Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe9969
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03301 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTR3 Nom du ressortissant : [U] [O] [D] [D] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [O] [D] né le 20 Octobre 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [O] [D] par le préfet de l'Allier. Par décision du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 17 mars confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [O] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 15 avril 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 17 heures 47, [U] [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir une insuffisance de diligences, et une méconnaissance des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA dont le 6ème alinéa est inconventionnel. Aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [U] [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2024 à 10 heures 30. [U] [O] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne l'insuffisance des diligences de la préfecture de l'Allier qui ne justifie pas de ses dires ce qui ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer va être délivré. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que le laissez-passer sera délivré à bref délai. [U] [O] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait donné sa carte d'identité au centre de rétention administrative de [Localité 7] et les photocopies de ses papiers. Il va oeuvrer à stabiliser sa situation et à construire son avenir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [U] [O] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 16 février 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [O] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, en précisant au consulat que par courrier du 22 octobre 2020, le consulat de Tunisie à [Localité 6] avait déjà reconnu la nationalité tunisienne de [U] [O] [D], - par courriel du 27 février 2024, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a demandé à la préfecture de transmettre, par voie postale, un relevé d'empreintes digitales original de l'intéressé afin de procéder à son identification avec les autorités tunisiennes compétentes, - par courrier du 12 mars 2024 adressé au consul général de Tunisie, la préfète de l'Allier a communiqué en pièce jointe un relevé d'empreintes digitales original. - et un courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes a été envoyé le 15 avril 2024 ; Attendu que [U] [O] [D] est placé au centre de rétention depuis le 16 février 2024 ; Que la préfecture de l'Allier si elle évoque dans ce courrier que l'intéressé aurait déjà été reconnu par la Tunisie en 2020, ne produit pas ce document au dossier et qu'aucun élément ne permet d'établir que la Tunisie en a eu connaissance puisque au contraire une enquête pays a été diligentée et que la planche d'empreintes n'a été envoyée que le 12 mars 2024 ; Qu'au vu de ces éléments la préfecture ne caractérise pas que le laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et que la requête en prolongation de la rétention de [U] [O] [D] est rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O] [D], Infirmons l'ordonnance déférée, et Statuant à nouveau Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [O] [D] ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [O] [D] ; Rappelons à [U] [O] [D] que le 16 février 2024 le préfet de l'Allier lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 742-5 du CESEDA dont le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acaaec0e60008fe9969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel