Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe9943
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HK Ordonnance de référé (N° 22/00291) rendue le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE Madame [Y] [P] née le 07 septembre 1992 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque La SAS DNC & Co exerçant sous l'enseigne DNC N'Grill prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 89 pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts-de-France ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] défaillante à qui l'avis de fixation et la déclaration d'appel ont été signifiés le 14 juin 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023 **** Par acte du 5 novembre 2019, Mme [Y] [P] a acquis un appartement situé [Adresse 4], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le rez-de-chaussée de l'immeuble se compose d'un local commercial dont M. [V] [H] est propriétaire et qu'il loue à la société DNC & Co, exerçant sous l'enseigne DNC Bar and Grill. Se plaignant de nuisances liées à l'activité de cette société, Mme [P] a saisi le conciliateur de justice. Aux termes d'un constat d'accord établi le 15 novembre 2021, la société DNC & Co s'est engagée à changer le revêtement de sol de son local pour le 31 décembre 2021 et à finaliser l'insonorisation de celui-ci pour le 31 décembre 2022. Considérant que les nuisances persistaient, Mme [P] a, par actes des 3 et 4 novembre 2022, assigné en référé la société DNC & Co, ainsi que M. [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, aux fins principalement de voir organiser une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de voir ordonner sous astreinte à la société DNC & Co, au visa de l'article 835 du même code, de limiter son activité à celle de restaurant traditionnel, de cesser toute activité s'apparentant à un bar d'ambiance ou débit de boissons, de démonter et enlever le mobilier urbain installé sur le domaine public sans autorisation, de changer le revêtement de sol du restaurant afin de limiter les nuisances sonores et de condamner in solidum ladite société avec M. [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté les demandes de Mme [P] et l'a condamnée aux dépens. Celle-ci en a interjeté appel et, aux termes de ses conclusions remises le 23 juin 2023, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; statuant à nouveau, * au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - ordonner une expertise ; - en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; * au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - ordonner à la société DNC & Co, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de : ' limiter son activité à celle de restaurant traditionnel, à savoir de la restauration sur place, à table, sans vente de boissons hors accompagnement du repas ; ' cesser toute activité s'apparentant à un bar ambiance ou débit de boissons, et notamment, l'organisation de soirées avec diffusion de musique à haut volume, danse des clients ou concerts privés ; ' démonter et enlever le matériel urbain installé sur le domaine public (tables, chaises, tabourets de bar, tonneau, cendriers, etc) sans autorisation laissant penser aux clients que le domaine public peut être utilisé comme une terrasse de l'établissement ; - ordonner à la société DNC & Co, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de changer le revêtement de sol du restaurant afin de limiter les nuisances sonores ; - condamner in solidum la société DNC & Co et M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société DNC & Co. Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; si une expertise judiciaire était ordonnée : - dire que la mission de l'expert sera complétée aux fins de donner tous éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de déterminer si l'activité querellée par l'appelante préexistait à l'acquisition de l'appartement, ainsi que les troubles qu'elle invoque ; si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande provisionnelle formulée par l'appelante : - condamner la société DNC & Co à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; en tout état de cause : - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que la mesure d'instruction sollicitée doit porter sur des faits susceptibles de servir l'action projetée, laquelle ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée est au premier chef destinée à servir une action en cessation d'un trouble anormal de voisinage qui serait généré par l'activité commerciale de la société DNC & Co. Pour y faire échec, M. [H] se prévaut d'une cause légale d'irresponsabilité tirée de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, dont il ressort que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Il soutient plus précisément que l'activité commerciale à l'origine du trouble invoqué par Mme [P] serait antérieure à l'arrivée de celle-ci dans l'immeuble, de sorte qu'il serait en droit de lui opposer le privilège d'antériorité procédant du texte précité. Il n'est pas contesté que Mme [P] a acquis en novembre 2019 l'appartement qu'elle occupe au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 4], tandis que le fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée a été cédé à la société DNC & Co en juin 2021. Les statuts de la société DNC Bar and Grill, qui exploitait précédemment ce fonds, mentionnaient l'objet social suivant : L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de RESTAURATION sis à [Adresse 4] Plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et de nature à en favoriser la réalisation. Les statuts de la société DNC & Co, cessionnaire du fonds, mentionnent quant à eux l'objet social suivant : L'activité de restauration de type traditionnelle et vente à emporter, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, soirées concerts et animation et tous types d'activités liées à la restauration. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. Il s'en déduit une évolution de l'activité, laquelle n'est plus uniquement dédiée à la restauration ou même à l'accueil au bar, comme le suggérait la raison sociale du cédant, mais comporte désormais également une activité de soirées concerts et animation, dont l'antériorité n'est pas démontrée, étant à cet égard observé que ni l'existence d'un meuble de bar en 2017 ni la diffusion de prospectus publicitaires en 2020 signalant une activité de brasserie et apéro ne sauraient suffire à établir une telle antériorité. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun privilège d'antériorité ne voue donc à l'échec l'action en cessation du trouble anormal de voisinage que la mesure d'instruction sollicitée est destinée à servir. Il apparaît au surplus que Mme [P] se prévaut de manquements au règlement de copropriété, notamment à son article 7, qui stipule que les lots du rez-de-chaussée [...] pourront être à usage commercial à condition [...] que les activités exercées n'apportent pas de nuisances particulières à la copropriété, de même qu'à son article 9, qui précise que les propriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail [...] qui soit de nature à nuire ou [...] à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations, ou autrement. Or il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'instruction sollicitée serait propre à servir une action procédant de tels manquements, laquelle ne serait pas subordonnée à un défaut d'antériorité de l'activité litigieuse. Encore faut-il cependant que soient établis des faits précis et pertinents, de nature à justifier la mesure d'instruction, dont M. [H] conteste l'opportunité. Il s'avère à cet égard qu'aucune pièce ne vient étayer les nuisances olfactives prétendument causées par l'installation d'un extracteur d'air en façade de l'immeuble par la société DNC & Co, ni non plus les nuisances visuelles qui résulteraient du système d'éclairage implanté par celle-ci à l'extérieur de son local. Les nuisances sonores sont, en revanche, soutenues par divers éléments. C'est ainsi qu'est produit un courriel du 12 novembre 2021 attribué aux services de la police municipale de [Localité 2] dont il ressort que l'environnement sonore mesuré dans la chambre à coucher de Mme [P] entre 22 h 00 et 2 h 00, dans la nuit du 30 au 31 (sic) novembre 2021, dépasse de 2 décibels la valeur limite réglementaire. Il apparaît toutefois que la date du courriel est antérieure à celle de la mesure effectuée, ce qui rend l'époque de la nuisance incertaine et prive ainsi la pièce de toute force probante. Madame [P] produit également plusieurs attestations. Celle émanant de son compagnon n'offre pas les garanties d'objectivité requises pour être opérante. Les autres attestations qu'elle verse aux débats relatent toutes des nuisances sonores subies au cours d'une seule soirée, à savoir celle du 4 septembre 2021, sans évoquer la répétition dans le temps des nuisances. De tels témoignages sont en outre infirmés par ceux produits en défense, dont il résulte que deux autres occupants de l'immeuble situé [Adresse 4] ne souffrent d'aucune nuisance sonore causée par la société DNC & Co, le même constat étant opéré par plusieurs riverains domiciliés à proximité immédiate de l'établissement. L'appelante produit enfin une série de procès-verbaux de constat dressés à son domicile les 13 et 22 mai 2022, puis les 5 et 15 juillet 2022, dont il ressort qu'y sont perceptibles des impacts de bouteilles de verre, des claquements métalliques, des éclats de voix et de rire, des frottements de mobilier au sol et de la musique, ces différents bruits provenant du rez-de-chaussée commercial. L'huissier de justice ayant procédé aux constatations a mesuré un niveau sonore variant de 53,3 à 68,3 décibels en soirée. Ces différentes mesures ont été effectuées à l'aide d'une application (procès-verbal de constat du 15 juillet 2022), dont l'intitulé exact n'est pas précisé et dont aucun élément ne permet de se convaincre de la fiabilité. En contrepoint, M. [H] produit une étude technique réalisée le 28 novembre 2022, au contradictoire de l'appelante, par un acousticien équipé d'un sonomètre, d'un calibreur et de logiciels dédiés, dont l'intimé soutient dans ses écritures, sans être contredit, qu'elle démontre que les émergences maximum ne sont pas atteintes avec le niveau sonore de l'installation musicale et que le niveau sonore de l'établissement par le biais de la musique amplifiée pourrait être bien plus élevé sans méconnaître la réglementation (p. 6). Une telle étude précise que des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ont été réalisés dans le local commercial (doublage des façades et des porteurs, faux plafond acoustique, changement du revêtement de sol), lesquels sont du reste justifiés par les factures produites. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [P] n'apporte pas la preuve de nuisances susceptibles de justifier la mesure d'instruction sollicitée, l'ordonnance méritant donc confirmation de ce chef. Sur les autres mesures et la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Mme [P] se prévaut de prétendues nuisances sonores commises par la société DNC & Co pour obtenir la condamnation de celle-ci sous astreinte à limiter son activité à la restauration traditionnelle, supprimer le mobilier urbain à l'usage de sa clientèle installé sur le domaine public et changer le revêtement de sol de son restaurant. Dès lors que les nuisances sonores imputées à la société DNC & Co ne sont pas caractérisées, ainsi qu'il a été dit, les mesures sollicitées sous astreinte ne peuvent être ordonnées, étant au demeurant observé qu'il a d'ores et déjà été procédé au changement de revêtement de sol. Enfin, l'obligation de faire invoquée par Mme [P] étant sérieusement contestable pour les raisons précédemment exposées, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise mérite donc également confirmation de ces différents chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [P] soit condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et de voiarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 113-8 du code de la construction et de larticle 145 du code de procédure civile
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- CHAMBRE 1 SECTION 1
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- 18 avril 2024
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66235ac9aec0e60008fe9943
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