Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe992d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 380 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBOP Jugement (N° 11-21-167) rendu le 14 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck APPELANTE La SAS Environnement de France anciennement dénommée Habitat de France prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] -en liquidation judiciaire- représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Madame [F] [E] née le 19 mai 1985 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Vincent Platel, avocat au barreau de Lille La SA BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SCP BTSG représentée par Me [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Environnement de France ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 8] défaillante -assignée en intervention forcée signifiée le 23 juin 2023 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2024 **** A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [F] [E] a commandé auprès de la société Habitat de France, suivant bon de commande n° 77344 du 7 mars 2019, la fourniture et la pose d'une installation hydro-thermodynamique de type pompe à chaleur et d'un ballon d'une capacité de 200 litres, au prix total de 23 900 euros financé au moyen d'un crédit affecté d'un même montant, souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, remboursable en 180 mensualités au Taeg de 4,80 %. Toujours dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 5956 du 23 mai 2019, elle a commandé auprès de la société Habitat de France une installation comprenant huit panneaux photovoltaïques devant être posés sur un abri, au prix de 19 900 euros, financée au moyen d'un crédit affecté du même montant souscrit auprès de la société Cetelem, remboursable en 144 mensualités au Taeg de 4,95%. A la suite des travaux, Mme [E] a fait assigner, par actes d'huissier du 20 mars 2020, la société Habitat de France, désormais dénommée SAS Environnement de France, et la SA BNP Paribas Personal Finance ( 'la société BNP Paribas') devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck aux fins, notamment, d'obtenir la nullité et, 'en conséquence, la résolution' des contrats conclus avec la société Habitat de France, ainsi que des contrats de crédit affectés. Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a : - prononcé la nullité des contrats de vente n°s 77344 et 5956 conclus entre Mme [F] [E] et la société Environnement de France ; - prononcé, en conséquence, la nullité des deux contrats de crédit affectés conclus entre Mme'[E] et la société BNP Paribas ; - condamné la société Environnement de France à restituer à la demanderesse la somme de 43'800 euros ; - dit qu'il appartiendrait à ladite société de venir reprendre possession de tous les appareils installés par ses soins au domicile de Mme [E] et de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente ; - condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 43 800 euros, déduction faite de tous les paiements déjà effectués au titre du capital, des intérêts, des frais et indemnités de retard ; - condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté la société BNP Paribas et la société Environnement de France de leurs demandes d'indemnité de procédure ; - condamné in solidum ces dernières, outre aux dépens, à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 janvier 2022, la société Environnement de France a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2022, la société Environnement de France demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et 1182 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter de Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, qu'elles tendent à l'annulation ou à la résolution du contrat ; - à titre subsidiaire, dire tout vice couvert au regard de l'article 1182 du code civil ; - dans ces deux hypothèses, la condamner à lui restituer la somme de 43 800 euros et à lui verser celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la procédure ; - plus subsidiairement, compte tenu de la faute de la banque, débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; - condamner Mme [E] à restituer à la banque la somme de 43 800 euros sans qu'elle-même n'ait à garantir celle-ci. Par ordonnance du 4 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel au visa des articles 369 et 907 du code de procédure civile, à la suite du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France intervenu le 29 mars 2023. Par courrier recommandé reçu le 22 mai 2023 par la SCP BTSG, prise en la personne de Me'[B] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Environnement de France, Mme [E] a déclaré sa créance à l'encontre de cette société telle que résultant du jugement du 14 octobre 2021 puis, par acte du 23 juin 2023, elle a fait assigner le liquidateur en intervention forcée et en reprise d'instance devant la cour d'appel. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2022, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation,1103, 1104, 1182 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et, en conséquence, la nullité des deux contrats de crédit affectés conclus entre elle et Mme [E], en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, condamnée in solidum avec la société Environnement de France, outre aux dépens, à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; - constater que cette dernière a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; - en conséquence, ordonner à Mme [E] de poursuivre le règlement des échéances des deux prêts entre ses mains conformément aux stipulations des deux contrats de crédit affectés acceptés par ses soins les 7 mars 2019 et 23 mai 2019 et ce, jusqu'au plus parfait paiement ; A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats principaux, ainsi que celle des deux contrats de crédit affectés : - confirmer ledit jugement ce qu'il a condamné Mme [E] à lui verser la somme de 43 800 euros, déduction faite de tous les paiements déjà effectués au titre du capital, des intérêts, des frais et indemnités de retard ; - condamner la société Environnement de France à garantir Mme [E] du remboursement des capitaux prêtés à son profit ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds : - dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme [E] ; - par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 43 800 euros, Par conclusions remises le 30 juin 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles L. 121-17, L. 121-18, L. 311-8, L. 311-32, L. 312-27 et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, des articles L. 546-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1137, 1217 et 1224 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de : - prononcer la nullité des contrats principaux conclus avec la société Environnement de France en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; - prononcer la nullité des contrats de crédits affectés conclus avec la société BNP Paribas ; - condamner la société appelante à lui rembourser la somme de 43 800 euros ; - la condamner à procéder à la dépose des installations et à rétablir les lieux dans leur état antérieur à la vente ; - condamner in solidum la société Environnement de France et la société BNP Paribas, outre aux dépens, à lui verser les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice subi ; - 1 000 euros en première instance et 3 500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 janvier 2024. Par note en délibéré envoyée aux parties le 11 avril 2014, la cour a sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société BNP Paribas contre la société Environnement de France au regard du placement en liquidation judiciaire de cette dernière et de l'absence de justification d'une déclaration de créance. Mme [E] y a répondu par note en délibéré reçue le 15 avril 2014, et les autres parties n'ont pas présenté d'observations sur le point soulevé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des bons de commande A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Selon l'article L221-9 dudit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) Il résulte de l'article L111-1 précité qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; (...) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. L'article L111-5 précise qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.'111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les deux bons de commande mentionnaient les équipements proposés, leur marque, le prix global des installations, le délai de rétractation, le mode de financement, le nom et la signature du technicien, ainsi que les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de l'entreprise, que le second contrat précisait également que les panneaux photovoltaïques étaient destinés à une autoconsommation et non pas à une revente, que les deux contrats étaient dotés d'un formulaire détachable de rétractation et que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation était indiquée, sans que le code de la consommation impose de mentionner une adresse à ce titre. En revanche, il est constant qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention (Com., 17 juin 2020, pourvoi n° 17-26.398, inédit ; 1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.607, publié) Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que le défaut de ventilation du prix des différents appareils et de celui de la main-d'oeuvre n'avait pas permis de mettre le consommateur en mesure de procéder utilement à une comparaison avec des propositions de même nature, justifiant la nullité des contrats de vente en application de l'article L242-1 du code de la consommation. Cependant, la cour relève que la seule mention, dans les contrats litigieux, d'une date limite de livraison, n'a pas mis en mesure le consommateur de connaître avec précision la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service alors que les deux contrats comportaient différentes prestations à la charge du professionnel, dont la livraison des équipements, mais également leur installation, des démarches administratives à effectuer (mairie, Enedis, Consuel), la formation de l'utilisateur, les essais et la mise en service des installations, de sorte que les deux contrats encourent la nullité (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié). La décision entreprise sera confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a prononcé la nullité des deux contrats de vente. Sur la confirmation de la nullité L'article 1182, alinéa 3 du code civil, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Il est désormais admis que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2024, pourvois n° 22-15.199, 22-16.115, 22-16.116). En l'espèce, le fait que les conditions générales figurant au verso des bons de commande litigieux reprennent, en tout petits caractères, les dispositions des articles L111-1, L221-9, L221-18, L221-21, L221-23, L221-24, L221-25, L221-27, L217-4, L217-5, L217-12 du code de la consommation était manifestement insuffisant à révéler au consommateur les vices affectant ces bons et leur nullité consécutive, telle que prévue à l'article L242-1 du même code, non reproduit au contrat. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que Mme [E] ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci. Il en résulte que, faute pour Mme [E] d'avoir eu connaissance du vice affectant les bons de commande litigieux, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice de la faculté de rétractation, de l'acceptation de la livraison, de la signature sans réserve des procès-verbaux de réception les 19 avril et 4 juillet 2019 avec demande de financement, de l'acceptation de l'exécution des démarches de raccordement par le prestataire de service, et ce d'autant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'elle a contesté, dès le 12 août 2019, l'exécution des prestations et invoqué un vice de son consentement auprès de la société Habitat de France et qu'elle a également sollicité, par courrier adressé à la société BNP Paribas, l'annulation des contrats de prêts, de sorte que, compte tenu du bref délai écoulé entre la réalisation des travaux et leur contestation, démontrant une absence d'exécution volontaire au sens de l'article 1182 susvisé, il ne saurait lui être reproché d'avoir continué à rembourser les mensualités du crédit dans l'attente de la réponse du prêteur. Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en qu'il a prononcé l'annulation des contrats principaux. Par ailleurs, une telle annulation entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la société Environnement de France l'obligation de restituer le prix à Mme [E], étant précisé que cette société étant en liquidation, seule pourra être ordonnée l'inscription au passif de la liquidation des créances de restitution de prix de Mme [E]. Compte tenu par ailleurs de sa complexité technique et de son coût, la restitution par l'acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective. La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s'agit d'une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel. Sur l'annulation des contrats de crédit accessoires En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de constater la nullité des deux contrats de crédit affectés, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a prononcé ces nullités dans la mesure où il s'agit d'une nullité de plein droit. Sur les conséquences de la nullité des contrats accessoires Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui libère les fonds à la lecture d'une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement. En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités des bons de commande précédemment retenues étaient manifestes - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité - a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge, ayant relevé qu'il résultait d'un constat fait par huissier de justice le 22 février 2021 que l'installation était fonctionnelle et que l'eau chaude et la chaleur étaient produites, même si Mme [E] se plaignait d'une installation bruyante et surdimensionnée, étant précisé que les panneaux étaient destinés à une autoconsommation et non pas à une revente, a rappelé que, faute d'avoir subi un préjudice, l'emprunteur restait tenu à la restitution du capital auprès du prêteur. Si la société Environnement de France est désormais en liquidation, il n'est de plus pas établi que la créance de restitution du prix de Mme [E] soit irrécouvrable. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à restituer à la société BNP Paribas le capital emprunté, déduction faite de tous les versements qu'elle a faits, en capital, intérêts et indemnités de retard. Sur la demande de garantie formée par la société BNP Paribas contre la société Environnement de France. Aux termes de l'article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La demande de garantie formée par la société BNP Paribas contre la société Habitat de France, désormais dénommée Environnement de France, formulée à titre subsidiaire en première instance, n'a pas été examinée par le premier juge dès lors que Mme [E] était condamnée à rembourser à la banque le montant du capital emprunté, déduction faite de tous ses versements en capital, intérêts et indemnités de retard. En appel, la société BNP Paribas renouvelle sa demande de garantie à l'encontre de la société Environnement de France dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé les nullités des contrats de vente et de crédit, ce qui est bien le cas en l'espèce. La nullité des contrats de vente et celle, corrélative, des contrats de crédit, résultant d'une faute du vendeur dans la rédaction des contrats de vente litigieux, les conditions d'application de l'article L312-56 précité sont réunies. Cependant, la société BNP Paribas ne justifiant pas d'une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France conformément aux dispositions des articles L622-24 et R622-22 du code de commerce, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de garantie. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires Si les sociétés BNP Paribas et Environnement de France sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations de conseil et de mise en garde, elles ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention. Mme [E] sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris tout en demandant la condamnation in solidum des sociétés Environnement de France et BNP Paribas personal finance à ce titre. Elle ne développe cependant aucun moyen tendant à mettre en jeu la responsabilité de la société Environnement de France, aux côtés de la banque, pour manquement de cette dernière à ses obligations. Cette disposition sera donc nécessairement confirmée. Sur les autres demandes La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Environnement de France et la société BNP Paribas in solidum aux dépens, sauf à préciser, en ce qu'il concerne la première, que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière de procédure collective. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour précisant que cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France. Ces sociétés seront par ailleurs condamnées in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés, en ce qui concerne la société Environnement de France, selon les règles applicables en matière de procédure collective, et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, cette créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France. PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité des deux contrats de crédit affectés conclus entre Mme [F] [E] et la S.A. BNP Paribas personal finance ; Statuant à nouveau sur ce point, Constate la nullité des deux contrats de crédit affectés conclus entre Mme [F] [E] et la S.A. BNP Paribas personal finance ; Y ajoutant, Déclare la société BNP Paribas personal finance irrecevable en sa demande de condamnation de la société Environnement de France à la garantir du remboursement par Mme [F] [E] du capital emprunté au titre des deux contrats de crédit affectés annulés ; Condamne in solidum la SCP BTSG, prise en la personne de Me'[B] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Environnement de France, et la S.A. BNP Paribas personal finance, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de procédure collective en ce qui concerne la société Environnement de France ; Les condamne in solidum à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Ordonne, en conséquence, l'inscription au passif de la liquidation de la SAS Environnement de France des créances suivantes de Mme [F] [E] : - 43 800 euros au titre de la restitution du prix des contrats de vente numéros 77344 et 5956 ; - 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; - 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SCP BTSG, prise en la personne de Me'[B] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Environnement de France, et BNP Paribas personal finance de leurs demandes respectives à ce titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-55 du code de la consommation alors applarticle L. 221-5 du code de la consommation et cearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L242-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235ac9aec0e60008fe992d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel