Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9911
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 787 979 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. [G], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège C/ [C] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me MENDEL C.C.C délivrées le11/04/24 à : -Me DUQUENNOY -Me DELARRAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAW7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 24 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00336 APPELANTE : S.A.R.L. [G], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉ : [C] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [C] [W] a été embauché par la société [G] le 19 décembre 2007 par un contrat à durée déterminée en qualité de maçon chauffeur engin de chantiers. Par avenant du 7 avril 2008, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par requête du 8 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le faire condamner aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 7 septembre 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 5 février 2024, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé du présent jugement, soit le 24 août 2022, * condamné la société [G] à verser au salarié les sommes suivantes : - 6 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 145,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 540,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros au titre des congés payés afférents, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire conforme à la décision dans les 15 jours suivant la notification du jugement, * ordonné la remise du bulletin de salaire d'août 2020, * ordonné la remise des attestations de salaires rectifiées pour la CPAM, * dit que les intérêts au taux légal courront sur la totalité des condamnations à compter du présent jugement, * débouté la société [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [G] aux entiers dépens, - juger que la société [G] n'a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail, - juger non fondée l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés de juin et juillet 2018, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 29 janvier 2024, M. [W] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 24 août 2022, ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'août 2020, condamné la société [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, - ordonner la remise des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2018, - condamner la société [G] à lui verser les sommes de : * 4 016,74 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 401,67 euros au titre des congés payés afférents, * 27 879,79 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 293,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire que les intérêts au taux légal courront sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société [G] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, - condamner la société [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui remettre l'ensemble des documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir à savoir, un reçu de solde de tout compte, une fiche de paye et une attestation France Travail et, à défaut de celle-ci, une attestation Pôle Emploi, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que la société [G] consacre de longs développements dans ses écritures à l'absence de paiement des primes de panier alléguée par le salarié en première instance. Néanmoins, M. [W] ne formulant aucune demande à cet égard à hauteur d'appel, y compris au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail puisque ce grief n'est plus invoqué, ces développements sont sans objet. Par ailleurs, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles par lesquelles il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'août 2020 et condamné la société [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cour relève donc que dans la mesure où il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, il est réputé abandonner sa demande initiale de remise des attestations de salaires rectifiées pour la CPAM à laquelle le premier juge a fait droit. La société [G] sollicitant elle-aussi l'infirmation du jugement déféré sur ce point, cette demande sera accueillie. I - Sur l'exécution du contrat de travail : a - Sur la remise des bulletins de paye des mois de juin, juillet et août 2020 : M. [W] soutient que : - ses bulletins de paye des mois de juin et juillet 2018 font apparaître un salaire d'un montant de 1 221,50 euros nets alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie durant cette période, de sorte que les bulletins de paye afférents auraient dû faire apparaître un montant de 0,00 euro, - le bulletin de paye d'août 2020 fait état d'une absence pour maladie or son arrêt de travail se finissait le 31 juillet précédent et il se trouvait en congés payés durant le mois d'août. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre le bulletin de paye du mois d'août 2020 et son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande pour les mois de juin et juillet 2018. S'agissant de la demande portant sur les mois de juin et juillet 2018, l'employeur oppose que le délai de prescription applicable pour la remise des bulletins de salaire est de 2 ans sauf si la demande est présentée à l'occasion d'une demande de rappel de salaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et conclut que M. [W] ne peut donc plus formuler de demande à ce titre. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, M. [W] sollicitant cette délivrance au motif de rectifier une irrégularité et non au titre d'un rappel de salaire, il s'agit d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale avec pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'occurrence le jour où les bulletins de paye dont il réclame la rectification lui ont été communiqués, soit respectivement en juillet et août 2018. Sur ce point, la délivrance par l'employeur de duplicatas de ses bulletins de paye en septembre 2020 ne saurait justifier le report du point de départ du délai à cette date, le salarié ne démontrant pas que les bulletins de paye originaux ne lui ont pas été remis en temps utiles. En conséquence, la saisine du conseil de prud'hommes étant survenue le 8 décembre 2020, l'action est prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande portant sur le bulletin de paye du mois d'août 2020, l'employeur ne formule aucune observation si ce n'est solliciter l'infirmation du jugement déféré qui a accueilli la demande du salarié. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [W] justifie qu'en août 2020 il était en congés payés puisque son arrêt de travail pour maladie s'était achevé en juillet précédent (pièce n°5). Il s'en déduit que le bulletin de paye d'août 2020 faisant mention d'une 'absence pour maladie' est irrégulier (pièce n°4). Le salarié est donc bien fondé en sa demande de délivrance d'un bulletin de paye rectifié, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas. En l'espèce, M. [W] formule dans ses écritures plusieurs griefs à l'encontre son employeur : - diverses irrégularités sur ses bulletins de paye, - une visite de reprise tardive, - l'absence de communication à la CPAM des documents nécessaires entraînant une absence de paiement des indemnités journalières, - un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Au titre de la charge de la preuve qu'il lui incombe, il indique que : - s'agissant des irrégularités au niveau des bulletins de paye : * ceux des mois de juin et juillet 2018 font apparaître un salaire d'un montant de 1 221,50 euros nets alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie durant cette période (pièces n°4 et 5), * celui d'avril 2020 ne fait pas mention du mi-temps thérapeutique et pour 4,67 heures, il n'y a pas de motif de rémunération ou d'absence de rémunération, * pour celui de mai 2020, il a en réalité effectué 31 heures en mi-temps et non 35 heures et il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 au 29 mai, soit 42 heures non travaillées et non 35 heures. Le reste des heures correspond à un temps partiel soit 78,67 heures et non 14 heures comme indiqué, * celui d'août 2020 fait état d'une absence pour maladie or son arrêt de travail se finissait le 31 juillet précédent (pièce n°5) et il se trouvait en congés payés durant le mois d'août. - s'agissant de la visite de reprise : Placé en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 31 juillet 2020, puis en congés payés tout le mois d'août 2020, M. [W] soutient que la visite de reprise qui devait intervenir au plus tard le 9 septembre 2020 n'a été organisée par l'employeur qu'après qu'il se soit manifesté auprès de lui, soit le 29 septembre 2020 (pièce n°15). - s'agissant de l'absence de communications des documents à la CPAM : Bien que placé en temps partiel thérapeutique du 26 août 2019 au 21 mai 2020 puis en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 31 juillet 2020 (pièce n°5), l'employeur a tardé à adresser à la CPAM une attestation de salaire, retardant son indemnisation (pièce n°6) et ce n'est qu'en janvier 2020, après plusieurs relances, que la situation s'est débloquée lorsqu'il s'est lui-même déplacé à la CPAM pour communiquer ses bulletins de paye. L'employeur a également tardé à adresser l'attestation de salaire à la CPAM concernant ses différents mi-temps thérapeutiques de mars, avril et mai 2020 ainsi que l'arrêt de travail du 22 mai 2020 (pièces n°7 et 8), ce qui n'a été fait que le 1er juillet après relance de sa part mais l'attestation transmise était erronée au point qu'il a du faire intervenir l'inspection du travail (pièces n°9 et 10). Ce n'est qu'en août 2020 qu'il a perçu les indemnités journalières concernant son mi-temps thérapeutique des mois de mars et avril précédent et n'a pas perçu les indemnités journalières concernant le mi-temps thérapeutique du mois de mai ni celles concernant l'arrêt de travail démarrant le 22 mai 2020. Le 26 Août 2020, la CPAM l'a informé être toujours dans l'attente des attestations de salaire pour ces périodes (pièce n°11) et après de multiples relances de l'employeur la situation n'a jamais été régularisée (pièce n°20) - s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité : Bien qu'obligatoire, l'employeur ne distribue pas de masques à ses salariés ni de gel hydroalcoolique ou de solutions désinfectantes. Or plusieurs salariés peuvent être amenés à manipuler un même outil ou même camion. Il n'est donc pas possible d'éviter une éventuelle propagation du virus. L'employeur s'est seulement contenté d'afficher un rappel des gestes barrières en apposant son nom en bas d'une affiche (pièce n°19) mais sans mettre en 'uvre des mesures concrètes afin que l'ensemble des préconisations soit respecté. L'employeur conteste tout manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et oppose que : - s'agissant des irrégularités affectant les bulletins de salaire, la demande portant sur les bulletins de paye de 2018 est prescrite, qu'il est de bonne foi puisqu'il a remis au salarié en septembre 2020 les duplicatas de ses bulletins de paye antérieurs (pièce n°1) et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les irrégularités alléguées, lesquelles n'affectent que trois bulletins de salaire pour une relation de travail de plus de 13 ans, ni ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre. Il ajoute enfin que ce premier grief ne saurait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au regard de l'ancienneté des manquements allégués (juin et juillet 2018), en l'absence de tout préjudice pour le salarié et alors qu'il n'empêche nullement la continuation de la relation de travail qui s'est poursuivie, - s'agissant du caractère tardif de la visite de reprise, la négligence de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale d'embauche ne justifie pas une prise d'acte ni a fortiori une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, surtout que le salarié a été reçu par le médecin du travail de manière régulière les 4 mars 2012, 23 juillet 2014, 29 juin 2016, 23 juillet 2019 et 30 octobre 2019 (pièce n°3), qu'il ne s'est pas présenté lors de la visite du 24 juin 2012 (pièce n°4). Le retard de quelques jours dans l'organisation de la visite de reprise lié aux congés annuels de la société du 31 juillet au 7 septembre 2020 ne saurait aucunement justifier la demande de résiliation judiciaire, - s'agissant de l'absence de communication des documents à la CPAM, le salarié se garde de produire aux débats un relevé des indemnités journalières qui lui ont été effectivement versées par la sécurité sociale alors que sa situation a été régularisée puisqu'il a adressé à plusieurs reprises l'attestation de salaire litigieuse à la CPAM (pièce n°6). N'étant pas familiers des mi-temps thérapeutiques, certaines attestations ont été refaites et retransmises à la CPAM ainsi qu'à l'inspecteur du travail qui n'a pas donné suite aux demandes de M. [W]. La société ne saurait être tenue responsable des erreurs de traitement de la CPAM ou du refus de régularisation de la situation par la CPAM a qui les documents ont été envoyés. Enfin, même s'il était avéré, ce manquement ne saurait justifier une impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail au regard de son ancienneté, de l'absence de gravité puisque le différend entre le salarié et son employeur portant sur une seule somme de 2 392,30 euros devant de surcroît être supportée financièrement par la CPAM, - s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il n'est pas sérieux de soutenir que la société a manqué à ses obligations dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 puisqu'elle justifie de l'achat de protections visières, masques, gel désinfectant, essuies tout (pièce n°8) et naturellement lorsque de tels achats sont effectués, c'est pour les mettre à la disposition des salariés. L'affirmation du contraire est purement et simplement ridicule. Il a été mis en place un kit de protection par véhicule et par chef de chantier et aucun cas de COVID 19 n'a été recensé au sein de l'entreprise. Néanmoins, il ressort des pièces produites que M. [W] justifie que sa prise en charge par la CPAM au titre de ses périodes de temps partiel thérapeutique du 26 août 2019 au 21 mai 2020 puis d'arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 31 juillet 2020 (pièce n°5) a été entravée par le fait que l'employeur a au mieux tardé voire omis d'adresser à la CPAM les éléments complets nécessaires à cette prise en charge (pièces n°6 à 17) et ce malgré plusieurs relances du salarié à son employeur à compter de juin 2020 et l'intervention de l'inspection du travail saisie du sujet par le salarié. A cet égard, dès lors qu'il ressort des échanges réguliers du salarié avec la CPAM que sa non prise en charge est imputable à la carence de l'employeur, celui-ci ne saurait sérieusement s'estimer non responsable des 'erreurs de traitement de la CPAM ou du refus de régularisation de la situation par la CPAM a qui les documents ont été envoyés', les dits documents n'ayant pas été envoyés, ayant été envoyés tardivement ou de façon incomplète. Il est en outre démontré qu'en septembre 2020 la situation n'avait toujours pas été régularisée (pièce n°16) et ce malgré une nouvelle relance de la CPAM (pièce n°17). Enfin, le salarié justifie d'une attestation de paiement des indemnités journalière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 démontrant que sa prise en charge par la CPAM au titre de ses périodes de temps partiel thérapeutique du 26 août 2019 au 21 mai 2020 n'a été que partielle (janvier-mars 2020) et inexistante pour son arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 31 juillet 2020 (pièce n°20). Dans ces conditions, dès lors que le manquement de l'employeur dans l'établissement de l'attestation de salaire en vue du versement des indemnités journalières est caractérisé, qu'il a perduré sur plusieurs mois sans que celui-ci justifie d'une explication à son retard autre que celle inopérante de ne pas être 'familier des mi-temps thérapeutiques', et qu'il a retardé ou empêché l'octroi d'un substitut du salaire, la cour considère, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements allégués et peu important que l'employeur considère que le litige n'est pas grave puisqu'il porte seulement sur la somme de 2 392,30 euros 'devant de surcroît être supportée financièrement par la CPAM', que ce manquement est à lui seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 24 août 2022, date du jugement. Au titre des conséquences indemnitaires afférentes , M. [W] sollicite les sommes suivantes : - 27 879,79 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13,5 mois de salaire, - 9 293,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 016,74 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 401,67 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur sollicite à titre subsidiaire que les prétentions indemnitaires de M. [W] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soient réduites sensiblement car il ne justifie d'aucun préjudice. Il ajoute que le salarié ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité de congés payés sur le préavis au regard du secteur d'activité de la société et du paiement des dits congés à la caisse des congés payés du bâtiment. Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise comptant plus de 11 salariés et d'un salaire moyen de référence s'établissant à 2 076,72 euros sur la période de 12 mois avant la rupture selon décompte et bulletins de paye produits en pièces n°23 et 24, et faisant application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [W] les sommes suivantes par infirmation du jugement déféré : - 16 613,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 997,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux stipulations de l'article 10.3 de la collective nationale de travail des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. - 4 153,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux stipulations de l'article 10.3 de la collective nationale de travail des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. S'agissant des congés payés afférents au préavis, dans le secteur du BTP l'indemnité de congés payés est versée aux salariés par la caisse des congés payés dont ils dépendent, sur la base d'informations fournies par l'employeur. Il résulte de ce régime dérogatoire qu'en cas de licenciement, l'employeur doit fournir au salarié licencié un certificat de congés payés au moment de son départ qu'il récupère lui-même auprès de sa caisse régionale, document sur la base duquel le salarié peut être indemnisé soit par la reprise de ses droits par un nouvel emploi dans le secteur du bâtiment, soit par une demande de paiement de ses congés payés auprès de la caisse affiliée. M. [W], qui ne demande par ailleurs pas la délivrance d'un certificat de congés payés, n'est donc pas fondé à solliciter une telle somme sur le préavis, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, M. [W] soutient que la société DUFARIGNE a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail du fait des nombreuses irrégularités ayant affecté ses bulletins de paye, l'absence de communication des documents nécessaires à la CPAM ayant entraîné l'absence de paiement des indemnités journalières et le non respect de son obligation de sécurité. Il sollicite en conséquence la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la carence de l'employeur l'ayant privé de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020 (mi-temps thérapeutique), soit la somme de 2 046,10 euros. Considérant que les griefs allégués, dont un non repris à hauteur d'appel (primes paniers), ne sont pas fondés, la société [G] conclut au rejet de cette demande et ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il résulte des développements qui précèdent que la carence de l'employeur dans l'envoi à la CPAM des pièces et justificatifs nécessaires à la prise en charge de celui-ci durant ses arrêts de travail et mi-temps thérapeutique est caractérisé et justifie à lui seul l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des autres griefs allégués. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [W] justifie par les pièces et décompte qu'il produit d'un préjudice résultant de sa non prise en charge complète par la CPAM du fait de la carence de l'employeur. Il s'en déduit de fait une perte financière indemnisable, laquelle ne saurait toutefois se fonder sur le montant des indemnités versées postérieurement (29,23 euros par jour en 2022). Pour les indemnités journalières non versées entre le 1er mai et le 31 juillet 2020, il lui sera alloué la somme de 1 657,11 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur le remboursement des sommes à Pôle Emploi et l'envoi d'une copie certifiée conforme du jugement : La résiliation du contrat de travail de M. [W] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [G] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, - Sur la remise documentaire : le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société [G] sera condamnée à remettre à M. [W] une fiche de paye, une attestation France Travail (ex-Pôle Emploi) ainsi qu'un solde de tout compte rectifiés, la demande de M. [G] relative à un 'reçu pour solde de tout compte' ne pouvant s'analyser que comme afférente au solde lui-même dont la délivrance incombe, contrairement au reçu pré-cité, à l'employeur. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société [G] sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La demande de la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. La société [G] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 24 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a : - condamné la société [G] à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes : * 6 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 145,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 540,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354 euros au titre des congés payés afférents, * rejeté la demande de M. [C] [W] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonné la remise des attestations de salaires rectifiées pour la CPAM, - ordonné la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision dans les 15 jours suivant la notification du jugement, - dit que les intérêts au taux légal courront sur la totalité des condamnations à compter du présent jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [G] à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes : - 16 613,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 997,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 4 153,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 657,11 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, REJETTE la demande de M. [C] [W] au titre des congés payés afférents au préavis, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [G] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, CONDAMNE la société [G] à remettre à M. [C] [W] une fiche de paye et une attestation France Travail (ex-Pôle Emploi) et un solde de tout compte rectifiés, REJETTE la demande de la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société [G] aux dépens d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe9911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel