Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acbaec0e60008fe999d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 7 737 685 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 19 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFAZ Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 22/02558, en date du 04 avril 2023, APPELANTE : S.A.S. GO-MART, [Adresse 2] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP - CAISSE DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JOBERT, magistrat honoraire ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JOBERT, magistrat honoraire Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le 30 juin 2016 la société Go-Mart, qui exerce dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, a adhéré à la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est. En raison d'impayés de cotisations, par acte du 23 août 2022, la société Go-Mart a été assignée en paiement par la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est devant le tribunal de commerce d'Epinal. Par jugement du 4 avril 2023, ce tribunal a : - Condamné la société Go-Mart à payer à la la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est la somme de 77 376,85€ outre frais de majorations, - Débouté la société Go-Mart de sa demande de délai de règlement de sa dette, - Condamné la société Go-Mart à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Go-Mart aux entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit. Par déclaration en date du 18 avril 2023, la société Go-Mart a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 février 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a : - Condamnée à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est la somme de 77. 376,85 € outre frais de majoration, - Déboutée de sa demande de délai de règlement de sa dette, - Condamnée à payer à la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de ses plus amples demandes, - Condamnée aux entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. Elle demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de : - Juger que la créance de la la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est sur la société Go-Mart représente la somme de 35.462,56 €, cotisations et majorations de retard comprises, - lui accorder la remise des intérêts de retard, représentant la somme de 5.371,46 €, - fixer en conséquence la créance de la la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est à la somme de 30.091,10 €, - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, - Débouter la la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, l'association la Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse du Grand Est conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation principale au sujet duquel il forme un appel incident. Dès lors, elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Go- Mart à lui payer la somme de 35 462,56 € outre frais de majorations à compter du 18 décembre 2023 date du décompte, et jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour d'appel et à supporter les dépens d'appel qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées. A titre subsidiaire, et si des délais de paiement devaient être accordés à la société Go-Mart pour le règlement de sa dette, elle demande à la cour de dire qu'à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendrait immédiatement et intégralement exigible. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Go-Mart ; la SCP Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. MOTIFS Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En vertu de l'article L641-9 du code de commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement, CONSTATE l'interruption de l'instance. RENVOI l'affaire l'audience de mise en état du 5 juin 2024 ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile relatif àarticle 369 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235acbaec0e60008fe999d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel