Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acbaec0e60008fe9999
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2N O R D O N N A N C E N° 2024 - 300 du 19 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [V] né le 15 Juillet 1994 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PO [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [I] [U] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers t du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 09 mars 2024, de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2024 de Monsieur X se disant [K] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2024 ; Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 16 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 17 Avril 2024 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [K] [V], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [V] , Vu la déclaration d'appel faite le 18 Avril 2024 par Monsieur X se disant [K] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h15, Vu l'appel téléphonique du 18 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Avril 2024 à 09 H 00, Vu les courriels adressés le 18 Avril 2024 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h37 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [W], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [K] [V] né le 15 Juillet 1994 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je ne savais pas qu'il fallait émarger chaque 15 jours , j'étais en Espagne je suis venu en France pour voir des amis que je n'ai pas trouvé , cela a fait de moi un sans domicile fixe, j'ai décidé de repartir en Espagne et c'est là que j'ai été arrêté. Je me suis retrouvé au CRA aprés avoir volé de quoi manger et me chausser. ' L'avocat, Me [J] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales , demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'appréciation de la menace à l'ordre public reste une appréciation subjective . Mais 4 autres raisons ont motivé le placement en rétention . Assisté de [X] [W], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais avoir une chance ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Avril 2024, à 14h15, Monsieur X se disant [K] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Avril 2024 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Monsieur X se disant [K] [V] soutient que M. Le préfet a commis une erreur manifeste d'appéciation en mentionnant dans son arrêté de placement en rétention administrative que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors que s'il a été effectivement placé en garde à vue, il n'a jamais été condamné, en l'absence de danger réel et actuel. Toutefois comme l'a retenu le premier juge, l''arrêté préfectoral vise conformément aux dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA non seulement la menace à l'ordre public mais également d'autres critères prévus à l'article L 612-3 du CESEDA et en particulier l'absence de tout document d'identité valide, l'absence de tout revenu licite, la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et les déclarations de l'intéressé qui s'oppose à tout retour dans son pays d'origine. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier au regard de l'ensemble des critères pris en considération par l'autorité administrative, la seule absence de condamnation pénale ne suffit à caractériser une irrégularité de l'arrêté préfectoral. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Monsieur X se disant [K] [V] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2024 à 09h47. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 612-3 du CESEDA et en particulier larticle L 741-1 du CESEDA non seulement la menacearticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acbaec0e60008fe9999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel