Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe9961
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 339 246 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° de Minute : 53/24 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLFZ DEMANDERESSE : S.A.S. HPM NORD (Hôpital Privé [6]) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : Madame [U] [I] née le 27 avril 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Lisa DEGARDIN, avocate au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 23/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée, Mme [U] [I] a été embauchée par la SAS HPM Nord en qualité d'aide-soignante du 8 au 31 janvier 2018. Cet emploi a été renouvelé par un second contrat à durée déterminée du 1er au 31 mai 2018. Le 14 mai 2018, un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé entre les parties pour un poste d'aide-soignante. Le 30 novembre 2020, Mme [U] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 10 décembre 2020, auquel Mme [U] [I] ne s'est pas présentée. Le 10 décembre 2020, Mme [U] [I] a été convoquée à un second entretien qui s'est déroulé le 18 décembre 2020, auquel elle était présente. Le 4 janvier 2021, la SAS HPM Nord a notifié à Mme [U] [I] son licenciement pour faute grave motivé par le vol d'argent liquide et d'une carte bleue, survenu dans la chambre d'une patiente lors de l'absence de celle-ci. Par acte en date du 31 décembre 2021, Mme [U] [I] a fait assigner la SAS HPM Nord devant le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit le licenciement de Mme [U] [I] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [U] [I] à 1 696,23 euros ; - condamné la SAS HPM à verser à Mme [U] [I] les sommes de : - 1 413,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 5 088,69 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3392,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 321,29 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convention devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté la SAS HPM Nord de sa demande reconventionnelle ; - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement ; - condamné la société HPM Nord aux dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 août 2023, la SAS HPM Nord a interjeté appel de la décision. Par acte en date du 9 février 2024, la SAS HPM Nord a fait assigner Mme [U] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille en consignant , entre les mains du président de la CARPA de Douai ou tout autre modalité, le montant global auquel elle a été condamnée, soit la somme de 12 215,77 euros bruts. L'affaire appelée à l'audience du 19 février 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 18 MARS 2024 La SAS HPM Nord demande au premier président, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de : - l'autoriser à poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille en consignant, entre les mains du président de la CARPA de Douai ou tout autre modalité, une partie du montant auquel elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Lille, soit la somme de 12 215,77 euros, à hauteur de 8 502,02 euros 23/24 - 3ème page correspondant aux diverses sommes à caractère indemnitaire comprises dans ce montant global précité ; - dire que le surplus, soit la somme de 3 173,75 euros correspondant aux sommes à caractère salarial comprises dans ce montant global précité, sera versé à Mme [I] et soumis à cotisations sociales avec remise de bulletin de paie, en tant qu'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis. Elle expose que : - à défaut de flagrant délit, la culpabilité de Mme [I] concernant les faits reprochés, objet de son licenciement, ne pouvait résulter que de la démonstration d'un ensemble de faits, constitutifs d'un faisceau d'indices qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'appréhender de manière globale, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a considéré que « aucun élément probant ne permet de caractériser le vol et d'en attribuer la responsabilité à Mme [U] [I] ». Elle est en droit, dans le cadre du respect du contradictoire, de présenter tous les éléments utiles d'appréciation auprès du premier président, qui, en l'espèce doit connaître, ne serait-ce que succinctement le contexte factuel et juridique du dossier relatif au licenciement de Mme [I], motivé par le vol d'une carte bleue et d'argent liquide appartenant à une patiente, et ce, quand bien même le premier président ne peut apprécier le bien fondé de son recours formalisé par voie d'appel ; - en cas d'infirmation du jugement et de remise des sommes dues entre les mains de Mme [I], il existe un risque que cette dernière ne puisse pas rembourser les sommes versées dans la mesure où elle ne justifie pas de ses facultés financières, ni même d'une activité professionnelle stable ou d'une situation patrimoniale et/ou familiale avérée permettant de garantir le remboursement de cette somme dans des conditions normales ; - Mme [I] ne s'est aucunement manifestée, pendant près de 5 mois, à compter du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 20 juillet 2023 alors qu'elle même lui a proposé dès le 17 janvier 2024, une conciliation amiable, après réception de la 1ère correspondance officielle du conseil de Mme [I] en date du 20 décembre 2023 ; - Elle ne sollicite aucunement le non-paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire mais uniquement l'aménagement de celles-ci au titre de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit que, sur autorisation du juge, il est possible de consigner les condamnations autre que les aliments, rentes indemnitaires ou provisions ; - La déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2022, fournie par Mme [I] confirme qu'elle ne justifie aucunement du bénéfice d'une situation familiale lui permettant de garantir le remboursement de la somme puisque cette déclaration : mentionnant un nombre de part égal à 1,25, démontre que Mme [I] perçoit seule des revenus pour subvenir à ses besoins personnels, ainsi que ceux d'un enfant à la charge de cette dernière. Cette déclaration révèle également que le montant des revenus de Mme [I], pour l'année 2022 était de 20 172 euros alors que le montant global des sommes dues au titre de l'exécution provisoire est de 12 215,77 euros, soit près de 60% des revenus de Mme [I], en 2022, ce qui démontre de manière incontestable son impossibilité de rembourser le montant de l'exécution provisoire de manière immédiate. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée et les extraits de fiches de paie, concernant les mois de décembre 2023 (2 189,21 euros net), janvier (2 150,74 euros net) et février 2024 (1 951,66 euros net), fournis par Mme [I] font état d'un salaire mensuel d'environ 2 090 euros net (2 189,21 + 2 150,74 + 1 951,66 /6), soit un montant annuel théorique de 25 086,44 euros net (2 090 (moyenne nette mensuelle) x 12) de sorte que l'exécution provisoire représente l'équivalent de 49% des revenus potentiels de Mme [I] de sorte qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et ce, d'autant que Mme [I] ne justifie d'aucune garantie patrimoniale et/ou d'ordre familial. Mme [I] demande au premier président, au visa de l'article 521 du code de procédure civile de : - débouter la SAS HPM Nord de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire via une consignation sur un compte séquestre CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS HPM Nord à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Lise Dégardin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle avance que : - alors que depuis le 24 juillet 2023, la SAS HPM Nord a connaissance du jugement du conseil de prud'hommes de Lille ordonnant l'exécution provisoire, elle n'a pas immédiatement proposé à l'amiable 23/24 - 4ème page un aménagement de l'exécution provisoire ou alors saisi, bien plus tôt, en cas de refus, le premier président de la cour d'appel. - elle a attendu les courriers de son conseil des 20 décembre 2023 et 5 janvier 2024 pour proposer un virement sur un compte séquestre de sorte que cette proposition est tardive, humiliante et sans motif légitime ce qui a conduit à son refus. - ce n'est qu'après avoir sollicité pour la 3ème fois demandé le règlement de la somme due, accordant un délai jusqu'au 24 janvier 2024, puis formé une demande de radiation de l'appel interjeté par la SAS HPM Nord, que le premier président a été saisi. - à ce jour, elle n'a reçu aucun paiement, la SAS HPM Nord fait preuve d'une mauvaise foi évidente pour ne pas exécuter la décision du conseil des prud'hommes de Lille, retardant par tout moyen le règlement de la somme et ce, sans qu'il ne soit avancé aucun motif légitime qu'il soit juridique ou factuel ; - dans le cadre de la procédure de référé, le premier président ne peut apprécier le bien-fondé du recours de la SAS HPM Nord, cela relève du pouvoir souverain de la cour d'appel de sorte qu'arguer que le conseil de prud'hommes n'aurait pas pris en compte les éléments « pris dans leur globalité dans le cadre d'un faisceau d'indices » ne constitue aucunement un motif légitime pour solliciter un aménagement de l'exécution provisoire, ni même un moyen sérieux de réformation ; - elle justifie d'une situation financière stable comme le démontre son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 20 172 euros. Elle ajoute qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 et d'un salaire mensuel net d'environ 2 000 euros comme en témoigne ses bulletins de salaire de décembre 2023 à février 2024. Elle n'avait aucune difficulté financière avant son licenciement injustifié du 4 janvier 2021, qui a entraîné une absence de revenus, à raison du temps de latence pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi et percevoir des indemnités de retour à l'emploi. - Elle est parfaitement consciente qu'il existe toujours un risque quant à une décision différente de la cour d'appel et que dans le cadre de cette procédure, la SAS HPM Nord ne justifie pas de sa propre situation financière et des enjeux liés au sort de sa créance. - Ainsi, il n'existe aucun motif légitime et aucun élément objectif permettant de la priver de la perception immédiate des condamnations à la suite de son licenciement intervenu il y a plus de 38 mois. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il sera de suite noté qu'alors même que la SA HPM Nord reconnaît qu'elle ne peut juridiquement solliciter la consignation des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur cette indemnité, qui ont un caractère alimentaire, elle ne justifie pas avoir réglé ces sommes qui sont dues depuis juillet 2023, ce qui n'est pas une attitude empreinte de bonne foi. De même, elle a attendu que Mme [I] forme le 2 février 2024 un incident devant le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de consignation, ce qui démontre qu'elle n'avait nullement l'intention de régler les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Mme [I] justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 au sein du centre hospitalier de [Localité 7] et de revenus de l'ordre de 2000 euros mensuels, alors même que le montant que se propose de consigner la SAS HPM Nord s'élève à 8 502,02 euros. Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de consignation formée par la SAS HPM Nord. Partie perdante, la SAS HPM Nord sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Maître Dégardin sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure ne nécessitant pas obligatoirement la présence d'un avocat. 23/24 - 5ème page PAR CES MOTIFS Déboute la SAS HPM Nord de l'ensemble de ses demandes formées devant la présente juridiction, Condamne la SAS HPM Nord à payer à Mme [U] [I] la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS HPM Nord aux dépens de la présente instance, Déboute Maître Lise Dégardin de sa demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dearticle 521 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civile. Maarticle 699 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235acaaec0e60008fe9961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel