Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9921
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQK6 Jugement (N° 20/01480) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [N] [W] né le 04 mars 1953 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Maria-Béatrice Fontanini, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [T] [K] né le 15 novembre 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2023 **** M. [N] [W] a conclu avec M. [T] [K], exerçant sous l'enseigne Etablissements [K] chauffage, un contrat de fourniture et d'installation d'un poêle mixte dans son logement, au prix de 11 500 euros. Les travaux d'installation ont été réalisés au cours de l'automne 2016. Début 2017, M. [W] s'est plaint d'un dysfonctionnement du poêle auprès de M. [K]. Par acte du 15 mai 2020, il l'a assigné en paiement des sommes de 11 500 euros au titre du prix payé, 10 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et 7 500 euros au titre d'un préjudice moral Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a condamné M. [K] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral, mais rejeté la demande formée au titre du prix payé. M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté une telle demande. Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [W] recevable en sa demande de résolution du contrat de fourniture et d'installation. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 novembre 2023, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 11 500 euros au titre du prix payé et, statuant à nouveau, de : à titre principal, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation ; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 500 euros en remboursement du coût du système de chauffage, ainsi qu'à reprendre l'installation avec remise en état des lieux ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un spécialiste de l'installation de poêle mixte. Par conclusions remises le 3 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel incident ; - juger irrecevable la demande de résolution du contrat formée par M. [W] pour la première fois en cause d'appel ; en toute hypothèse, - débouter M. [W] de ses demandes de résolution du contrat et de restitution du prix de vente ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [W] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande tendant à juger irrecevable la demande de résolution du contrat litigieux, ce au regard de l'ordonnance d'incident du 1er mars 2022. Dans leurs notes respectives en délibéré, les parties exposent qu'au regard d'une telle ordonnance, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de résolution est devenue sans objet. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer : - que la demande de M. [K] tendant à dire recevable son appel incident apparaît sans objet, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée à ce titre ; - que sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat de fourniture et d'installation se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il a été statué sur une telle fin de non-recevoir par l'ordonnance précitée du 1er mars 2022. Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et d'installation L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est ainsi rédigé : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, M. [W] soutient que M. [K] a procédé à l'installation d'un système de chauffage qui ne respecte pas les préconisations du fabricant dès lors qu'il comporte un dévoiement dont l'angle est excessif, ce qui entraîne un refoulement des fumées à l'intérieur de la maison, dysfonctionnement dont la gravité justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat. En réponse, M. [K] expose que le rapport d'expertise amiable produit par M. [W] est insuffisant pour établir la non-conformité de l'installation, dont le dysfonctionnement peut avoir pour origine un défaut de nettoyage ou l'utilisation d'un combustible inadapté, la gravité du prétendu manquement étant en toute hypothèse insuffisante pour justifier la résolution du contrat. Sur ce, il apparaît que M. [W] se prévaut essentiellement d'un rapport d'expertise amiable établi le 7 janvier 2020. Contrairement à ce que soutient l'intimé, un tel rapport d'expertise peut être pris en considération, dès lors qu'il est étayé par d'autres pièces, telles que la fiche de montage du poêle mixte, les courriels échangés entre les parties ou la description détaillée de l'installation sur la facture du 20 décembre 2016. S'il ressort de tels éléments que le système d'évacuation des fumées comporte un dévoiement à 90°, alors que la fiche de montage du fabricant indique que le conduit d'évacuation des produits de la combustion générés par l'appareil doit avoir une direction surtout verticale avec des déviations par rapport à l'axe ne dépassant pas 45° (p. 19), il s'avère néanmoins que le rapport d'expertise précité, qui se borne à indiquer que l'installation paraît non conforme (souligné par la cour), constate également la présence de deux dévoiements à 45°, de sorte que les préconisations d'installation n'ont pas été ignorées, sauf la présence d'un tronçon horizontal, dont il n'est pas démontré ni même soutenu que la modification serait impossible, étant relevé qu'il s'agit uniquement de remplacer un coude d'évacuation par un autre voire de le supprimer si les deux dévoiements à 45° assurent un tirage suffisant. Il n'est en outre pas contesté que M. [K] et son fournisseur sont rapidement intervenus sur l'installation litigieuse, le premier en mars 2017 pour rehausser le tubage d'un mètre et équiper sa cime d'un aérateur dynamique, le second en avril et juin 2017 pour changer la carte électronique de l'appareil de chauffage et procéder à des réglages complémentaires. A la suite de ces diverses interventions, aucun dysfonctionnement n'a été signalé pendant plus de deux ans, M. [W] soutenant, de manière peu crédible, avoir délaissé l'installation tout au long de cette période, étant observé qu'il produit une facture de ramonage du 21 décembre 2018 qui ne conforte pas ses dires. S'il est avéré qu'un refoulement majeur a eu lieu le 26 novembre 2019, M. [W] ayant dû à cette occasion faire appel aux services de secours pour évacuer la fumée, l'origine exacte d'un tel sinistre n'est pas établie, celui-ci ayant pu être causé aussi bien par le maintien du tronçon horizontal que par une mauvaise utilisation du poêle. S'il résulte enfin d'un procès-verbal de constat du 7 avril 2022 que, peu après l'allumage du poêle, de la fumée émane du bac de récupération des cendres et s'échappe nettement dans la partie principale de la maison, il est impossible de vérifier que les préconisations du constructeur, telles qu'énoncées dans la fiche de montage et d'utilisation du poêle (chapitre 8), ont été respectées lors d'un tel essai, de sorte que celui-ci n'apparaît pas significatif. Il se déduit de tout ce qui précède que M. [W] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, étant à cet égard rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance M. [K] a formé appel incident du chef du jugement l'ayant condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance invoqué par M. [W]. Il soutient que le défaut de conformité de l'installation ne serait pas caractérisé et qu'à supposer même le contraire, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice allégué ne serait pas établie. Ainsi qu'il a été dit, le dysfonctionnement de l'installation a nécessité l'intervention de M. [K] et de son fournisseur à plusieurs reprises au cours du premier semestre 2017. M. [W] n'a ainsi pu pleinement jouir du poêle pendant toute cette période. Après l'écoulement de ce semestre et contrairement à l'appréciation du premier juge, aucun trouble de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'installation n'est démontré, y compris après le sinistre du 26 novembre 2019, dès lors que son origine précise est indéterminée. Pour autant, l'indemnisation retenue par le premier juge sera maintenue, au regard de l'étendue du préjudice de jouissance subi par M. [W] au cours du premier semestre 2017. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral M. [K] a formé appel incident du chef du jugement l'ayant condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral invoqué par M. [W]. Pour allouer une telle somme, le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice consécutif au sinistre survenu le 26 novembre 2019. Dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un tel sinistre ait eu pour origine un dysfonctionnement de l'installation et que le préjudice moral invoqué par M. [W] procède uniquement d'un tel sinistre, le jugement sera nécessairement infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles méritent confirmation. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 445 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac8aec0e60008fe9921
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