Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acbaec0e60008fe999b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2O O R D O N N A N C E N° 2024 - 301 du 19 Avril 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] se disant [W] [P] né le 03 Novembre 2000 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet de l'Hérault et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [U] [S], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [B] se disant [W] [P], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2024 de Monsieur [B] se disant [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 19 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 21 février 2024, Vu l'ordonnance du 19 Mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 à 11h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Avril 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] se disant [W] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h47, Vu les courriels adressés le 18 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2024 à 08 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 h 30 a commencé à 08h41 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [N], interprète, Monsieur [B] se disant [W] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je préfère que mon avocate prenne la parole ' L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le Préfet n'a pas invoqué l'obstruction à l'éloignement dans sa requête c'est le juge qui a qualifié. Monsieur ne comprend pas l'objet de cette procédure Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture a saisi le magistrat au cas où monsieur refuserait d'embarquer ; le refus d'embarquer a eu lieu le 17 avril 2024 , la prolongation expirait le 17 avril à 24 h . [W] [P] déclare : ' je veux quitter la France, j'en ai marre d'être au centre de rétention , je voudrais avoir une chance de quitter la France ' . Assisté de [J] [N], interprète, Monsieur [B] se disant [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Avril 2024, à 14h47, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] se disant [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Avril 2024 notifiée à 11h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'absence de motivation de la requête du Préfet au regard des critères de l'article L742-5 du Ceseda : Le conseil de Monsieur [B] se disant [W] [P] soutient que que le préfet dans sa requête n'indique pas quelles sont les conditions qui permettent au sens de l'article L742-5 une troisième prolongation de la rétention, que l'obstruction à l'éloignement n'est pas évoquée, que c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies. L'article L.742-5 du code de l`entirée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à I'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloigriement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.6111-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.7S4-3 ; 3° La décision d'éloignernent n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La requête du 16 avril 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault est parfaitement motivée, au regard de la situation particulière de Monsieur [B] Se disant [W] [P], lequel a fait valoir, dès le début de la procédure, cette identité et le fait qu'il serait de nationalité marocaine alors qu'en réalité il s'appellerait [I] [Z] et serait de nationalité algérienne ; que le 22 février 2024, les autorités consulaires marocaines ont informé la préfecture qu'ils ne reconnaissaient pas Monsieur [W] ; de ce fait, des diligences ont été entreprises auprès des autorités algériennes et un premier RDV a été fixé pour le 6 mars 2024, puis, devant le refus de Monsieur [W] de coopérer, le dossier a été transmis à Alger pour identification ; le 5 avril 2024, les autorités consulaires algériennes ayant reconnu Monsieur [W] comme etant de nationalité algérienne sous l'identité de [I] [Z], une demande de routing a été sollicitée, accordee le 1 1 avril pour un vol fixé le 17 avril ; que le LPC a été délivré le 16 avril 2024 ; Cette requête a est transmise au JLD le 16 avril 2024, à titre conservatoire, pour permettre une troisième prolongation en cas de refus d'embarquer de l'intéressé, ce qui a été effectivement le cas, selon le procès verbal rédigé le 17 avril ; il en résulte que la requête est régulière et recevable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2024 à 8h58 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-5 du Cesedaarticle L.742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acbaec0e60008fe999b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel