Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe9929
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 230 071 400 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05790 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6SN Jugement (2011-01153) rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance d'incident du 11 mai 2023 prononçant jonction avec les RG 21/6260 et 22/700 APPELANTES (INTIMEES aux RG 21/6260 et 22/700) SAS [K] France prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4] SAS [K] Postal Solutions prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 11] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Frédéric Willems, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS SA Quadient France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, anciennement dénommée Néopost France venant aux droits de Néopost Services suite à une fusion absorption intervenue le 31 mars 2020, elle-même venant aux droits de la société Valipost suite à une fusion absorption intervenue le 10 novembre 2016 ayant son siège social, [Adresse 6] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bruno Cavalie, avocat plaidant, substitué par Me Sabine Kfouri, avocats au barreau de Paris Monsieur Monsieur [J] [S] (Appelant RG 22/700) né le 06 juin 1962 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] [Localité 7] (Belgique) représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Marie-Véronique Lumeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Monsieur [O] [R] (Appelant RG 21/6260) né le 01 mars 1971 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Localité 8] (Belgique) représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Fabienne Moluri, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Madame [I] [V] née le 6 janvier 1967 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001886 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco DÉBATS à l'audience publique du 21 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE Le groupe Neopost (devenu Quadient) commercialise des machines et équipements destinés aux entreprises souhaitant optimiser le traitement de leur flux de courriers. Le groupe [K], qui a pour société-mère la société [K] AG et pour filiale française la société [K] France, fabrique et développe des machines de mise sous pli industrielle de courriers de gestion destinées au traitement d'un grand volume de courrier quotidien. En 2002, La Poste a proposé à ses clients une nouvelle norme d'affranchissement, dénommée « Siloe», leur permettant de procéder eux-mêmes au pré-triage de leurs courriers en recourant à une solution logicielle qu'ils devaient développer dans le respect d'un cahier des charges établi par elle-même, en contrepartie d'une réduction des tarifs d'affranchissement. Le 10 septembre 2002, MM. [R], [S], [H] et [Z], associés, ont créé la société Valipost, qui a développé une solution logicielle répondant aux exigences de La Poste et permettant aux clients utilisateurs de profiter de remises financières sur les affranchissements des plis ou colis proposées par celle-là. Pour son activité, la société Valipost a noué un partenariat commercial avec des fabricants de machines de mise sous pli industrielle, parmi lesquels la société [K] France, en équipant les machines de ses propres logiciels. Ces fabricants commercialisaient ensuite leurs machines à des clients, en leur proposant une solution globale, c'est-à-dire une machine intégrant le logiciel développé par la société Valipost. Par un acte du 16 février 2007, MM. [S], [R], [H] et [Z] ont cédé à la société Neopost l'intégralité de leurs parts dans la société Valipost pour un prix incluant une partie payable immédiatement et définitivement, et un complément de prix payable sur trois ans, appelé « earn out » (article 2.2 du contrat). Ce contrat stipulait également, à la charge des cédants, une clause de non-concurrence pendant une durée de cinq ans, expirant le 16 février 2012 (article 6 du contrat). MM. [S] et [R] ont conservé des mandats sociaux au sein de la société Valipost après cette cession. Le 1er février 2008, la société Neopost a cédé la société Valipost à sa filiale, la société Neopost France. Le 15 février 2010, MM. [R] et [S] ont démissionné de leurs mandats sociaux au sein de la société Valipost, avec effet au 31 mars 2010 pour le premier et au 30 avril 2010 pour le second. A compter du mois de mai 2010, des salariés de la société Valipost ont démissionné. En juin 2010, la société Valipost a transféré son siège de [Localité 12] à [Localité 16]. Le 2 août 2010, a été créée la société [K] Postal Solutions (la société KPS), dirigée par la société [K] France, immatriculée au RCS le 16 septembre 2010, ayant son siège à [Localité 11]) et exerçant en partie la même activité que la société Valipost. Certains des salariés démissionnaires de la société Valipost ont été embauchés par la société KPS. Le 10 février 2011, la société Valipost, se prétendant victime d'actes de concurrence déloyale, a fait procéder à des constats et saisies aux sièges des sociétés [K] France et KPS, sur le fondement d'ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de commerce territorialement compétents. Le 23 février 2011, cette société, alléguant en outre une contrefaçon de logiciel, a assigné la société KPS afin d'obtenir une provision à valoir sur son préjudice et la désignation d'un expert. Un arrêt d'appel infirmatif du 11 septembre 2013 a désigné un expert, M. [G]. Après le dépôt du rapport de cet expert, un arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 février 2016 a dit que le désistement d'instance de la société Valipost était non avenu et rejeté les demandes formées par cette société au titre de la contrefaçon de logiciel. Par des actes du 7 mars 2011, la société Valipost a assigné la société [K] France et la société KPS (les sociétés [K]) devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en désignation d'un expert avant dire droit sur les actes de concurrence déloyale suspectés. Un jugement du 29 mai 2013 a accueilli cette demande. Le 8 décembre 2015, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [A]. Parallèlement, le 31 mars 2011, les sociétés Neopost France et Valipost ont assigné M. [R] et son ex-épouse, Mme [V], devant le tribunal de grande instance de Lille, en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession du 16 février 2007. Par un jugement du 5 décembre 2013, ce tribunal a désigné un expert, remplacé par M. [M] le 16 avril 2014. Le 8 février 2015, estimant que ces opérations d'expertise révélaient aussi la violation la clause de non-concurrence par M. [S], les sociétés Neopost et Valipost l'ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause. Par un jugement du 8 juin 2015, ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lille. Par une ordonnance du 28 avril 2016, confirmée par un arrêt du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la jonction des deux instances initiées contre M. [R] et Mme [V], d'un côté, et, de l'autre, M. [S], et étendu les opérations d'expertise de M. [M] à l'égard de ce dernier. Les 28 mars et 18 juin 2018, MM. [M] et [A] ont déposé leurs rapports d'expertise respectifs. Un arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2019 a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille renvoyant la procédure relative à la concurrence interdite devant le tribunal de commerce de Lille métropole, pour cause de connexité. Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la jonction des instances en concurrence illicite et en concurrence déloyale. Entre temps, le 10 novembre 2016, la société Valipost a été absorbée par la société Neopost Services et, le 31 mars 2020, dans le cadre d'une fusion-absorption, la société Neopost Services a apporté son patrimoine à la société Neopost France, devenue la société Quadient France (la société Quadient). Cette dernière vient donc aux droits de la société Neopost Services, venant elle-même aux droits de la société Valipost. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a : - débouté M. [S] de sa demande de disjonction des deux instances ; - dit que MM. [R] et [S] avaient violé leur clause de non-concurrence en contribuant à la création, par [K] France, de la société [K] Postal Solutions ; - dit que les sociétés [K], avec le concours de MM. [R] et [S], avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Quadient, venant aux droits des sociétés Valipost et Neopost ; - condamné in solidum MM. [R] et [S] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamné la société Quadient à payer à M. [R] la somme de 283 905,63 euros [à titre de complément de prix], outre les intérêts ; - débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Quadient à la somme de 22 750 euros au titre du solde du complément de prix prévu à l'acte de cession du 16 février « 2017 » [lire 2007] ; - condamné in solidum MM. [R] et [S] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes [ce qui incluait la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [R]] ; - condamné in solidum MM. [R] et [S] et les sociétés [K] aux dépens. Les sociétés [K] et MM. [R] et [S] ont, chacun, relevé appel de ce jugement : - les sociétés [K] le 16 novembre 2021, en critiquant ses chefs disant que la clause de non-concurrence avait été violée et des actes de concurrence déloyale commis, les chefs les condamnant in solidum en principal, frais et dépens, et les chefs les déboutant de leurs autres demandes ; - M. [R] le 15 décembre 2021, en critiquant les mêmes chefs ; - et M. [S] le 10 février 2022, en critiquant l'intégralité des chefs. Le 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances. PRETENTIONS DES PARTIES ' Par leurs conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023,les sociétés [K] demandent à la cour de : - juger qu'elles font leurs les conclusions d'intimées de MM. [R] et [S] ; - juger recevables et bien fondés leurs appels principal et incident ; - juger que la société KPS a été créée par la société [K] France sans le concours de MM. [R] et [S] ; - juger que la société KPS n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale avec le concours de MM. [R] et [S] ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' dit que MM. [R] et [S] ont violé leur clause de non-concurrence en contribuant à la création, par [K] France, de la société [K] Postal Solutions ; ' dit qu'elles ont, avec le concours de MM. [R] et [S], commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Quadient ; ' condamné in solidum MM. [R] et [S] et elles-mêmes à payer à la société Quadient la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice subi ; ' condamné in solidum les mêmes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ' déboute les sociétés [K] de leurs autres demandes ; Statuant à nouveau : ' rejeter la pièce n° 95 produite par la société Quadient, en raison de son caractère tardif, à cinq jours de la clôture des débats, ne permettant pas le respect du contradictoire ; ' débouter la société Quadient, MM. [R] et [S], et Mme [V] de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes ; ' débouter la société Quadient de sa demande à titre tout à fait subsidiaire d'expertise judiciaire complémentaire ; ' juger que la société KPS a été créée par la société [K] France pour conserver sa clientèle face à la concurrence agressive de la société Quadient France, anciennement Neopost France venant aux droits de la société Neopost services, elle-même venant aux droits de la société Valipost ; ' juger que la société Quadient France, anciennement Neopost France venant aux droits de la société Neopost services, elle-même venant aux droits de la société Valipost, a détourné la clientèle historique de la société [K] France ; En conséquence, condamner la société Quadient à payer les sommes suivantes : ' 934 304 euros à la société [K] France au titre du préjudice économique et financier subi en conséquence d'actes de concurrence parasitaires à la suite du rachat de la société Valipost par la société Neopost ; ' 680 000 euros au titre du coût d'opportunité induit par le temps perdu à se défendre au lieu de chercher des clients ; ' 693 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. ' Par ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [R] demande à la cour de : - écarter des débats la pièce n° 95 de la société Quadient ; - constater qu'il fait siennes les conclusions d'appelantes et d'intimées des sociétés [K], et les conclusions d'appelant et d'intimé de M. [S] ; - dire son appel recevable et bien fondé ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' dit que lui et M. [S] ont violé leur clause de non-concurrence ' dit que les sociétés [K], avec leur concours à lui et M. [S], ont commis des actes de concurrence déloyale ; ' le condamne in solidum avec M. [S] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice subi ; ' le condamne in solidum avec M. [S] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ' le déboute de ses autres demandes ; - Statuant de nouveau de ces chefs ' débouter la société Quadient de toutes ses demandes, en ce compris son appel incident ; ' la condamner au paiement : - de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et non fondée et intervention dans sa procédure de divorce ; - de celle de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et des dépens. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' dit que lui et M. [R] ont violé leur clause de non-concurrence ; ' dit que les sociétés [K], avec leur concours à lui et M. [R], ont commis des actes de concurrence déloyale ; ' le condamne in solidum avec M. [R] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 900 000 euros en réparation du préjudice subi ; ' le condamne in solidum avec M. [R] et les sociétés [K] à payer à la société Quadient la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ' le déboute de ses autres demandes ; - Et statuant à nouveau : ' débouter la société Quadient de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui ; ' la condamner au paiement de : - la somme de 22 750 euros au titre du solde de complément de prix prévu par l'acte de cession du 16 février 2007, avec intérêts au taux légal depuis le 1er février 2011, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - celle de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et les dépens de première instance et d'appel. ' Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Quadient, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : o dit que MM. [R] et [S] ont violé leur clause de non-concurrence ; o dit que les sociétés [K] ont commis, avec le concours de MM. [R] et [S], des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Neopost France et Valipost, aux droits desquelles elle vient ; o condamné in solidum les sociétés [K] et MM. [R] et [S] à réparer son préjudice ; o déboute M. [S] et les sociétés [K] de l'ensemble de leurs demandes ; o déboute M. [R] de ses autres demandes ; o condamne in solidum MM. [R] et [S] et les sociétés [K] à indemniser les sociétés Neopost France et Valipost, aux droits desquelles elle vient, au titre de l'article 700 du CPC, sauf à porter le montant de cette condamnation à 350 000 euros pour intégrer les frais irrépétibles exposés par elle-même, intimée, depuis le commencement des procédures et encore en cause d'appel ; o condamner in solidum les mêmes aux dépens. - L'infirmer en ce qu'il : o limite la condamnation in solidum des sociétés [K] et de MM. [R] et [S], à titre de réparation du préjudice subi, à la somme de 900 000 euros, o la condamne à payer à M. [R] la somme de 283 905,63 euros au titre d'un prétendu complément de prix lui restant dû ; - Et, statuant à nouveau : o condamner in solidum les sociétés [K] et MM. [R] et [S] à lui payer la somme de 1 609 000 euros en réparation du préjudice subi par les sociétés Neopost France et Valipost, aux droits desquelles elle vient, A titre tout à fait subsidiaire : ' condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de provision à valoir sur les condamnations financières à intervenir au titre des actes de concurrence illicite dénoncés ; ' désigner un expert afin de chiffrer son préjudice global subi du fait des actes de concurrence illicites commis ensemble par les sociétés [K] et MM. [R] et [S] ; o déclarer les sociétés [K] et MM. [R] et [S] mal fondés tant en leurs appels principaux qu'en leurs appels incidents ; o débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formulées à titre reconventionnel ; o déclarer la société [K] France irrecevable, ou à défaut mal fondée, en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 934 304 euros au titre du prétendu préjudice économique subi à la suite du rachat de Valipost par Neopost ; o la débouter alors de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 934 304 euros au titre du prétendu préjudice économique qu'elle aurait subi à la suite du rachat de Valipost par Neopost ; o déclarer la société [K] France irrecevable, ou à défaut mal fondée, en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 680 000 euros au titre du prétendu préjudice économique subi du fait d'un manque à gagner ; o la débouter alors de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 680 000 euros au titre du prétendu préjudice économique subi du fait d'un manque à gagner, o débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formulées à titre reconventionnel, o débouter les sociétés [K] et MM. [R] et [S] de leurs autres demandes. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ; - statuer comme de droit sur les dépens. Pour le détail de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions respectives des sociétés [K] (103 pages), de M. [R] (40 pages), de M. [S] (52 pages) et de la société Quadient (94 pages). Les conclusions de Mme [V] ne contenant aucune argumentation juridique appuyant une partie ou une autre, il est inutile d'y faire plus ample référence dans la suite du présent arrêt. *** A l'audience du 21 décembre 2023, et par message notifié par le greffe le même jour, la cour a invité les parties à lui transmettre une note en délibéré afin de faire valoir leurs observations éventuelles, et ce uniquement sur les points suivants : * la société Quadient : concernant la recevabilité de sa pièce n° 95, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; * la société Quadient, M. [R] et M. [S] : exclusivement sur les conséquences de l'exception d'inexécution invoquée par la société Quadient pour s'opposer au paiement du prix de cession (v. ses conclusions, pp. 90/91), sur le montant de l'indemnisation qui pourrait être allouée par la cour, dans l'hypothèse où serait retenue une violation de la clause de non-concurrence et indemnisé tout ou partie des préjudices invoqués par la société Quadient. MM. [S] et [R] ont, chacun, notifié une note en délibéré par la voie électronique le 22 décembre 2023, et la société Quadient le 26 décembre 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'espèce, les demandes de constatations ou de « dire et/ou juger » ne constituent que des moyens, et non des prétentions saisissant la cour au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. I- Sur la demande indemnitaire pour concurrence illicite et concurrence déloyale formée par la société Quadient I-A- Sur la légitime défense opposée par les sociétés [K] Avant d'aborder le fond des griefs qui leur sont imputés, les sociétés [K] soutiennent notamment ceci : - (p. 18 à 22) les décisions de condamnation prononcées en 2005 et 2010 contre le groupe Neopost, pour entente anti-concurrentielle et abus de position dominante dans le secteur de la location et de l'entretien des machines d'affranchissement postal, démontrent la capacité de ce groupe à peser sur le marché français dans ce secteur et à restreindre le jeu de la concurrence. Ces décisions permettent aussi de comprendre que les rachats successifs, par ce groupe, des sociétés PFE et Valipost répondaient à la même stratégie de conquête du marché, avec les mêmes conséquences. La création, par le groupe [K], de la société KPS a été la seule et unique réponse possible pour se défendre de la concurrence agressive du groupe Neopost, dont l'objectif était de capter la clientèle de la société [K] France grâce à la maintenance informatique des solutions logicielles de ses machines ; - (pp. 22 à 24) la création de la société KPS est un acte libre et légitime de défense dans un contexte de concurrence agressive dont est à l'origine le groupe Neopost, sans aucun lien avec la démission de MM. [R] et [S]. Les sociétés [K] reprochent donc aux premiers juges une absence d'analyse du contexte concurrentiel du marché de la mise sous pli des courriers de gestion et une méconnaissance des faits de concurrence agressive commis par le groupe Neopost à l'encontre du groupe [K]. La cour déduit de ces développements que les sociétés [K] plaident le fait justificatif de légitime défense afin de voir juger non fautifs les faits qui leur sont imputés par la société Quadient. En droit, les faits justificatifs sont des causes d'irresponsabilité objectives ayant pour conséquence de retirer au fait dommageable son caractère fautif au regard des circonstances qui l'ont entouré. Parmi ces faits justificatifs figure, en matière pénale comme en matière civile, la légitime défense. La légitime défense suppose la réunion de plusieurs conditions, et en particulier l'existence d'une agression à la fois actuelle, ou imminente, et injuste. La preuve de la légitime défense incombe à l'auteur du dommage, qui l'invoque. En l'espèce, d'abord, la société Quadient affirme (v. ses conclusions, p. 86, point 248) que les associés de la société Valipost ont d'abord proposé au groupe [K] de racheter les parts de cette société, ce que les sociétés [K] ne contestent pas puisque, dans le rapport Per du 26 janvier 2022 qu'elles produisent elles-mêmes, il est indiqué que le groupe [K] n'a pas eu les moyens de ce rachat (cf. p. 21 de ce rapport). Dès lors, le rachat de la société Valipost par le groupe Neopost ne peut être qualifié d'agression injuste appelant une défense légitime par la création de la société KPS. Ensuite et en tout état de cause, les faits de concurrence agressive que les sociétés [K] imputent au groupe Neopost sont liés aux rachats des sociétés Valipost et PFE international, respectivement intervenus en février 2007 s'agissant de la première et en septembre 2007 s'agissant de la seconde (cf. la pièce n° 4 des sociétés [K]). Or, les faits de concurrence déloyale reprochés aux sociétés [K] ont tous été commis à partir de 2010, lors de la création de la société KPS et dans les mois qui ont suivi. Par conséquent, fait défaut la condition tenant à l'existence d'une agression actuelle ou imminente, seule susceptible de légitimer la défense alléguée par les sociétés [K]. Au surplus, les développements des sociétés [K] apparaissent en contradiction avec ceux figurant à l'appui de leurs demandes reconventionnelles, où elles affirment « qu'il n'y a que le rapport Per qui a permis à la société [K] France de révéler l'existence d'un préjudice économique et financier subi en conséquence d'actes de concurrence parasitaire à la suite du rachat de la société Valipost par la société Neopost » (p. 91). Le premier rapport Per datant du 26 janvier 2022, il n'est pas pertinent de soutenir que la création de la société KPS, en 2010, aurait constitué une défense légitime à un rachat qui, de l'aveu même des sociétés [K], n'avait à cette date encore engendré aucun préjudice perceptible par elles-mêmes. Le moyen tiré de la légitime défense n'est, dès lors, pas fondé. I-B- Sur les actes de concurrence déloyale allégués contre les sociétés [K] Les sociétés [K] contestent avoir mis en oeuvre des manoeuvres déloyales afin de débaucher les salariés de la société Valipost et, de ce fait, entraîné une désorganisation du fonctionnement de cette dernière - désorganisation au demeurant non prouvée, car inexistante. Elles réfutent donc, un à un, les faits retenus par les premiers juges et soutiennent au contraire: - (1) l'absence de débauchage déloyal des salariés de la société Valipost (pp. 31 à 42), aux motifs qu'il est établi que : - (i) la société Valipost a joué un rôle prépondérant dans la démission des salariés (pp. 35 à 37) ; - (ii) les salariés démissionnaires n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence (pp. 37 à 38) ; - (iii) les conditions d'embauche des salariés ne présentaient aucune anormalité économique (pp. 38 à 39) ; - (iv) ces embauches ont été échelonnées dans le temps (pp. 39 à 41) ; - (v) et les salariés démissionnaires n'avaient pas de « position-clé » (pp. 41-41). - (2) l'absence de récupération illicite de savoir-faire technique et commercial de la société Valipost (pp. 42 à 45). Sur ce point, les premiers juges ont ignoré les pièces produites, qui confirment pourtant : - (i) d'une part, le savoir-faire technique de la société KPS en matière de solution logicielle, qui a ainsi créé ses solutions logicielles sans s'inspirer des programmes de la société Valipost (pp. 43 à 44) ; - (ii) d'autre part, l'absence de caractère frauduleux des documents techniques commerciaux détenus par les anciens salariés de la société Valipost (pp. 44 à 45). Ces documents, détenus par la société KPS, n'ont donc pas une origine frauduleuse ni n'ont facilité son action commerciale ; - (3) l'absence de détournement de clientèle et le maintien, par les sociétés [K], de leurs relations commerciales avec leurs clients historiques (pp. 45 à 50) ; - (4) l'absence de désorganisation des effectifs et de l'activité de la société Valipost (pp. 50 à 63). Sur ce point, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du cabinet Eight Advisory, qui n'est pas probant pour avoir été rédigé à la demande de la société Quadient et de manière totalement partiale, sur la base de partis pris, ce que corrobore le rapport du cabinet Per, qui relève également d'autres anomalies. En réalité, sont démontrées : - (i) l'absence de désorganisation des effectifs de la société Valipost (pp. 51 à 55) ; - (ii) et l'absence de désorganisation des activités de la société Valipost (pp. 55 à 64). Les éléments de désorganisation allégués par la société Quadient ne sont pas liés aux faits reprochés. M. [S] (pp. 30 à 35 de ses conclusions) réfute avoir participé aux actes de concurrence déloyale imputés au groupe [K], le rapport de M. [M] établissant, en effet, son absence de participation à ces actes. Il conteste également les actes de concurrence déloyale invoqués par la société Quadient. M. [R] ne consacre aucun développement particulier relativement aux faits de concurrence déloyale. La société Quadient (pp. 50 à 64) reproche aux sociétés [K] d'avoir commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par : - le débauchage massif et déloyal des salariés-clés de la société Valipost (pp. 50 à 55) ; - la récupération illicite, par les sociétés [K], du savoir-faire technique de la société Valipost (pp. 55-56) ; - le détournement de la documentation technique, marketing et commerciale de la société Valipost (pp. 56 à 59) ; - le démarchage systématique et déloyal des clients de la société Valipost (pp. 59 à 62). Elle ajoute que la concurrence illicite des appelants a provoqué la désorganisation de la société Valipost (pp. 62 à 64). Réponse de la cour : En droit, la liberté du commerce et de l'industrie, qui a pour corollaire la libre concurrence, ne peut, comme toute liberté, s'exercer que dans le respect de celle d'autrui. La théorie jurisprudentielle de la concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil. Le succès de l'action en concurrence déloyale suppose donc la réunion de trois conditions : une faute, laquelle ne requiert aucun élément intentionnel (v. par ex. : Com. 12 mai 2021, n° 19-17714 ; Com. 8 juill. 2020, n° 18-17169), un dommage certain, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. La concurrence déloyale se définit comme la commission d'actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine d'un préjudice. La charge de la preuve des faits de concurrence déloyale allégués repose sur le demandeur à l'action. En l'espèce, il convient d'examiner successivement les faits allégués par la société Quadient, étant d'emblée souligné que la cour comprend des volumineuses conclusions de cette partie que lesdits faits ne sont analysés que sous l'angle d'une désorganisation, à l'exclusion de tout parasitisme - ce dernier terme n'est d'ailleurs pas employé dans ses écritures -, étant observé que la désorganisation ne constitue pas, en elle-même, un fait de concurrence déloyale, mais une conséquence d'un tel fait. I-B-1°- Le débauchage massif et déloyal des salariés-clés de la société Valipost : En droit, il résulte de la jurisprudence que si, en principe, la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive (v. par ex. Com. 28 sept. 2022, n° 21-15892), elle le devient en revanche lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise (v. par ex. : Com. 8 juill. 2020, n° 18-17169 ; Com. 18 nov. 2020, n° 18-19012). Le débauchage de salariés n'est donc sanctionné qu'à la double condition qu'il résulte de manoeuvres déloyales et qu'il entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente, la désorganisation devant être démontrée de façon concrète et étant distincte d'une simple perturbation (v. not. : Com. 9 juin 2015, n° 14-15781 ; Com. 20 sept. 2011, n° 10-19443, publié). Par exemple, est considéré déloyal, et donc fautif, le débauchage provoqué par des manoeuvres contraires aux usages du commerce pour attirer les salariés du concurrent, notamment en s'installant à proximité du concurrent (v. par ex. Com. 31 janvier 2012, n° 11-10917) ou en offrant aux salariés des conditions d'embauche avantageuses (v. par ex. Com. 3 juin 2008, n° 07-12437), le débauchage visant à détourner des secrets de fabrique ou des informations privilégiées sur l'entreprise concurrente, ou encore le débauchage présentant un caractère massif (v. par ex. Com. 13 avr. 2023, n° 22-12808) ou qui, même s'il est en nombre limité, concerne des salariés ayant un certain niveau de responsabilité et de qualification (v. par ex. Com. 22 juin 2022, n° 20-20784). En l'espèce, il est établi que la société KPS a une activité similaire à la société Valipost (cf. not. p. 9 du rapport [A]), ce qu'aucune partie ne conteste. En premier lieu, s'agissant de la première condition tenant à l'emploi de procédés déloyaux, il est établi à la fois par les conclusions des parties, concordantes sur ce point, et les pièces communiquées, que : - le siège de la société Valipost, initialement situé à [Localité 12], a été déménagé à [Localité 16], à l'est de [Localité 13], en juin 2010 (cf. la pièce n° 5 des sociétés [K]) ; - la société KPS, créée le 2 août 2010, a installé son siège à [Localité 11], à l'ouest de [Localité 13] ; - et plusieurs anciens salariés de la société Valipost ont démissionné pour être embauchés par la société KPS. Concrètement, ces démissions sont intervenues dans les conditions et l'ordre chronologique suivants (cf. les pièces n° 14 et 18 à 22 de Quadient, et le rapport d'expertise judiciaire de M. [A]) : - le 20 mai 2010, M. [U], technicien (analyste programmeur précise-t-il dans sa lettre de démission) au sein de la société Valipost depuis le 7 novembre 2005, a démissionné à effet au 20 juillet 2010, en arguant de ce que le futur déménagement de la société Valipost, à [Localité 16], le contraindrait à un long trajet quotidien ; - 20 mai 2010, M. [C], technicien cadre depuis le 2 janvier 2003, a démissionné à effet au 30 juillet 2010, en invoquant également le déménagement prochain du siège de la société Valipost, qui ne l'avantageait guère pour des raisons familiales ; - le 21 mai 2010, Mme [B], assistante de direction depuis le 24 octobre 2005, a démissionné à effet au 21 juillet 2010, en alléguant « une dégradation progressive de ses fonctions depuis ces trois dernière années », soit depuis 2007, année au cours de laquelle est intervenue la cession de la société Valipost au groupe Neopost ; - le 10 septembre 2010, M. [F], technicien cadre et chargé d'affaires chez la société Valipost depuis le 6 décembre 2004, a démissionné « pour des raisons personnelles », son départ étant effectif au 10 novembre 2010 ; - et le 29 septembre 2010, M. [P], technicien (développeur informatique indique-t-il dans sa lettre de démission), exerçant au sein de la société Valipost depuis le 1er août 2005, a démissionné sans donner de motif. Quatre de ces salariés ont ensuite été immédiatement embauchés par la société KPS pour exercer des fonctions analogues (cf. les pièces n° 78 à 82 de Quadient) : - Mme [B] et MM. [U] et [C] ont signé, chacun, leur contrat de travail le 2 août 2010, en qualités respectives d'assistante, de développeur et de technicien développeur ; - M. [F] a signé son contrat de chargé d'affaires le 7 septembre 2010, à effet à compter du 10 novembre 2010 ; - M. [P], après avoir travaillé pour une société tierce à partir du 12 octobre 2010, a signé son contrat de travail avec la société KPS le 30 novembre 2010, à effet à compter du 13 décembre 2010, en qualité de développeur. Or, parmi les pièces saisies le 10 février 2011 au siège de la société [K] France, par un huissier de justice dûment autorisé (cf. p. 14 du rapport [A] et pièce n° 54 de Quadient), figure un courriel du 29 avril 2010 (et non du 30, comme indiqué par les parties) rédigé par M. [N], dirigeant de la société [K] France, à l'attention de M. [K]. Les premiers juges ayant reproduit l'essentiel de cet écrit, il est expressément renvoyé au jugement entrepris sur ce point (pp. 12 à 14). Dans ce courriel, dont l'objet s'intitule « Dossier Valipost : décision à prendre rapidement », M. [N] a rédigé un « mémorandum » développant une stratégie commerciale ayant pour finalité de créer, au sein du groupe [K], une nouvelle structure destinée à développer des solutions d'affranchissement industriel en remplaçant les solutions proposées par la société Valipost par celles de la nouvelle structure sur le parc de machines fabriquées par le groupe [K]. La partie C de ce mémorandum développe un « plan d'actions » (intitulé de cette partie) en six étapes afin de parvenir à ce résultat, et notamment : - la 1re étape, qui prévoit la constitution d'une nouvelle structure dans le Nord de la France ; - la 2e étape, consistant à rechercher des locaux susceptibles d'accueillir sept personnes : MM. [S] et [R], ainsi que cinq anciens salariés de la société Valipost ; - la 4e étape, prévoyant le recrutement de cinq salariés de la société Valipost « dans l'ordre ci-dessous avec leur rémunération et leurs avantages actuels » : M. [U], Mme [B], M. [L], M. [C], M. [F], cette liste étant suivie de la mention que « ces personnes ont une bonne image de la société [K] » ; - la 6e étape, précisant que, par souci de rapidité, il convenait de faire signer les contrats de M. [U] et Mme [B] et de « basculer » ces derniers dans la nouvelle structure dès sa création, car « ils ont tous deux mois de préavis, ce qui nous projetterait au mois de juillet, les autres arriveront au fur et à mesure. » La partie B de ce courriel (intitulée « aspects stratégiques et de marchés potentiels ») souligne le risque « que la compétence de Valipost ne soit plus disponible pour [K] » pour trois raisons : les départs de MM. [R] et [S], le déménagement des locaux de la société Valipost à plus de 50 km, d'où un risque de départ des salariés et de récupération de ces « ressources » - autrement dit de ces salariés - par une structure du métier étrangère au groupe [K]. Enfin, sa partie D (dénommée « planning de décision ») conclut qu'« il est fondamental pour la réussite du projet que [K] prenne une décision très rapidement car le temps est compté. Il est attendu une réponse de principe sur le projet du plus tard le 7 mai. » Le destinataire de ce courriel, M. [K], y a répondu dès le lendemain, le 30 avril 2010, en indiquant que ce projet l'intéressait vivement et qu'il en reparlerait avec l'expéditeur au début de la semaine suivante afin de prendre une décision définitive. Dans les faits, la 1re étape de ce « plan d'actions » s'est concrétisée par la création d'une nouvelle structure dès le 2 août 2010, la société KPS, soit trois mois seulement après l'envoi de ce courriel. La 2e étape a également été menée à bien par le groupe [K], la société KPS s'étant installée, dès sa création, dans des locaux situés à [Localité 11], soit dans le Nord et à proximité du nouveau siège de la société Valipost localisé à [Localité 16], cependant que le groupe [K] était jusqu'alors implanté ailleurs, en Suisse, dans l'Est de la France et en région parisienne (cf. p. 14 du rapport [A]). Quant aux 4e et 6e étapes, elle ont également été mises en oeuvre par le groupe [K], ainsi qu'en témoignent l'ordre et les dates des recrutements des salariés ci-dessus nommés : abstraction faite de MM. [S] et [R] - dont il n'est pas établi qu'ils auraient été embauchés par la société KPS ou toute autre société du groupe [K] -, les premiers salariés recrutés par la société KPS ont été précisément M. [U] et Mme [B], qui ont quitté la société Valipost à la fin du mois de juillet 2010 et été embauchés le 2 août 2010, soit dès la création de la société KPS, conformément à ce que prévoyait l'étape 6. L'embauche de M. [L], initialement projetée dans le « plan d'actions », ne s'est certes pas concrétisée immédiatement, puisque l'intéressé a été embauché par KPS en août 2012 seulement (cf. p. 12 du rapport [A]) et, dans ses conclusions, la société Quadient ne fait pas grief aux sociétés [K] de cette embauche. Cependant, en lieu et place de ce technicien-là, la société KPS en a embauché un autre, M. [P]. Il est indifférent que cette embauche n'ait pas suivi immédiatement la démission de M. [P], en octobre 2010, puisque : - d'une part, celui-ci n'a travaillé pour une société tierce que durant deux mois, avant de mettre ses compétences et son expérience au service de la société KPS dès le mois de décembre 2010, soit quatre mois seulement après la création de cette société et l'embauche des trois premiers salariés ci-dessus listés, et un mois après l'arrivée du quatrième salarié précité ; - et, d'autre part, le « plan d'actions » élaboré par le groupe [K] consistait justement à recruter, dans un premier temps, M. [U] et Mme [B], et seulement dans un second - « au fur et à mesure » indique le courriel du 29 avril 2010 - les autres salariés de la société Valipost. Au total, ce sont donc cinq salariés qui ont quitté la société Valipost sur une période de temps réduite, entre juillet et septembre 2010, pour rejoindre la société KPS dès sa création (en août 2010 pour trois d'entre eux) ou peu après (en novembre et décembre 2010 pour deux d'entre eux). Les démissions des cinq salariés ci-dessus mentionnés, puis leurs embauches au sein de la société KPS ne doivent rien au hasard, tout au contraire : elles sont l'oeuvre minutieusement planifiée par le groupe [K], la société [K] France ayant, au préalable, identifié et sélectionné, au sein de la société Valipost, les salariés les plus anciens, accoutumés à travailler ensemble et connaissant le groupe [K], eu égard à la collaboration existant alors entre ces deux sociétés depuis plusieurs années. Ces embauches ont permis à la société KPS d'avoir à sa disposition, dès les tout premiers mois de sa création, une équipe expérimentée, immédiatement et durablement opérationnelle. A preuve, non seulement la société KPS les a recrutés sans période d'essai, ce qui confirme qu'elle était assurée de leur parfaite adéquation aux postes proposés et de leur efficience immédiate, mais, en outre, ces salariés ont été ses seuls et uniques salariés entre sa date de création (le 2 août 2010) et le mois d'octobre 2012 (cf. le rapport [A], p. 12), soit pendant plus de deux ans. Les sociétés [K] ont usé de divers moyens afin de rendre ces embauches attractives : - d'abord, le siège de la société KPS a été installé à [Localité 11], cette localisation ayant été conçue, dès l'origine, comme un moyen d'attirer les anciens salariés de Valipost et de faciliter leur intégration, comme en témoignent le courriel précité du 29 avril 2010 comme le rapport du cabinet Per du 26 janvier 2022, produit par les sociétés [K] elles-mêmes (p. 23) ; - ensuite, la société KPS a recruté ces anciens salariés sans période d'essai, leur offrant ainsi une stabilité de leur emploi - pratique avantageuse et plutôt inhabituelle, comme le confirme d'ailleurs le fait que l'embauche de M. [P] par la société Hygéna, le 30 septembre 2010, comportait quant à elle une période d'essai de deux mois (cf. la pièce n° 13 des sociétés [K]). En outre, tous ces anciens salariés ont bénéficié d'une prime qui n'a pas été octroyée aux autres salariés ultérieurement embauchés par la société KPS (cf. p. 13 du rapport [A] et les contrats de travail produits, pièces n° 78 à 82 de Quadient). Ces avantages se sont cumulés avec ceux dont ils bénéficiaient déjà chez la société Valipost (tickets restaurant, mutuelle et, pour certains, voiture et téléphone de fonction), et ce conformément aux prévisions du « plan d'actions » explicité dans le courriel du 29 avril 2010. De surcroît, il résulte du rapport d'expertise de M. [A] (p. 12) qu'au 1er janvier 2010, l'effectif de la société Valipost s'élevait à treize salariés - abstraction faite de MM. [R] et [S], dont les démissions n'ont pas été prises en compte ci-dessus. Ces embauches, par la société KPS, de ces cinq salariés expérimentés ont donc privé la société Valipost de 38,46 % de ses effectifs sur une courte période de cinq mois. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [K] pour tenter de justifier de la loyauté de ces embauches, il convient d'indiquer, premièrement, que leurs développements relatifs à la notion de « salariés clés » sont mal fondés. Outre la circonstance que, dans le langage courant, un salarié « clé » s'entend à l'évidence d'un salarié important, voire essentiel, les salariés ci-dessus listés répondent bien à cette définition dès lors que, d'un côté, ils ont été présélectionnés par les sociétés [K] précisément en raison de leur ancienneté et de ce qu'ils avaient « une bonne image de la société [K] », ce qui démontre que, au plan subjectif, le groupe [K] considérait lui-même que ces salariés étaient particulièrement importants. De l'autre, et sur un plan purement objectif, ces salariés ont été en mesure de constituer une équipe de travail opérationnelle dès l'origine et stable pendant plus de deux ans, tel que relevé ci-dessus. Deuxièmement, c'est encore en vain que les sociétés [K] soutiennent que la société Valipost aurait joué un rôle prépondérant dans la démission des salariés précités. En effet, indépendamment du fait qu'il n'est pas établi que le projet de restructuration de la société Valispost fût connu de ses salariés dès le printemps 2010 - l'article produit sur ce point par les sociétés [K] date du 28 septembre 2011 (cf. leur pièce n° 7) -, l'on relève, d'abord, qu'aucun salarié n'a argué de ce projet pour motiver sa lettre de démission. Ensuite, au regard des éléments ci-dessus exposés, les motifs de démission explicitement avancés par certains de ces salariés - le déménagement de la société Valispost, ou les conditions de travail -, ne visaient, à l'évidence, qu'à dissimuler la véritable origine de ces démissions, à savoir les manoeuvres de débauchage déloyales déployées par la société [K] France afin qu'ils deviennent les salariés de la société KPS, à créer ou tout récemment créée. Troisièmement, est inopérant le moyen des sociétés appelantes tiré de ce qu'aucun des salariés embauchés par la société KPS n'était tenu par une clause de non-concurrence, une telle circonstance n'étant nullement exclusive de la déloyauté d'un débauchage, qui, en l'occurrence, est amplement démontrée par l'ensemble des éléments développés ci-dessus. En définitive, il est établi que les embauches des anciens salariés de la société Valipost se sont accompagnées de manoeuvres déloyales imputables à la société KPS comme à la société [K] France, laquelle a créé la première à dessein qu'elle procède à ces embauches. De plus, la déloyauté de ces embauches résulte également de ce qu'elles ont permis l'utilisation, par les anciens salariés de la société Valipost, de documents confidentiels utilisés pour démarcher la clientèle de cette dernière au profit de la société KPS, ainsi qu'il sera explicité ci-après. En second lieu, s'agissant de la seconde condition, relative à la désorganisation de la société Valipost, la cour estime que les développements des sociétés [K] relatifs à la véritable qualité des salariés démissionnaires (pp. 51 à 55 de leurs conclusions) ou à la cause de la perte des contrats de maintenance (pp. 55), qui diffèrent des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [A], ne sont pas fondés, dès lors qu'ils reposent sur le rapport du cabinet Per, expert privé qu'elles ont sollicité et payé, sans que les observations de ce cabinet soit confortées par d'autres pièces. Selon le rapport judiciaire de M. [A] (p. 11 et s.), sur les cinq salariés précités qui ont démissionné de la société Valipost, quitté celle-ci entre fin juillet et septembre 2010 et été embauchés par la société KPS entre juillet et novembre 2010, quatre étaient des techniciens développeurs, tandis qu'entre le 1er juin 2010 et le 3 janvier 2011, la société Valipost a recruté trois techniciens et deux développeurs qui, par hypothèse, ne disposaient pas de l'expérience acquise par ces quatre techniciens développeurs démissionnaires en matière de logiciels destinés à équiper des machines de tri postal. Au vu des pièces versées aux débats, et eu égard notamment : - à la proportion de salariés embauchés par la société KPS par rapport à l'effectif total de la société Valipost, - à la courte période de temps au cours de laquelle ces embauches sont intervenues, - à l'expérience acquise par les salariés embauchés dans un secteur d'activité où, selon les propres conclusions des sociétés [K], peu d'entreprises se trouvaient en concurrence, ce qui réduisait d'autant le « vivier » de salariés potentiels disposant de compétences avérées dans ce domaine particulier, - aux conditions de ces embauches ci-dessus décrites, - et à la proximité du lieu d'installation du siège de la société KPS par rapport à celui de la société Valipost, la cour estime que ces embauches déloyales ont nécessairement entraîné la désorganisation de la société Valipost au plan de ses ressources humaines, dès lors qu'elle a été contrainte de procéder à des embauches successives d'un personnel moins expérimenté qui a eu
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 442 du code de procédure civile. La courarticle 1145 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235ac9aec0e60008fe9929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel