Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe994f
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2 N° de Minute : 779 Ordonnance du jeudi 18 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [J] [X] né le 05 Avril 1994 à [Localité 4] (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [B] interprète assermenté en langue kurde kurmandgi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 18 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 10 h 39 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2024 à 11 h 45 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [T] [J] [X] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et prolongée d'une même durée le 28 mars 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours avec interdiction de retour durant trois ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais et notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et confirmée par le tribunal administratif le 7 mars 2024 . Par ordonnance du 12 avril 2024 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 12 avril 2024 et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 2]. M [T] [J] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 avril 2024, notifié le 15 avril 2024 à 7h35. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 avril 2024 à 10h39 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [J] [X] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenu à l'audience; ' Vu la déclaration d'appel de M.[T] [J] [X] , en date du 17 avril 2024 à 11h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [J] [X] soulève les moyens suivants: -au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'irrégularité de la date de la décision, -demande une assignation à résidence judiciaire. Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'irrégularité de l'acte en raison de son édiction à la date du 15 avril alors qu'il est daté du 13 avril 2024 est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Au surplus , le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de l'acte n'est pas fondé dès lors qu'aucun élément de la motivation de l' arrêté de placement en rétention ne permet de remettre en cause son édiction à la date du 13 avril 2024 , la date du 15 avril 2024 correspondant à la seule date de sa notification à l'étranger. Au surplus ,il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce à ce moyen lors des débats en appel .Il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention est daté du 13 avril 2024, la date du 15 avril 2024 correspondant à la seule date de sa notification à l'étranger. Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire. Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement a fait connaître à l' administration le 9 avril 2024 qu'il s'opposait à son retour en Turquie par le vol prévu du 16 avril 2024 au motif qu'il serait réfugié politique, selon la mention manuscrite qu'il a apposée sur le courrier en date du 9 avril réitérée le 15 avril 2024 . Il résulte également du procès-verbal établi le 12 avril 2024 à 8h05 que l'appelant s'est soustrait à son obligation d'émargement au commissariat de [Localité 2] tous les mardis et jeudis entre 10 et 11 h, s'étant présenté les fins d'après-midi en dehors du 15 février 2024. Il a réitéré en audience son refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Dès lors, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes ne peut pas être assigné à résidence malgré la remise de son passeport valide à l'administration et son justificatif de domicile. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Ainsi, l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable mais non fondé CONFIRMONS l'ordonnance DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [J] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [B] Le greffier N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 779 DU 18 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [J] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [J] [X] le jeudi 18 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le jeudi 18 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 18 avril 2024 N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acaaec0e60008fe994f
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