Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe991d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[E] [S] C/ S.A.S. TK-ELEVATOR FRANCE C.C.C le 18/04/24 à -Me Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCSZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00461 APPELANT : [E] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. TK-ELEVATOR FRANCE immatriculée au RCS d'Angers N° 722 024 742 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et ayant établissement secondaire sis [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] (le salarié) a été engagé le 6 décembre 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'auditeur de sécurité par la société TK-elevator France (l'employeur). Estimant être créancier de dommages et intérêts en raison du comportement qu'il qualifie de fautif de l'employeur et ayant entraîné un redressement fiscal, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 novembre 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 15 décembre 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : -940 € de rappel d'indemnité d'éloignement pour 2019 et 2020, - 94 € de congés payés afférents, - 1 333 € de dommages et intérêts pour en raison du redressement fiscal subi par la faute de l'employeur, - 6 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, d'un document récapitulant l'intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2019 et 2020 en y intégrant les heures mentionnées sur les bulletins de salaire dans la rubrique TM, les fiches prévues par les dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, pour les années 2019 et 2020, mentionnant la nature et le montant de la rémunération liée à son activité de représentation du personnel et qui auraient dû être annexées aux bulletins de paie. L'employeur conclut à l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes portant obtention de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite d'un redressement fiscal et pour exécution déloyale du contrat de travail, subsidiairement, à la confirmation du jugement, en tout état de cause, à la confirmation de la décision sur le rejet de la demande de rappel d'indemnité d'éloignement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 juin et 29 août 2023. MOTIFS : Sur la compétence ratione materiae : Selon les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, il convient de rappeler que le salarié, amené à effectuer des déplacements en dehors de son horaire de travail et en exécution de ses fonctions représentatives, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts qui dispose, dans sa version alors en vigueur, que : 'I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. III.- Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale'. Il a alors contacté le centre des impôts de [Localité 5], sur ce point, en présentant un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui déclaré par l'employeur. Il a, ensuite, demandé à l'employeur, en fonction de la réponse adressée par l'administration fiscale qui a reconnu la régularité de sa déclaration, de déclarer comme heures supplémentaires et donc ouvrant droit à défiscalisation, les heures inscrites sur les bulletins de paie dans la rubrique TM (taux majoré) mais aussi le remboursement des cotisations sociales prélevées à ce titre. L'employeur s'est, à son tour, adressé à l'administration fiscale et à l'URSSAF pour connaître leurs positions sur ce point. A la suite de cette intervention, le salarié a reçu, le 9 février 2021, un courriel du centre des impôts lui indiquant qu'après réexamen de son dossier, l'administration fiscale a décidé de revenir sur sa décision et a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération d'impôt pour le montant déclaré de 5 000 euros, au titre des revenus de 2019, ce qui a été suivi d'un avis d'imposition rectificatif et d'un rappel d'impôt sur le revenu, en juin 2021, de 1 333 euros. Ici, le salarié ne conteste pas la position de l'administration fiscale ni ne demande le remboursement du rappel d'imposition qui a été payé et, apparemment, accepté par le salarié, mais soutient qu'il n'a pu bénéficier de la défiscalisation sur la quasi-totalité des heures supplémentaires effectuées en 2019 en raison, d'une part, de l'impossibilité dans laquelle l'employeur l'a placé au regard des bulletins de paie fournis, de justifier du volume des heures supplémentaires accomplies et qualifiées d'heures TM et, d'autre part, de son intervention directe auprès du SIP de [Localité 5] laquelle constituerait 'un véritable abus de pouvoir' et qui, sous le prétexte d'une demande d'avis, a provoqué un revirement de position. Il s'agit donc d'apprécier l'attitude des parties au contrat de travail dans l'exécution de celui-ci, ce qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, mais sans en apprécier les conséquences fiscales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes. Sur l'exécution du contrat de travail : Le salarié invoque, à la fois, la responsabilité de l'employeur dans le refus opposé par le fisc à sa demande de défiscalisation et une exécution déloyale du contrat de travail. 1°) Il n'appartient pas à la cour, sous couvert d'apprécier la responsabilité de l'employeur dans le présent cas, d'examiner la position de l'administration fiscale ni de dire si la défiscalisation est ou non fondée. Il est jugé que, selon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, que les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et qu'il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que l'employeur a, 'par une formulation biaisée et tendancieuse', amené le centre des impôts à revoir son analyse quant à la question posée par le salarié, cette administration ayant procédé à sa propre analyse de la situation et a donné une réponse qu'il appartenait au salarié de contester devant la juridiction compétente s'il considérait qu'elle était erronée, peu important que les bulletins de paie ait fait apparaître les heures supplémentaires sous la rubrique TM sur les bulletins de salaire. Il en va de même pour la réponse de l'URSSAF. Aucune faute n'est démontrée de la part de l'employeur qui n'est pas responsable de la position adoptée par l'administration fiscale, de sorte que la demande de dommages et intérêts du salarié doit être rejetée et le jugement confirmé. 2°) Le salarié soutient également que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, d'une part, en : 'créant artificiellement les conditions d'une refus des services fiscaux de reconnaître son droit à défiscalisation des heures supplémentaires' réalisées en 2019 et, d'autre part, parce que l'employeur n'a pris aucune initiative pour lui permettre d'obtenir la reconnaissance d'un droit à défiscalisation et s'est crû autorisé à saisir le centre des impôts de [Localité 5] dont il dépend, sous prétexte de vérifier que la décision de reconnaissance de défiscalisation était une décision réglementaire et ne relevait pas d'une interprétation locale et qu'elle était en concordance avec la position de l'URSSAF. Sur le premier point, le salarié procède par voie d'affirmation et prête à l'employeur une influence non avérée de celui-ci sur l'administration fiscale qui a procédé à sa propre analyse de la situation et que le salarié a acceptée sans saisir la juridiction compétente pour la contester. Sur le second point, force est de constater que la démarche initiale incombe au salarié et que celui-ci, fort de ce qu'il considérait comme une décision administrative, a demandé à l'employeur d'agir en conséquence et qu'il ne peut lui reprocher d'avoir saisi le même centre des impôts pour conforter ou non son analyse en faisant valoir ses arguments que cette administration ne pouvait connaître lors de la requête initiale du salarié. Il n'en résulte aucune exécution déloyale du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts sera écartée, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point. 3°) Le salarié réclame également une indemnité d'éloignement en rappelant les stipulations de l'article 3.5 de l'accord du 13 avril 1976 annexé à la convention collective nationale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne du 10 juillet 1954 qui prévoient une indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement et précise, que l'employeur verse, à ce titre, une indemnité de 10 euros pour les déplacements au-delà de 50 km de l'agence pour un aller-retour d'une durée supérieure à 2 heures 30. Il ajoute que l'employeur refuse le paiement d'une telle indemnité pour les déplacements effectués pour l'exercice des mandats de représentant du personnel et a mis en place un dispositif interne dit forfait X, plus favorable. Il demande donc pour l'année 2019, la somme de 940 euros correspondant à 94 déplacements, ainsi que les congés payés afférents. L'employeur répond que le dispositif interne est plus favorable que les stipulations conventionnelles et que l'indemnité de séjour n'est pas inférieure à 13 fois le minimum légal garanti, soit en 2019, 47,06 euros par séjour. Si l'employeur produit un justificatif pour le mois de juillet 2019 sur lequel figure des indemnités allant de 123,01 euros à 125,88 euros par jour, soit une somme supérieure au minimum conventionnel, il ne démontre pas que, sur toute l'année 2019, il a pris en charge cette indemnité y compris pour les missions effectuées au titre de la représentation des salariés comme il lui incombe de le faire et dans un montant excédant le minimum prévu. La somme de 940 euros sera octroyée, ainsi que celle de 94 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande la remise, sous astreinte de documents. L'employeur s'y oppose en indiquant que le salarié a accès à ces informations via le logiciel Indra puis, à partir de 2021, Chronotime. L'article R. 3243-4 du code du travail dispose que : 'Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié'. Il incombe donc à l'employeur de fournir cette fiche annexe et de justifier l'avoir fait. Tel n'est pas le cas en l'espèce et l'accès éventuel à un logiciel ne peut pallier la carence de l'employeur. Cette demande sera accueillie, sans astreinte, pour les années 2019 et 2020, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. Concernant la remise d'un document récapitulant l'intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2019 et 2020 en y intégrant les heures mentionnées sur les bulletins de salaire dans la rubrique TM, force est de constater qu'il n'est pas demandé à la cour de qualifier les heures figurants sous la rubrique TM des bulletins de salaire en heures supplémentaires ni aucune demande au titre des heures supplémentaires de sorte que cette remise de récapitulatif ne se justifie pas et sera rejetée. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me [T]. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2022 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [S] en paiement d'un rappel de prime d'éloignement, de remise des documents annexes aux bulletins de paie et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne la société TK-elevator France à payer à M. [S] les sommes de 940 euros de rappel de prime d'éloignement et de 94 euros de congés payés afférents; - Dit que la société TK-elevator France remettra à M. [S], sans astreinte, les fiches prévues par les dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, pour les années 2019 et 2020, mentionnant la nature et le montant de la rémunération liée à son activité de représentation du personnel ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société TK-elevator France aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Dudeffant ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe991d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel