Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe992f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCPB Jugement (N° 20/00566) rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale INTIMÉ Monsieur [O] [K] [W] né le 27 novembre 2000 à [Localité 3] (Pakistan) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2024 **** Par décision du 14 mars 2019, le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Senlis a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 15 novembre 2018 par M. [O] [K] [W], se disant né le 27 novembre 2000 à [Localité 5], au Pakistan, en application de l'article 21-12 1° du code civil, au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas correctement légalisé et n'était donc pas recevable en France. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2019, M. [O] [K] [W] a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Lille devant ce tribunal aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré'; - dit que M. [W] était français ; - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [K] [W] auprès du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Senlis le 15 novembre 2018 (dossier DnhM 288/2018) ; - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ; - condamné le Trésor public à supporter les dépens de l'instance à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières réquisitions remises le 26 avril 2022, M. le Procureur général demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - infirmer le jugement déféré ; - juger que l'intimé n'est pas français ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2022, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 21-12 et suivants et 47 du code civil, et de l'article 1043 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner le Trésor public, outre aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l'exposé de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile En application de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité et à leurs voies de recours, une copie de la déclaration d'appel, ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation doivent être déposées sous peine de caducité au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités précitées ont été satisfaites, le ministère de la justice ayant délivré récépissé le 20 avril 2022 pour le dépôt de la copie de la déclaration d'appel reçu le 4 février 2022. Sur le fond En vertu de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. L'article 16 du décret n°'93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 dispose que la déclaration prévue par l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée, en premier lieu, d'un extrait d'acte de naissance. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est constant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. Enfin, l'article 30 du code civil commande à celui dont la nationalité est en cause, et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française. ** En l'espèce, M. [W], en l'absence de convention à ce sujet entre la France et le Pakistan, a donc produit un extrait d'acte de naissance légalisé. Le ministère public ne conteste pas expressément l'authenticité de l'acte produit au cas présent mais la validité de sa légalisation en relevant, d'une part, que le nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie d'acte n'est pas mentionné, d'autre part, alors que la légalisation doit être directe et que la surlégalisation est proscrite, que ladite copie porte mention d'une première légalisation par le ministère des affaires étrangères du Pakistan, autorité non compétente pour réaliser cette formalité, puis une seconde légalisation par un membre de l'ambassade du Pakistan en France qui, de surcroît, ne permet pas de déterminer, compte tenu de la disposition des cachets et des signatures, si elle certifie la qualité et la signature de l'officier d'état civil ayant délivré le document ou seulement la validité de la première légalisation. Cependant, en ce qui concerne le premier point, l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007, repris par l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) expose de même (point 595) que la légalisation consulaire est l'attestation donnée par un consulat de la véracité des signatures apposées sur un acte public étranger et de la qualité de ceux qui l'ont dressé ou expédié, afin qu'on puisse y ajouter foi partout où l'acte est produit. Par conséquent, en l'espèce, la critique de la légalisation fondée sur l'absence de mention du nom de la personne ayant délivré la copie de l'acte est inopérante. Par ailleurs, il est constant que les seules autorités habilitées à légaliser un acte d'état civil étranger sont le consulat de France dans l'État dont émane l'acte ou le consulat de cet État en France (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 décembre 2014, pourvoi n°'13-27.857). L'acte produit par M. [W], accompagné d'une traduction certifiée conforme, a été délivré le 27 mars 2019 et porte une signature à côté de la mention « secretary union council'n°3 [Localité 7] (à [Localité 5]) » qui, selon la traduction, désigne l'officier d'état civil. Cet acte présente en outre : - à l'encre verte, le sceau de l'assistant du directeur du ministère des affaires étrangères à [Localité 4], et la mention 'checked by [C] [V] [G]' (vérifié par...) et, à l'encre bleue, une signature et la date du 28 mars 2019 ; - à l'encre verte, le sceau de l'ambassade du Pakistan à [Localité 6], ainsi que le nom du chef de la section consulaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 6], M. [Z] [N] [D], et la date du 28 août 2019. La signature de ce dernier est apposée manuscritement à l'encre bleue au-dessus de son nom. - des tampons à l'encre verte apposés en haut du document, 'Signature attested' (traduction : signature attestée), et 'légalisé'. Il ressort dès lors de la présentation formelle de cet acte, comme l'ont relevé les premiers juges, que c'est bien la signature de l'officier d'état civil qui a été authentifiée par le chef de la section consulaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 6], dont il n'est pas démontré ni même soutenu par le ministère public qu'il ne serait pas doté des attributions consulaires, de sorte que cette légalisation est conforme aux critères de régularité exposés supra, peu important la présence d'une légalisation intermédiaire éventuellement superflue. La cour signale toutefois sur ce dernier point, à titre d'information, que le site « diplomatie française'» du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, site d'information accessible à tous, mentionne que «'lorsqu'un acte est émis par une autorité étrangère, il doit respecter la coutume internationale de la double légalisation pour être produit en France : légalisation par l'autorité compétente de l'Etat émetteur (en général le ministère des affaires étrangères local), puis surlégalisation par l'ambassade ou le consulat de France en résidence dans cet État' »[ou, faudrait-il ajouter, l'ambassade ou le consulat de cet État en France]. Le moyen tiré de l'irrégularité de la légalisation est donc inopérant. ** Le ministère public fait valoir en second lieu que l'acte de naissance produit ne peut faire foi dès lors qu'il ne répond pas aux critères de l'acte d'état civil tel qu'on le conçoit en France, en particulier en ce qu'il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, mentions substantielles de l'acte au sens du droit français, indispensables pour identifier les parents, et faisant partie de l'état civil de l'enfant. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L'appelant ne démontre pas, faute de références à la réglementation locale en la matière, que l'acte litigieux, s'il ne donne effectivement aucune autre information sur les parents de l'enfant que leurs noms, prénoms, adresse et numéros de carte d'identité et ne fait pas état d'un déclarant, sans préciser pour autant comment les faits qui y sont relatés ont été portés à la connaissance de son auteur, ne serait pas rédigé dans les formes usitées au Pakistan et ne fait pas état d'autres éléments tirés de l'acte lui-même établissant qu'il serait irrégulier ou falsifié. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'acte de naissance produit avait bien été légalisé et permettait d'établir que M. [O] [K] [W] était né le 27 novembre 2000 au Pakistan. Il en résulte que l'intéressé était mineur lorsqu'il a, le 15 novembre 2018, souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le requérant justifie par ailleurs de sa résidence en France à l'époque de la souscription de sa déclaration de nationalité et d'une prise en charge depuis plus de trois ans par les services de l'aide sociale à l'enfance puisqu'il prouve avoir été pris en charge pendant sa minorité du 26 août 2015 jusqu'au 27 novembre 2018. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions. Y ajoutant, il convient par ailleurs de condamner le Trésor public à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, ordonne la mention du présent arrêt conformément à l'article 28 du code civil, laisse à la charge du Trésor public les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle condamne le Trésor public à payer à M. [O] [K] [W] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 700 du code de procédure civile.article 21-12 du code civil.article 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil que tout acte de larticle 805 du code de procédure civilearticle 30 du code civil commande à celui dont larticle 21-12 du code civil doit être accompagnée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac9aec0e60008fe992f
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