4323-55 et R.4326-56 du code du travail, M. [G] soutient que comme pour d'autres salariés, son employeur l'obligeait à utiliser régulièrement un engin de manutention sans avoir reçu une quelconque formation sur les dangers et son utilisation (pièces n°7, 9 à 11). Il ajoute qu'il ne disposait pas d'une autorisation de conduite et sollicite en conséquence de ces manquements la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société SYNERGIE oppose que conformément à l'article L.1251-21 du code du travail, les conditions d'exécution du travail et notamment la santé et de la sécurité pendant la mission d'un salarié intérimaire relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice et qu'en tout état de cause le salarié a confirmé le 10 avril 2019 avoir à sa disposition les équipements de protection individuelle nécessaires (chaussures de sécurité et vêtements de travail) et a bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité par le biais d'un test sécurité et d'un livret remis par la société SYNERGIE (pièces n°3 et 4). La société LOGISTIQUE ALAINE conteste lui avoir demandé de monter sur des nacelles pour réaliser sa prestation de travail et précise que les trois témoignages produits affirmant le contraire émanent de salariés qui ont tous trois initié une procédure prud'homale à son encontre et qu'ils sont accompagnés dans leurs démarches par le même avocat (pièces n° 13 à 15). Elle ajoute : - d'une part qu'il est particulièrement surprenant que M. [G] se plaigne d'un manquement à l'obligation de sécurité sur la base d'éléments émanant de M. [X], lequel était son tuteur au sein de la société et donc en charge de sa sécurité, - d'autre part que M. [G] bénéficiait des compétences pour conduire des chariots de catégorie 1,3 et 5 de la réglementation R.389 (pièces n°4, 11 et 12) et a bénéficié d'une autorisation provisoire de conduite interne (pièce n°10), ce que confirme M. [L], responsable d'entrepôt logistique (pièce n°9), - enfin, et en tout état de cause, M. [G] a bénéficié des équipements de protection individuels nécessaires à la réalisation de sa prestation de travail, d'une sensibilisation à la sécurité avant sa prise de poste (pièce n°10) et il ne justifie d'aucun préjudice. En premier lieu, la cour relève avec la société LOGISTIQUE ALAINE que les attestations produites par M. [G] à l'appui de ses allégations émanent de trois salariés qui ont tous engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes contre cette même société. Il s'en déduit que, nonobstant le fait que les propos rapportés sont pour une large part imprécis et d'ordre général, l'objectivité de leur témoignage est très incertaine, de sorte que ces éléments ne seront pas pris en compte. Dans ces conditions, M. [G] procède par voie d'affirmation, se trouvant de surcroît contredit par l'employeur qui justifie à la fois de la délivrance d'une autorisation de conduite provisoire datée du 17 octobre 2019 (pièce n°10) et qu'il bénéficiait des compétences pour conduire des chariots de catégorie 1,3 et 5 du fait des formations professionnelles qu'il suivait alors, compétence qu'il revendique même - au moins à titre de débutant - dans son curriculum vitae (pièce n°4). De plus, le fait qu'il n'ait pas été reçu par le médecin du travail afin que celui-ci se prononce sur son aptitude à la conduite des chariots, examen d'aptitude qu'il n'a lui-même pas jugé utile de demander, est insuffisant pour caractériser le manquement allégué. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la responsabilité éventuelle de la société SYNERGIE à cet égard puisque la demande de M. [G] n'est dirigée que contre la société utilisatrice, et nonobstant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice à cet égard, la cour considère que le manquement allégué n'est pas caractérisé. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. V - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts : M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes des demandes du salarié à l'employeur pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes. Les sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE ainsi que M. [G] lui-même demandent l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la capitalisation des intérêts également prononcée. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. La demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée. - sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et complété en y ajoutant un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées. Les sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE succombant pour l'essentiel, elles supporteront solidairement les dépens d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 3 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamné solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à remettre à M. [R] [G] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés, - condamné solidairement la société SYNERGIE et la société LOGISTIQUE ALAINE à payer à M. [R] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de mission de M. [R] [G] en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 avril 2019 à l'égard des sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE, CONDAMNE la société LOGISTIQUE ALAINE à payer à M. [R] [G] la somme de 1 866,60 euros à titre d'indemnité de requalification, DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société LOGISTIQUE ALAINE à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes : - 1 866,60 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 186,60 euros au titre des congés payés afférents, - 622,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 866,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que la société SYNERGIE sera tenue in solidum avec la société LOGISTIQUE ALAINE au paiement de ces sommes, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés LOGISTIQUE ALAINE et SYNERGIE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE les demandes de M. [R] [G] : - au titre de la capitalisation des intérêts, - à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, CONDAMNE la société LOGISTIQUE ALAINE et la société SYNERGIE in solidum à remettre à M. [R] [G] un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d'appel, CONDAMNE la société LOGISTIQUE ALAINE et la société SYNERGIE in solidum aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 1342-2 du code civilarticle L.1251-36 du code du travail relatives au respearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléesarticle 455 du code de procédure civile.article L.1251-32 du code du travail comme un complémenarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe990f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel