Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac9aec0e60008fe994b
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPVW N° de Minute : 780 Ordonnance du jeudi 18 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [J] né le 15 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 18 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 11 h 30 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2024 à 10 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [S] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 avril 2024, notifié le même jour à 16h15. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 16 avril 2024 à 11h30 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [J] du 17 avril 2024 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. A l'appui de son recours,M [S] [J] reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'absence de production du certificat médical de garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a constaté que la procédure était incomplète mais que l'atteinte aux droits de l'étranger n'était pas justifiée . Il convient de constater que l'étranger a demandé à bénéficier d'un examen médical lors de la notifications des ses droits en garde à vue suivant procès-verbal du 12 avril 2024 à 17h33 . Si le procès-verbal de fin de garde à vue fait mention d'un examen réalisé à cette date à 18h05 lequel n'est pas produit alors que le certificat médical établi par le Docteur [T] le 12 avril 2024 à 18h40 pour M [O] [Z] , le second gardé à vue , figure bien dans la procédure. Une atteinte aux droits de l'étranger se trouve caractérisée au visa des dispositions susvisées dès lors que l'étranger soutient avoir été privé d'un examen médical effectif durant la garde à vue. En tout état de cause si l'examen médical a pu avoir lieu , l'absence de communication du document au juge judiciaire ne permet pas d'exercer un contrôle sur la compatibilité de cette mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'étranger qui présente une problématique d'addiction à la prégabaline. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [S] [J] . Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention . PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau REJETTE la requête en prolongation de la rétention de la préfecture, DIT n'y avoir lieu à maintien de M [S] [J] en rétention administrative, RAPPELLE à M [S] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPVW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 780 DU 18 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 avril 2024 : - M. [S] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [J] le jeudi 18 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 18 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 18 avril 2024 N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPVW
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac9aec0e60008fe994b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel