Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acbaec0e60008fe99a1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 189 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGGK Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 mars 2024 avec la procédure référencée sous le n° RG 23/01999 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHVI Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Proximité de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G. n° 22-000154, en date du 14 mars 2023, APPELANT : Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [L], commissaire de justice à [Localité 4] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 28 août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 17 mai 2019, M. [C] [R] a confié à la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, dans le cadre d'un démarchage à domicile, des travaux d'isolation de toiture sous rampants pour un montant de 18 900 euros TTC, financé par un contrat de prêt consenti par la SA FINANCO, remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 4,94% l'an. Le 20 juin 2019, M. [C] [R] a signé un procès-verbal de livraison et la demande de paiement de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, ainsi que réceptionné les travaux. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2020, la SA FINANCO a mis M. [C] [R] en demeure de s'acquitter des échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du contrat. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2020, la SA FINANCO a notifié à M. [C] [R] la déchéance du terme du contrat. -o0o- Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, la SA FINANCO a fait assigner M. [C] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt et de le voir condamné à lui payer la somme de 21 895,25 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,84% à compter du 1er octobre 2020. Subsidiairement, elle a sollicité le remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances payées, et à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des sommes dues en réparation du préjudice de M. [C] [R] à la moitié du capital emprunté. Par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, M. [C] [R] a fait assigner en intervention forcée la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté (pour irrégularités des contrats, dol et erreur sur les économies d'énergie), voire la résolution du contrat de vente pour défaut de conseil et de solution adaptés du vendeur et manquements à ses obligations, et de la voir condamnée à lui verser la somme de 21 895 euros. Il a sollicité la condamnation de la SA FINANCO à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit (pour défaut de vérification de l'exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds et de la régularité du bon de commande). Subsidiairement, il a demandé la garantie du vendeur et très subsidiairement, la condamnation solidaire du vendeur, ainsi que l'octroi de délais de paiement. A titre plus subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire et a formé une demande tendant à la condamnation de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à lui réparer le préjudice subi (faisant état de manquements dans l'installation de l'isolation). La SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL a conclu au débouté des demandes de M. [C] [R]. Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 17 mai 2019 entre M. [C] [R] et la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, Par conséquent, - rejeté la demande de résolution du contrat de crédit affecté conclu le 17 mai 2019 entre M. [C] [R] et la SA FINANCO, - déclaré la SA FINANCO recevable en son action à l'égard de M. [C] [R], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO pour le contrat de crédit signé le 17 mai 2019 sous le n°48893969, - condamné M. [C] [R] à payer à la SA FINANCO la somme de 18 900 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er octobre 2020 au titre du solde du crédit n° 048893969, - dit que tout versement réalisé par M. [C] [R] en exécution du crédit n°48893969 sera déduit du capital restant dû, - rejeté la demande de condamnation solidaire formée par M. [C] [R] contre la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, - accordé à M. [C] [R] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités d'un montant de 250 euros, la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard qui cessent d'être dues pendant les délais accordés, - rejeté la demande d'expertise avant dire droit, - rejeté la demande de condamnation en réparation du préjudice formée par M. [C] [R] à l'encontre de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, - débouté la SA FINANCO de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [R] de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [R] à verser à la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [R] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a retenu que M. [C] [R] ne soutenait pas et ne rapportait pas la preuve de l'irrégularité du contrat de vente, et a rejeté les demandes relatives à sa résolution. Il a jugé que les demandes reconventionnelles aux fins d'expertise et de réparation du préjudice de M. [C] [R] par la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande initiale relative au défaut de paiement des échéances du prêt destiné à financer le contrat de vente et de prestation de service. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de M. [C] [R]. Il a constaté que M. [C] [R] ne s'était acquitté d'aucune échéance de prêt. Il a énoncé que la loi ou le contrat ne prévoyaient aucune solidarité entre l'emprunteur et le vendeur. -o0o- Le 23 juin 2023 à 14 heures 53, M. [C] [R] a formé appel du jugement à l'encontre de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, tendant à son infirmation en ce qu'il a : - rejeté la demande de résolution du contrat de vente, - rejeté la demande d'expertise, - rejeté la demande de condamnation de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL en réparation de son préjudice, - fait droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à son encontre, et l'a débouté de sa demande sur ce fondement, - condamné M. [C] [R] aux dépens. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1342. Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023 à 17 heures 56, M. [C] [R] a formé appel du jugement à l'encontre de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, tendant à son infirmation en ce qu'il a : - omis de statuer sur la demande d'annulation du contrat de vente, - rejeté la demande de résolution du contrat de vente, - rejeté sa demande d'expertise et de réparation du préjudice formée à l'encontre de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, - débouté M. [C] [R] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles et l'a condamné à ces titres. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1999. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 mars 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [R], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, devenue SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, et en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation du contrat d'équipement conclu le 17 mai 2019 avec la société ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités essentielles, et encore subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire dudit contrat d'équipement aux torts exclusifs de la société ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, - de dire et juger que les man'uvres et les promesses fallacieuses commises par la société ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL dans la phase précontractuelle, ainsi que les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles de conseil et de mise en 'uvre d'une solution pérenne et efficace d'isolation thermique de sa maison constituent des fautes qui engagent sa responsabilité à son égard, - de condamner en conséquence, et en tout état de cause, la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à le garantir et lui payer, tant à titre de restitution du prix payé que de dommages et intérêts complémentaires, une somme équivalente à celle qu'il doit lui-même payer à la SA FINANCO, à savoir la somme de 18 900 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er octobre 2020, - de condamner la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, - de condamner la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [C] [R] fait valoir en substance : - que le premier juge a rejeté sa demande reconventionnelle alors que l'absence de lien suffisant avec la demande initiale est sanctionnée par l'irrecevabilité ; que sur le fond, le contrat de crédit est un contrat affecté, qui a pour objet de financer les travaux d'isolation confiés à la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, et qui est présenté par son employé en qualité d'intermédiaire ; que les deux contrats sont liés ; - que la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL a usé de manoeuvres et d'affirmations mensongères dans le but d'obtenir son consentement au contrat ; que le site internet de la société, bénéficiant d'un certificat RGE, faisait état d'économies d'énergie minimum de 25%, et de la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% ; que le démarcheur de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL lui a certifié que la baisse de la consommation d'énergie liée à l'isolation des combles compenserait le montant des échéances du prêt, mais qu'il n'a constaté aucune baisse de consommation energétique plusieurs mois après la réception des travaux, et une augmentation de la consommation de gaz de 37 % par rapport aux années antérieures ; que le logement n'a pas progressé dans sa classification entre 2012 et 2021 (classe D) ; que le type d'isolant posé ne lui permet pas de bénéficier d'un crédit d'impôts ; que les fausses promesses ont déterminé son consentement ; - que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ; que la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL s'était engagée à fournir un conseil et une solution adaptée à leur habitat selon la fiche précontractuelle, et que les promesses énoncées sur le site internet et reprises par le démarcheur, et l'objectif mis en avant par l'entreprise et souhaité par le client de faire réaliser des travaux en vue d'améliorer l'isolation thermique de la maison constituent une « qualité essentielle de la prestation » en considération de laquelle il a contracté ; qu'il ne pouvait pas savoir que la solution technique contenue dans le devis et le contrat, à savoir la pose de fibre de bois sous les rampants de la toiture, ne répondait pas à cette qualité essentielle attendue ; - que la solution mise en oeuvre par la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL n'était pas adaptée ; que l'isolant aurait du être posé au niveau des planchers et des murs séparant le grenier des locaux chauffés, et non sous les rampants de la toiture, tel que figurant dans les commentaires du diagnostiqueur ; que la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL a été défaillante dans l'exécution de la prestation ; qu'un huissier a constaté le 22 avril 2021 des malfaçons importantes dans la pose de l'isolant résultant du seul maintien des panneaux de laine de bois par des rails de placoplâtre et de l'affaissement d'un bon nombre laissant apparaître des jours importants ; - que par la mise en 'uvre combinée des restitutions réciproques et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, il est en droit d'attendre une indemnisation qui neutralisera la totalité des conséquences pécuniaires de l'opération ; que les travaux réalisés n'ont eu aucune utilité, qu'ils n'ont pas généré d'économie d'énergie, ni le bénéfice d'aides fiscales, et qu'il doit rembourser un crédit auprès de FINANCO en pure perte. -o0o- Régulièrement convoquée par actes de commissaire de justice des 28 août 2023 et 17 octobre 2023 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de constater que la demande reconventionnelle de l'emprunteur tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à ses obligations contractuelles se rattache par un lien suffisant à la demande principale en paiement du prêteur ayant financé la prestation commandée dirigée à l'encontre de l'emprunteur. De même, il y a lieu de constater que le premier juge n'a pas statué sur les demandes de M. [C] [R] tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente pour dol et pour erreur sur les qualités substantielles. Sur l'annulation du contrat de vente pour dol L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. M. [C] [R] expose que la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL, tenue de délivrer un conseil et une solution adaptée à son habitat, a usé de manoeuvres et d'affirmations mensongères dans le but d'obtenir son consentement au contrat, au regard de fausses informations relatives à des économies d'énergie et un crédit d'impôt figurant sur son site internet, ainsi que des propos tenus par le démarcheur, ayant déterminé son consentement. Aussi, il en résulte pour M. [C] [R] que le caractère déterminant du contrat de vente résidait dans les économies d'énergie et le crédit d'impôt annoncés, et que le vendeur l'a intentionnellement induit en erreur sur la rentabilité économique des travaux par des mensonges et des manoeuvres. Or, la rentabilité économique liée à des travaux d'isolation de toiture n'est déterminante du consentement qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le bon de commande comporte une mention relative à la garantie pour M. [C] [R] d'un autofinancement des travaux par les économies d'énergie devant en résulter, ou de l'octroi d'un crédit d'impôt récupérable. Au contraire, les conditions générales figurant au dos du bon de commande prévoient que ' l'acheteur reste responsable des démarches et des demandes à mettre en oeuvre auprès de l'administration fiscale pour solliciter le bénéfice d'abattements ou de bénéfices fiscaux (...). La SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL s'engage à ne pas passer par des poseurs non QUALIBAT RGE afin que l'acheteur puisse bénéficier du crédit d'impôt '. Or, M. [C] [R] ne conteste pas la certification QUALIBAT RGE de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL attribuée le 5 février 2019. Au surplus, il est évoqué ' la possibilité ' de déduire 30 % des dépenses investies au titre du crédit d'impôt sur la brochure publicitaire de l'entreprise figurant sur son site internet. En outre, l'indication figurant à la fiche précontractuelle d'information signée par M. [C] [R], selon laquelle ' la pose de produits isolants a pour but de réduire les variations de température ', ou celles portées sur la brochure publicitaire de l'entreprise faisant référence à la possibilité de faire des économies d'énergie en réduisant le montant des factures d'un minimum de 25% en faisant procéder à une étude personnalisée grâce à des diagnostics gratuits, ne sauraient emporter engagement contractuel de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL sur ce point. En effet, il est mentionné plus précisément dans le document publicitaire ' qu'à titre indicatif, le choix d'un bon isolant vous permet de réduire votre facture énergétique jusqu'à 30%. ' Par ailleurs, M. [C] [R] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL caractérisées par la présentation de l'autofinancement des échéances de prêt par les économies générées par l'isolation de la toiture. Aussi, la rentabilité économique liée à la réalisation des travaux d'isolation de la toiture n'est pas entrée dans le champ contractuel. Dans ces conditions, M. [C] [R] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur à l'origine d'une erreur sur les qualités substantielles de la prestation commandée, de sorte qu'il n'établit pas que son consentement a été vicié par dol. Dès lors, M. [C] [R] sera débouté de sa demande en annulation du contrat de vente pour dol. Sur l'annulation du contrat de vente pour erreur Il ressort des dispositions combinées des articles 1132 et 1133 du code civil, que l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, correspondant à celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. M. [C] [R] soutient que les économies d'énergie constituaient une qualité essentielle de la prestation en considération de laquelle il a contracté, et qu'il ne pouvait pas savoir que la solution technique contenue dans le devis et le contrat, à savoir la pose de fibre de bois sous les rampants de la toiture, ne répondait pas à cette qualité essentielle attendue. Or, l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement, et ne peut être prise en compte que si elle est entrée dans le champ contractuel. En effet, l'article 1135 du code civil dispose que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités substantielles de la prestation due ou du contractant, n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. En l'espèce, il ressort des développements antérieurs que la rentabilité économique liée à la réalisation des travaux d'isolation de la toiture n'est pas entrée dans le champ contractuel, de sorte qu'elle ne représente pas une qualité substantielle des prestations commandées, quelle que soit la solution technique prévue au devis et dans le contrat. En outre, l'autofinancement des travaux ne se rapporte pas directement ou indirectement aux qualités essentielles des prestations contractuelles, en ce qu'il ne constitue pas l'un des résultats attendus de la prestation. En effet, M. [C] [R] ne produit aucune simulation des économies d'énergie résultant des travaux qui lui aurait été présentée par le vendeur afin de caractériser l'autofinancement de l'opération. Dans ces conditions, M. [C] [R] ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur les qualités substantielles des travaux ayant déterminé son consentement, de sorte qu'il n'établit pas que son consentement a été vicié par erreur. Dès lors, M. [C] [R] sera débouté de sa demande en annulation du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles des prestations commandées. Sur la résolution judiciaire du contrat Il ressort des dispositions combinées des articles 1227 et 1228 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice, et que le juge peut prononcer la résolution, ou ordonner l'exécution du contrat, ou allouer seulement des dommages et intérêts. M. [C] [R] soutient que la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL a été défaillante dans l'exécution de la prestation, en ce que l'isolant aurait du être posé au niveau des planchers et des murs séparant le grenier des locaux chauffés, et non sous les rampants de la toiture, tel que figurant dans les commentaires du diagnostiqueur, et fait état d'un constat dressé par commissaire de justice le 22 avril 2021 comme décrivant des malfaçons importantes. En l'espèce, s'il ressort des commentaires figurant au diagnostic de performance énergétique réalisé le 27 avril 2021 que ' l'isolation effectuée sous rampant n'était pas la meilleure solution. Il aurait fallu isoler les planchers et murs séparant le grenier des locaux chauffés ', en revanche, il est précisé à titre liminaire que ' ce diagnostic ne porte pas non plus sur la qualité, l'ancienneté ou le mode de pose de l'isolant '. Aussi, son contenu ne saurait établir l'existence des malfaçons dont M. [C] [R] fait état. En outre, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 22 avril 2021 que conformément à la fiche précontractuelle d'information et au contrat, l'isolation de la toiture réalisée par la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL est composée de deux couches de fibre bois de 120 mm entrecroisées et contenues par des rails métalliques tenus aux chevrons par des suspentes avec des vis. Or, le commissaire de justice a constaté que ' bon nombre de panneaux de laine de bois s'affaissent, laissant deviner que le seul maintien par des rails de placoplâtre n'est pas suffisant ', et que ' des jours importants ' apparaissent au niveau de la panne faîtière, et a noté la présence d'un morceau de laine de bois au pied de la fenêtre de toit. De même, le commissaire de justice a constaté l'existence de photographies similaires sur le téléphone portable de M. [C] [R] portant la date du 2 décembre 2020. Pour autant, il y a lieu de constater que M. [C] [R] ne justifie pas de la date d'apparition des désordres constatés en 2020 et 2021 afin de déterminer un lien de causalité avec un manquement de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à ses obligations. En effet, la facture éditée le 27 juin 2019 mentionne une date de réception des travaux le 20 juin 2019, et M. [C] [R] ne produit pas le procès-verbal de réception y afférent, tout en faisant état de cette réception, et ne fait pas mention de l'existence de réserves éventuelles. Au surplus, les désordres dont se prévaut M. [C] [R] ne sont pas d'une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée. Dans ces conditions, M. [C] [R] sera débouté de sa demande en résolution du contrat. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'allocation de dommages et intérêts Il ressort des développements précédents que M. [C] [R] fait état de désordres apparents dont il n'établit pas la date d'apparition. En effet, M. [C] [R] ne produit pas le procès-verbal de réception des travaux, alors que la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est applicable aux désordres apparents à la réception qu'en cas de réserves formulées lors de la réception. Aussi, M. [C] [R] ne saurait utilement solliciter l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL. M. [C] [R] se prévaut également de manquements de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à ses obligations contractuelles de conseil et de mise en 'uvre d'une solution pérenne et efficace d'isolation thermique de sa maison, telle que figurant à la fiche précontractuelle d'information. Il se prévaut en effet du commentaire précité figurant au diagnostic de performance énergétique réalisé le 27 avril 2021 selon lequel ' l'isolation effectuée sous rampant n'était pas la meilleure solution '. Pour autant, M. [C] [R] ne conteste avoir reçu l'information figurant à la fiche d'information précontractuelle qu'il a signée selon laquelle ' le client reconnaît avoir reçu un descriptif détaillé des matériaux utilisés ainsi que la technique de pose ', et détaillant les différentes techniques d'isolation (ouate de cellulose en soufflage ou fibres de bois). Or, la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de changement de classification de la maison de M. [C] [R] en comparaison des diagnostics de performance énergétique réalisés les 4 février 2013 et 27 avril 2021. De même, il n'est pas établi par M. [C] [R] que la surconsommation de gaz constatée après les travaux sur la période du 28 décembre 2019 au 22 avril 2022 résulte d'un manquement de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à son obligation contractuelle de conseil. En effet, il y a lieu de constater que l'utilisation plus ou moins intensive du chauffage au bois (dit d'appoint), de même que le réglage de la température souhaitée à l'intérieur du logement, dépend du choix opéré par M. [C] [R]. Dans ces conditions, M. [C] [R] ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de la SARL ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL à ses obligations contractuelles afin de solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [C] [R] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente pour dol et pour erreur sur les qualités susbtantielles, DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 1135 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1137 du code civil définit le dol comme learticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil suspend les darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235acbaec0e60008fe99a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel