Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe9959
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° de Minute : 49/24 N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSW DEMANDEURS : Monsieur [I] [Y] [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] Madame [G] [E] [B] [K] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 4] ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Loreleï VITSE, avocate au barreau de Dunkerque DÉFENDERESSE : SELARL PERSPECTIVES, ès qualité de liquidateur de la SARL NORGI METALLURGIE ayant son siège [Adresse 1] ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me CAMUS DEMAILLY, avocate au barreau de Douai M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 17/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE M. [I] [S] et Mme [G] [K] étaient les gérants de la société Norgi Métallurgie, société qui a été placée redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 26 juin 2018. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a arrêté le plan de redressement de la société Norgi Métallurgie proposé par le mandataire judiciaire pour une durée de 10 ans. Par décision du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé la société Norgi Métallurgie en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juin 2020. Dans le cadre de ladite procédure, la SELARL Delezenne et associés a été nommée liquidateur judiciaire de la société Norgi Métallurgie. Par actes du 28 mars 2023, la SELARL Delezenne et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Norgi Métallurgie a fait assigner M. [I] [S] et Mme [G] [K] devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 196 977 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif et la somme de 3 000 euros pour les frais exposés, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce a : - condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [G] [K] à payer à la SELARL Delezenne et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Norgi Métallurgie la somme de 196 977 euros au titre de leur participation à l'insuffisance d'actif de la société Norgi Métallurgie et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale, outre les dépens ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 décembre 2023, M. [I] [S] et Mme [G] [K] ont interjeté appel de la décision. Par acte en date du 31 janvier 2024, M. [I] [S] et Mme [G] [K] ont fait assigner la société Delezenne et associés ès qualités devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 16 octobre 2023. L'affaire appelée à l'audience du 5 février 2024 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des avocats des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 18 MARS 2024 M. [I] [S] et Mme [G] [K], représentés par leur avocat, demandent au premier président au visa des articles 514 et suivants, 521 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 16 octobre 2023 ; - débouter la SELARL Delezenne et associés de toute prétention ou demande contraire ; - condamner la SELARL Delezenne et associés aux dépens. Ils exposent que : 1. la faute de gestion n'a pas été prouvée et le lien de causalité entre l'absence de la faute et gestion et l'insuffisance d'actif n'est pas rapporté de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision ; 1.1. sur le respect du plan de redressement judiciaire : il a été respecté puisqu'il a été procédé au paiement de la somme totale de 13 500 euros entre le 3 septembre 2018 et le 27 février 2020, soit une somme bien au-delà de celle prévue par le mandataire judiciaire qui avait sollicité, pour ladite période, la somme de 9 000 euros. Toutefois, la crise liée au COVID les empêchant de payer les charges de la société, les a contraint, après avoir échangé, dès l'apparition des premières difficultés financières, avec le mandataire judiciaire, à demander le placement en liquidation judiciaire de la société ; 17/24 - 3ème page 1.2 sur la comptabilité : la société KPMG, en charge d'établir les bilans comptables de la société, a indiqué ne pas avoir pu l'établir en 2019 faute de transmission des pièces comptables par la gérance, ce qui est faux puisque l'intégralité des déclarations de TVA pour 2019 et 2020 ont été réalisées par M. [D], employé de la société KPMG. Ils ajoutent que la société est en règle au regard du dépôt des déclarations de résultat et de TVA, du paiement de la TVA et du paiement de l'impôt sur les sociétés de sorte que la comptabilité a bien été tenue pour l'année 2019. Concernant l'année 2020, il s'agit de l'année touchée par la pandémie de la COVID durant laquelle ils ont continué de transmettre à la société KPMG les éléments comptables mais celle-ci n'a pas poursuivi son activité faute de règlement des factures de ses propres prestations comptables ; 1.3. sur les dettes sociales : la société s'est retrouvée en difficulté financière du fait de la société Endel qui ne réglait pas ses factures, et ce, malgré de nombreuses relances, puis de la pandémie. Ils ajoutent que malgré tout, ils ont continué à régler les salaires de leurs salariés de sorte que les charges sociales se sont accumulées. Enfin, ils précisent qu'en 2020 Mme n'a perçu aucun salaire et que M. a déclaré 16 500 euros de salaires correspondant à une activité annexe ; 1.4.sur la restitution du matériel loué : 1.4.1 s'agissant de la société BLMR, elle n'avait, avant l'ouverture de la procédure collective, jamais sollicité le retour des bouteilles de gaz loués en 2016 et 2017. Ils ajoutent que le projet halogène, les rallonges électriques et le palan électrique lui ont été restitués ; 1.4.2.s'agissant de la société Herloc, ils lui reprochent d'avoir établi des facturations fictives postérieurement à leur relation commerciale et affirment avoir rendu le matériel, se fondant notamment sur une attestation du gérant de ladite société selon lequel le matériel a été rendu et que le matériel manquant ou dégradé leur a été facturé ; 1.5 Conclusion : à aucun moment le mandataire judiciaire n'a relevé l'existence de faute de gestion antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire. De même, à aucun moment après l'ouverture du redressement judiciaire, pendant les deux périodes d'observation, ni même après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la moindre faute de gestion ne leur a été reprochée. Ils affirment que les fautes injustement reprochées correspondent à des faits qu'ils contestent, mais qui en tout état de cause, ont été réalisés postérieurement au jugement d'ouverture du 26 juin 2018 ; 2. sur les conséquences manifestement excessives : le montant qui leur est sollicité est manifestement excessif alors qu'ils ne disposent d'aucune économie, d'aucun bien immobilier sauf leur résidence principale de sorte que l'exécution provisoire de la décision leur ferait perdre le seul bien immobilier dont ils sont propriétaires. La SELARL Perspectives, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Norgi Métallurgie, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de : - débouter Mme [G] [K] et M. [I] [S] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [G] [K] et M. [I] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle avance que : - les demandeurs ne mettent pas la cour en mesure de connaître leur état de fortune puisqu'ils ne produisent, ni les bilans complets des trois sociétés qu'ils ont créées : J ANS INDUS, société de travaux de soudure sur site industriel créée le 3 mars 2022, J EtA Food commerce situé à Bourg Saint Maurice et SCI JetA Immon créée le 25 janvier 2023, ni l'état de leurs comptes bancaires, ni leurs derniers bulletins de salaire, ni leur dernier avis d'imposition. En outre, elle leur reproche de n'avoir formulé aucune offre de règlement de la créance et de n'avoir réalisé aucun paiement, même partiel de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire dans la mesure où ils supportent la charge de la preuve ; - pour justifier une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faute de gestion doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, que ce soit pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire ou pendant l'exécution du plan de sorte que les fautes commises avant le 8 septembre 2020 peuvent parfaitement être invoquées ; - 1. La non-restitution de matériel : les créances de Herloc et BLMR ont été admises et non contestées alors que les gérants disposaient de la possibilité de le faire. Le matériel n'a pas été restitué. Il n'est justifié d'aucun dépôt de plainte ou de déclaration de sinistre à un assureur qui aurait permis de sauvegarder les droits de la société Norgi Métallurgie. Les factures des deux sociétés sont produites afin de se convaincre de la réalité des montant sollicité de sorte qu'en l'état, rien n'est de nature à remettre en cause la faute de gestion incontestable ; 17/24 - 4ème page - 2. La poursuite d'une activité déficitaire : 2.1 l'insuffisance de capitaux propres : durant deux exercices successifs, les capitaux propres étaient devenus négatifs et ce, sans qu'il n'y ait aucune réaction de la gérance. Au lieu de cela, elle a présenté un plan de redressement fantaisiste puisqu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de la première annuité de ce plan, augmentant davantage le montant du passif de la société. La démonstration du fait qu'elle a réglé les créances de moins de 500 euros ne change rien à cette réalité ; 2.2. l'absence de tenue d'une comptabilité : aucune comptabilité n'est produite et les pièces déposées par les appelants n'ont aucun intérêt puisqu'il s'agit de documents CERFA, remplis de manière arbitraire et non déposés. Ainsi, rien dans ce qui est produit ne permet de remettre en cause le montant de la créance qui lui a été admis et qui découle directement de l'absence d'une comptabilité ; 2.3 l'accumulation de dettes sociales : pour la période 2017/2018, est due à l'URSSAF la somme de 100 030,91 euros au titre des charges sociales ; pour la période 2019/2020, alors même que la société était en redressement judiciaire, et qu'elle aurait dû s'assurer du paiement des charges sociales, la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 90 014,59 euros ; sommes auxquelles s'ajoute la somme de 30 000 euros au titre des factures impayées à la société Endel ; 2.4. que l'on se fonde sur l'absence de réaction de la gérance après deux exercices déficitaires et des capitaux propres négatifs, sur l'absence de tenue d'une comptabilité fiable et régulière empêchant le paiement des impôts et des taxes, ou sur la proposition d'un plan de redressement qui, deux mois après son homologation ne permettait déjà plus de payer ses charges sociales, il est patent que la poursuite d'une activité déficitaire est caractérisée. Le ministère public a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu des moyens sérieux MOTIFS DE LA DÉCISION 'L'article R 661-1 du code de commerce, article R 661-1 modifié par le décret n°2019-1333 du && décembre 2019- art. 16 prévoit que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L.663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » En application de l'article R 661-1 du code commerce cité ci-dessus, le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 16 octobre 2023 objet de la demande de sursis à exécution provisoire, rendu sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce n'était pas exécutoire de plein droit, mais le tribunal de commerce en a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire facultative. Ce ne sont donc pas les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui sont applicables, mais celles de l'article 517-1 du même code qui prévoient que lorsque l'exécution provisoire facultative a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président, s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 17/24 -5ème page Les époux [S] font valoir au titre des conséquences manifestement excessives que si l'exécution provisoire de la décision de première instance devait être mise en 'uvre, ils perdraient le seul bien immobilier dont ils sont propriétaires, qu'ils ont acquis suivant acte authentique du 13 février 2015 et qui est situé [Adresse 4]. Toutefois, l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive en force de chose jugée. En conséquence, les époux [S] n'ont aucun risque de voir leur maison vendue avant que n'intervienne la décision de la chambre commerciale de la cour d'appel sur appel de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 16 octobre 2023. Ils ne justifient donc pas de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire. Faute pour les époux [S] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, ils seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 octobre 2023. Parties perdantes, les époux [S] seront condamnés aux dépens de la présente instance. Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et tant les époux [S] que la SELARL Perspectives es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Norgi Métallurgie seront déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute les époux [I] [S] et [G] [K] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 16 octobre 2023, Condamne les époux [I] [S] et [G] [K] aux dépens, Déboute les époux [I] [S] et [G] [K] et la SELARL Perspectives es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Norgi Métallurgie de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66235acaaec0e60008fe9959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel