Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe991b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 679 639 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[T] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NOUVEL ECLAT C/ [A] [Z] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à : -Me PERIA C.C.C délivrées le11/04/24 à : -Me SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA7O Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00168 APPELANTE : [T] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NOUVEL ECLAT [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 20 mai 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de coiffeuse par Mme [H] (l'employeur). Elle a été licenciée le 28 janvier 2021 pour faute grave. Estimant cette rupture infondée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 septembre 2022, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 20 septembre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à corriger l'erreur matérielle portant sur l'omission dans le dispositif de la condamnation au paiement de la somme de 6 796,39 euros pour violation du statut protecteur et obtenir le paiement des intérêts au taux légal et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 et 7 février 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) La salariée soulève la nullité du licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur lié à son état de grossesse. L'article L. 1225-4 du code du travail dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'. En l'espèce, il est établi que la salariée a remis à l'employeur un certificat médical de grossesse le 18 septembre 2020 et qu'elle a accouché le 23 mars 2021. Il convient donc, au préalable, de rechercher si la faute grave est constituée ou non avant de se prononcer sur la nullité du licenciement. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer, par tout moyen, la faute grave alléguée. Ici, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir tenu des propos dénigrants et méprisants à l'encontre du salon de coiffure et de l'employeur ce qui révèle une intention de nuire, de plaintes de clients, une attitude entraînant une souffrance de Mme [C], apprentie et une perte de clientèle liée au comportement de la salariée. La salariée conteste l'existence de fautes. Il ressort des attestations produites que Mme [X] a constaté que la salariée avait accablé de façon violente l'apprentie, Mme [C], à la suite d'un problème de coloration. Mme [R] atteste dans le même sens, la salariée reprochant à l'apprentie par des 'mots désagréables' de ne pas avoir nettoyé des vitres et bordures de fenêtres. M. [K] atteste de ce que la salariée a refusé d'honorer un rendez-vous alors qu'il était arrivé légèrement en retard et qu'il n'y avait pas d'autres clients présents dans le salon et qu'elle ne comprend pas sa demande, lors de la prise d'un rendez-vous, d'être coiffé par Mme [H] et non la salariée. Mme [F] témoigne de ce qu'elle vient au salon les mardis quand la salariée n'est pas présente car elle demande des informations d'ordre privé à un client. Mme [C] indique que depuis le départ de la salariée, elle est moins stressée, qu'elle a moins peur de prendre des initiatives ne se sentant plus rabaissée ni ignorée mais a rédigé, par la suite, une autre attestation contredisant la première, de sorte que son témoignage ne sera pas pris en compte. Mme [V], une cliente, affirme que la salariée a prononcé des réflexions dédaigneuses à son encontre en lui disant : 'vous n'avez que trente ans, je vous en donnais au moins dix de plus' et 'vous avez les cheveux gras, ça sent mauvais les cheveux gras'. Mme [O], exploitant un autre salon de coiffure, confirme que plusieurs clients de Mme [H] sont très mécontents du comportement de la salariée, de son dénigrement permanent sur le salon mais aussi sur la façon dont il est dirigé et ont décidé de changer de salon. Ce dénigrement est rappelé aussi par M. [Y] dans son attestation, comme celles de Mmes [I] et [J]. Face à ces témoignages précis et concordants, la salariée produit également une dizaine d'attestations qui font état des bonnes qualités professionnelles de la salariée. Cependant, ces attestations ne contredisent pas celles produites par l'employeur qui permettent de retenir une perte de clientèle en raison des critiques émises par la salariée sur l'employeur et le salon de coiffure mais aussi des propos dénigrants réitérés. Il en résulte que la faute grave est établie, ce qui entraîne l'infirmation du jugement tant sur la nullité du licenciement que sur l'octroi de diverses sommes en conséquence. La demande relative au paiement des intérêts au taux légal devient donc sans objet. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 6 septembre 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ; - Rejette toutes les demandes de Mme [Z] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travail dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe991b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel