Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe9925
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 26 681 100 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03788 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXO2 Jugement (N° 19/08723) rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTES Madame [S] [X] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 14] La SCI Roux prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 13] La SCI Les Muriers prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 14] représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 18] représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2023 **** Selon statuts du 9 septembre 2004, M. [W] [R] a constitué avec Mme [F] [K] la société civile immobilière Roux, dont le siège social était situé à Hellemmes, au [Adresse 7], et dont le capital social était détenu à hauteur de 150 parts par associé, chacun ayant fait un apport de 1 500 euros. Le 2 mai 2005, la SCI Roux a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] AE n° [Cadastre 12], composé de six appartements, moyennant la somme de 117 400 euros. Elle a également acquis, le 22 août 2006, deux entrepôts situés à [Localité 18], cadastrés section [Cadastre 8] AH n° [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour une somme de 43 000 euros. Par actes du 2 novembre 2012, Mme [F] [K] a cédé ses parts à M. [C] [K] et M. [W] [R] a cédé ses parts à Mme [S] [X] épouse [K]. Le 14 mai 2013, la SCI Roux a acquis un immeuble situé [Adresse 10], moyennant la somme de 200 000 euros. Le 16 décembre 2016, elle a cédé cet immeuble à la SCI Les Muriers dont les associés sont Mme [S] [X] épouse [K], M.'[P] [K], Mme [M] [T], la SCI Immofa et la SCI Carré Vert. Contestant avoir régularisé la cession de ses parts sociales pour un prix de 1 500 euros le 2 novembre 2012, ainsi que d'avoir signé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, M. [R] a fait assigner Mme [X] et la SCI Roux devant le tribunal de grande instance de Lille par actes du 12 novembre 2015 aux fins, notamment, de faire constater la nullité de la cession de parts sociales du 2 novembre 2012 et du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a désigné Mme'[Z] [V] en qualité d'expert en écriture et a débouté le demandeur de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire. L'experte a déposé son rapport le 14 août 2017, concluant que M. [R] n'était pas l'auteur des paraphes et signatures sur les documents du 2 novembre 2012. Par acte du 14 octobre 2017, M. [R] a également fait assigner la SCI Les Muriers devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l'acte de vente conclu le 16 décembre 2016 de l'immeuble situé à Eschirolles. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a désigné Me [N] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Roux et ordonné, à la demande des défendeurs, la réalisation d'une nouvelle expertise en écriture, qu'il a confiée à Mme [O] [I]. Celle-ci a déposé son rapport le 5 novembre 2018, concluant que M. [R] n'était pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur l'acte de cession des parts sociales du 2 novembre 2012, ainsi que sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour. Dans ses dernières écritures déposées le 24 avril 2020, M. [R] a demandé au tribunal de': - déclarer nuls et non-avenus l'acte de cession et le procès-verbal d'assemblée générale du 2 novembre 20012 désignant M. [C] [K] en qualité de gérant de la SCI Roux, - dire et juger qu'il était toujours propriétaire des 150 parts lui appartenant de la SCI Roux, numérotées 151 à 300, - condamner Mme [S] [X] épouse [K] à lui verser l'ensemble des dividendes perçus depuis le 2 novembre 2012 au titre de ces parts, - prononcer la nullité des assemblées générales de la SCI Roux intervenues depuis le 2 novembre 2012, - prononcer la nullité de l'acte de vente du 16 décembre 2016 intervenu entre la SCI Roux et la SCI Les Muriers, - condamner Mme [S] [X] épouse [K] à lui payer la somme de 10 720 euros à titre de dommages et intérêts, - désigner un expert judiciaire afin de déterminer le quantum des préjudices qu'il a subis du fait du faux en écritures commis, - condamner Mme [S] [X] épouse [K] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 7 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger le jugement opposable à la SCI lLs Muriers, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Mme [X] épouse [K], la SCI Roux et la SCI Les Muriers ont conclu au débouté intégral de M. [R] de ses prétentions et à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - annulé l'acte de cession du 2 novembre 2012, des parts sociales numérotées 150 à 300 de la SCI Roux que détenait M. [R] ; - annulé les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Roux du 2 novembre 2012 ; - dit, qu'en conséquence, M. [R] était toujours propriétaire des 150 parts numérotées 151 à 300 dans la SCI Roux ; - annulé la vente intervenue le 16 décembre 2016 entre la SCI Roux et la SCI Les Muriers, du lot n° 5 d'un bien immobilier situé [Adresse 10], faisant partie d'un ensemble immobilier situé [Adresse 16] et cadastré AY [Cadastre 3] à AY [Cadastre 6] ; - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais ; - ordonné une expertise et commis, pour y procéder, Mme [U] [H], avec mission, notamment, de : - chiffrer les préjudices subis par M. [R] du fait de la cession irrégulière des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Roux ; - identifier et évaluer notamment, et plus précisément les gains, revenus qu'aurait touchés ce dernier en qualité d'associé et le patrimoine dont disposerait à ce jour M.'[R], 'compte tenu de l'annulation de la cession de ses parts sociales irrégulièrement intervenue le 2 novembre 2012 ; - donner son avis sur les comptes éventuellement proposés par les parties ; (...) - sursis à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire et dit que l'affaire serait réinscrite au rôle après la signification, par la partie la plus diligente, de ses conclusions qui suivront le rapport d'expertise attendu ; - réservé les dépens ; - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. Mme [K] et les SCI Roux et Les Muriers ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1832 à 1870-1 du code civil, et de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux entiers frais et dépens, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant les conclusions des deux rapports d'expertise judiciaire et soutenant que les documents originaux qu'ils ont remis ont effectivement été signés par M. [R], ils se prévalent d'une contre-expertise privée qu'ils ont fait réaliser par Mme [A], dont il ressortirait que celle-ci n'a 'noté aucune différence significative ou indice d'imitation permettant de soutenir l'hypothèse que les paraphes et signatures apposés sur l'acte de cession de parts sociales et du PV d'AGE datant du 2 novembre 2012 ne soient pas de la main de M.[W] [R].' Ils rappellent par ailleurs que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation et ajoutent que la réalité de la cession de parts sociales intervenue est corroborée par le fait que Mme [F] [K] a cédé ses propres parts au même prix le même jour à M. [C] [K] et qu'à la suite de la cession de ses parts de la SCI Roux, M.[R] n'a plus déclaré de revenus fonciers à l'administration fiscale. Ils soutiennent en outre que, compte tenu du passif de la SCI s'élevant à 266 811 euros et de la valeur de l'immeuble pouvant raisonnablement être fixée à 250 000 euros, la valeur des parts sociales au 2 novembre 2012 était nulle et qu'en conséquence, la vente ne peut être remise en cause pour insuffisance de prix. Ils font valoir qu'à supposer que le procès-verbal du 2 novembre 2012 soit entaché de nullité, ce qu'ils contestent, cette nullité ne pourrait entraîner celle de l'acte de vente par la SCI Roux à une société tierce, la vente devant être considérée comme parfaite dès lors que la SCI Roux en a perçu le fruit. Enfin, ils contestent la valeur probante des témoignages produits par l'intimé pour attester qu'il a travaillé à la rénovation de l'immeuble de la SCI. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 avril 2022, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1832 à 1870-1, 1108 et suivants, 1304 et suivants du code civil dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016, et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes et, en tout état de cause, de les condamner, outre aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise, à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient à cet effet que les conclusions des deux experts judiciaires permettent d'établir qu'il n'a pas signé ni paraphé de sa main l'acte de cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Roux du 2 novembre 2012 ; qu'en conséquence, son consentement à la cession de parts sociales litigieuse fait défaut et que cet acte doit être considéré comme inexistant ; que Mme [S] [X] épouse [K] doit donc être condamnée à lui restituer les parts sociales, mais également les dividendes perçus depuis le 2 novembre 2012 ; qu'il y a lieu également de prononcer la nullité de l'ensemble des assemblées générales intervenues postérieurement car il n'y a pas été convoqué ; qu'en conséquence de l'inexistence du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2012, la désignation de M. [C] [K] en qualité de gérant est sans effet ; que celui-ci n'avait pas pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société et que les actes qu'il a signés en cette qualité encourent la nullité ; que s'il ne peut obtenir la nullité de la vente des entrepôts intervenue le 21 décembre 2012 dans la mesure où elle a été consentie à un tiers de bonne foi, Mme [S] [X] doit l'indemniser du montant de la plus-value perçue pour cette vente, soit 10 720 euros ; qu'en revanche, la vente du bien immobilier sis [Adresse 10], à Echirolles, pour un montant de 200 000 euros, au profit de la SCI Les Muriers, qui ne peut être qualifié de tiers de bonne foi du fait de l'identité des associés, appartenant ou liés à la famille [K], doit être annulée ; que Mme [X] épouse [K], qui a commis une faute de nature quasi-délictuelle à son détriment en faisant usage de faux, doit l'indemniser à la fois de son préjudice matériel, à déterminer par expertise judiciaire, et de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la cession des parts sociales n°150 à 300 de la SCI Roux du 2 novembre 2012 et des décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2012 Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1108 du même code, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. L'article 1844-10, alinéa 3 du même code dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX de ce code relatif à la société ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Il résulte de l'article 1853 dudit code que les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite. L'article 1861 précise que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ; que les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants ; qu'ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux ; que sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ; que le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. En vertu de l'article 1865, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. Enfin, aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ; dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Pour ce faire, le juge peut nommer un technicien pour l'éclairer par une expertise, en application des articles 292 et dudit code, étant précisé qu'en vertu de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. ** Aux termes de l'article 7 des statuts originaux de la SCI Roux, en date du 9 septembre 2004, le capital social est fixé à la somme de 3000 euros divisés en 300 parts sociales numérotées de 1 à 300, attribuées aux deux associés à concurrence de 150 parts numérotées de 1 à 150 pour Mme [F] [K], et de 150 parts numérotées de 151 à 300 pour M. [W] [K]. L'article 12 de ces statuts stipule que les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants des associés et qu'elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant une procédure détaillée dans cet article. Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2012 que : - Mme [S] [X] épouse [K] a été agréée en tant que nouvelle associée, - l'article 7 des statuts est modifié pour prendre en compte la cession des parts de Mme [F] [K] à M. [C] [K], - connaissance prise de cette cession de parts et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts entre M. [W] [R] et Mme [S] [X] [K], l'article 7 des statuts est modifié en ce sens que M. [C] [K] se voit attribuer 150 parts numérotées de 1 à 150 et Mme [S] [X] [K] 150 parts numérotées de 151 à 300, - M. [C] [K] est nommé en qualité de gérant. M. [W] [R] conteste avoir signé cet acte, ainsi que l'acte daté du même jour aux termes duquel il aurait cédé à Mme [S] [X] [K] les parts sociales qu'il détenait. Il précise qu'il a l'habitude de parapher ses documents des initiales 'VT', comme sur les statuts originaux de la SCI Roux, et non pas 'TV' comme indiqué sur les documents litigieux. Mme [V], premier expert judiciaire, conclut dans son rapport déposé le 14 août 2017 que 'M. [W] [R] n'est pas l'auteur des paraphes et signatures apposés sur l'acte de cession de parts sociales du 2 novembre 2012 et du PV d'AGE du même jour'. Les appelants se prévalent d'une contre-expertise réalisée dans un cadre privé à leur demande par Mme [D] [A], le 27 octobre 2017, aux termes de laquelle celle-ci exprime son désaccord avec le premier rapport et indique qu'elle n'a 'noté aucune différence significative ou indice d'imitation permettant de soutenir l'hypothèse que les paraphes et signatures apposées sur l'acte de cession de parts sociales et du PV d'AGE datant du 2/11/2012 ne soient pas de la main de M. [W] [R]'. Cependant, aux termes de ses conclusions d'expertise rendues le 5 novembre 2018, Mme'[O] [I], second expert judiciaire désigné par le tribunal, relève que la comparaison des paraphes attribués à M. [W] [R] sur les documents litigieux avec les documents de comparaison permet certes d'établir l'existence de similitudes avec un schéma graphique général ressemblant, mais également l'existence de différences, l'expert soulignant que les paraphes litigieux 'TV' présentent un rythme de réalisation soutenu qu'elle ne trouve sur aucun paraphe de comparaison 'TV' réalisé par M. [R] lors de la réunion contradictoire, alors que les paraphes 'VT' qu'il a réalisés présentaient un rythme plus spontané. S'agissant des signatures, l'expert affirme qu'en dépit d'un schéma graphique très ressemblant, son étude comparative lui a permis de mettre en avant un certain nombre de différences graphiques, précisant que 'les tracés hésitants relevés sur les deux signatures litigieuses ainsi que les arrêts dans leurs tracés sont des indices de faux par imitation à main libre' et que ' le rythme de réalisation des signatures de question n'est pas cohérent avec celui des signatures de question'. Elle conclut que ses examens comparatifs ont mis en évidence des différences qui lui permettent de dire que les signatures et les paraphes contestés ne sont pas de la même main et que M.'[R] n'est pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur l'acte de cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale du 2 novembre 2012. Au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge, ayant relevé que les deux experts graphologues judiciairement désignés avaient conclu de façon concordante et sans aucune réserve dans le sens de M. [R], nonobstant les ressemblances relevées, que l'attestation de Mme [F] [K] versée aux débats ne pouvait qu'être prise avec précaution en l'absence de production du recto de sa carte d'identité et dès lors qu'elle ne relatait pas de manière suffisamment précise les circonstances dans lesquelles une décision commune de cession de leurs parts sociales aurait été prise avec M. [R], et enfin, que l'intérêt financier qui aurait motivé M. [R] à signer ces actes ne pouvait suffire à apporter la preuve qu'il les ait bien signés, a conclu qu'il résultait de ces éléments que celui-ci n'avait pas signé les actes litigieux et qu'il n'avait donc pas consenti à la cession de ses parts sociales. La cour y ajoute que les relations familiales de Mme [F] [K] avec les cessionnaires, ses parents, ne peuvent qu'inciter à davantage de prudence, dans un contexte où celle-ci s'était par ailleurs séparée de M. [R], son ancien concubin. Enfin, il y a lieu d'observer qu'il n'est pas justifié par les appelants du versement du prix de cession à M. [R]. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé la cession de parts sociales n°151 (et non comme indiqué par erreur '150") à 300 de la SCI Roux du 2 novembre 2012, M. [R] étant en conséquence toujours propriétaire de ces parts, et les délibérations de l'assemblée générale de cette société du même jour, désignant M. [C] [K] en qualité de gérant de la SCI. Sur les conséquences de ces annulations Sur la demande de nullité de la vente de l'immeuble sis à [Localité 17] Vu l'article 1108 du code civil précité, dans sa version applicable au litige. Aux termes de l'article 1844-16 du code civil, ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence. C'est exactement que le premier juge, compte tenu de l'annulation de la délibération du 2 novembre 2012 ayant nommé M. [C] [K] gérant de la SCI Roux et de la nullité de la cession de parts sociales de M. [R] intervenue le même jour, a constaté que l'assemblée générale de la société, irrégulièrement tenue hors la présence de ce dernier le 16 décembre 2016, ne pouvait valablement décider de vendre le lot n°5 de l'immeuble sis [Adresse 10], faisant partie d'un ensemble immobilier cadastré AY à AY [Cadastre 6], composé d'un magasin formé de deux travées numéros 6 et 7 du plan du rez-de-chaussée, une cave en sous-sol sous le magasin et les cent dix-sept millièmes (117/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes en général, acquis par la société le 14 mai 2013, et de confier à M. [C] [K] tous pouvoirs pour l'accomplissement de ces démarches, de sorte que cette vente, intervenue le 16 décembre 2016, encourait la nullité. C'est de manière tout aussi pertinente qu'il a jugé que la SCI Les Muriers, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi compte tenu de ses liens familiaux avec les époux [K], dès lors que son capital social était détenu pour moitié par Mme [S] [X], épouse de M. [C] [K] (50 parts), par M. [P] [K] et Mme [M] [T], enfants des époux [K], à hauteur de 24 parts, outre une part détenue par la SCI Immofa gérée par Mme [S] [X] et une part détenue par la SCI Carré vert. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente par la SCI Roux à la SCI [K], du lot n°5 de l'immeuble sis [Adresse 10], intervenue le 16 décembre 2016. Sur les autres demandes Vu les articles 1378 et suivants du code civil dans sa version applicable au litige, relatifs aux restitutions ; Vu l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, relatif à la responsabilité délictuelle ; M. [W] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci, d'une part, a sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires, d'annulation des autres assemblées générales et tendant à la restitution des dividendes auxquels il peut prétendre et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de chiffrer les préjudices qu'il a subis du fait de la cession irrégulière des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Roux et d'identifier et évaluer plus précisément les gains et revenus qu'il aurait touchés en qualité d'associé et le patrimoine dont il disposerait à ce jour sans la cession irrégulièrement intervenue. Mme [S] [X] épouse [K], la SCI Les Muriers et la SCI Roux, dont l'appel portait pourtant sur les dispositions du jugement ayant sursis à statuer, ordonné l'expertise et fixé la mission de l'expert, ne concluent pas sur ce point. En conséquence, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, lequel dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la décision entreprise sera purement et simplement confirmée en ces dispositions. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [S] [X] épouse [K], la SCI Roux et la SCI Les Muriers in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il avait réservé le sort des dépens et frais irrépétibles. Les appelants seront par ailleurs déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [S] [X] épouse [K], la SCI Roux et la SCI Les Muriers in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires en vérification d'écriture ; Les condamne in solidum à payer à M. [W] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute de leur demande formée sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 1134 du code civilarticle 1373 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235ac8aec0e60008fe9925
Données disponibles
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